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27/06/2022 | FRANCE | N°21/03143

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 27 juin 2022, 21/03143


6ème Chambre A





ARRÊT N° 334



N° RG 21/03143 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU6U













Mme [O] [U] épouse [R]



C/



M. [J] [R]

































Copie certifiée conforme délivrée

le :



à :

Me Béatrice LAIDIN

Me Stéphanie RODRIGUES DEVESAS









Copie exécutoire délivrée par LRAR

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aux parties











Inscription IFPA le :



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Mad...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 334

N° RG 21/03143 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU6U

Mme [O] [U] épouse [R]

C/

M. [J] [R]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

Me Béatrice LAIDIN

Me Stéphanie RODRIGUES DEVESAS

Copie exécutoire délivrée par LRAR

le :

aux parties

Inscription IFPA le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Avril 2022

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises au recours ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] sera versée par M. [J] [R] à Mme [O] [U] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

Rappelle que M. [J] [R] devra continuer à verser cette contribution à Mme [O] [U] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation qmui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

Condamne Mme [O] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03143
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;21.03143 ?
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