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09/05/2022 | FRANCE | N°21/05771

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2022, 21/05771


6ème Chambre A





ARRÊT N° 254



N° RG 21/05771 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAOO













M. [R] [G] [F] [A]

M. [M] [O] [P] [A]



C/



M. [P] [A]









Adoption simple de [Z] [S] [U]













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Inès TARDY-JOUBERT

Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT

M. LE PROCUREUR GENERAL







Copie certifiée conforme

délivrée

le :





aux parties par LRAR







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsi...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 254

N° RG 21/05771 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAOO

M. [R] [G] [F] [A]

M. [M] [O] [P] [A]

C/

M. [P] [A]

Adoption simple de [Z] [S] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Inès TARDY-JOUBERT

Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT

M. LE PROCUREUR GENERAL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

aux parties par LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé un avis écrit,

DÉBATS :

En chambre du conseil du 14 mars 2022

ARRÊT :

Rendu en matière gracieuse, contradictoirement et publiquement le 09 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [G] [F] [A]

né le 09 Juin 1986 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 2] - NORVEGE

Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [M] [O] [P] [A]

né le 21 Février 1990 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [A]

né le 6 juillet 1956 à [Localité 9] 06

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie BOUEE TOUSSAINT de la SELARL B2T, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

ADOPTÉ

Monsieur [Z] [S] [U]

né le 12 février 1987 à [Localité 7] ALPES MARITIMES

[Adresse 5]

Non comparant

* * * * *

Du mariage de M. [P] [A] et Mme [I] [X] sont issus deux enfants :

- [R] [A], né le 9 juin 1986,

- [M] [A], né le 21 février 1990.

Ce mariage a été dissous suivant jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en date du 20 juin 2001.

Le 5 janvier 2019, maître [N] [K], notaire à [Localité 10] a reçu le consentement à l'adoption de M. [P] [A] et de [Z], fils de sa compagne, Mme [W] [U] et de M. [J] [B], né le 12 février 1987. Le 26 avril 2019, elle a constaté qu'aucune rétractation n'était intervenue dans le délai légal de 2 mois.

Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2019, Monsieur [P] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir prononcer l'adoption simple de [Z] [U] et voir prononcer l'adjonction de son nom à celui de l'adopté.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- prononcé l'adoption simple de [Z] [S] [U], né le 12 février 1987 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) par [P] [G] [A], né le 3 juillet 1956 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

- dit que cette adoption produira ses effets à compter du 25 juillet 2019, jour du dépôt de la requête,

- dit que le nom de l'adoptant sera ajouté à celui de l'adopté de sorte que [Z] [S] [U] s'appellera désormais [Z] [S] [U]-[A],

- dit que le dispositif du jugement sera transcrit ou mentionné sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 362 du code civil, soit en marge de l'acte de naissance numéro 223 de [Z] [S] [U], dressé le 16 février 1987 à [Localité 7],

- laissé les dépens à la charge du requérant.

Par une déclaration du 6 avril 2021, Messieurs [R] et [M] [A] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé l'adoption simple de [Z] [U] par M. [P] [A], dit que cette adoption produira effet à compter du 25 juin 2019, dit que le nom de l'adoptant sera ajouté à celui de l'adopté et prévu la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mars 2022, Messieurs [M] et [R] [A] demandent à la cour la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [P] [A] de sa requête à fin d'adoption simple de [Z] [S] [U], né le 12 février 1987 à [Localité 7],

- condamner M. [P] [A] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [A] aux dépens.

Aux termes d'écritures notifiées le 4 mars 2022, M. [P] [A] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

- débouter Messieurs [R] et [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Messieurs [R] et [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un écrit communiqué le 28 janvier 2022, le ministère public a indiqué être d'avis qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement entrepris prononçant l'adoption simple de M. [Z] [U] par M. [P] [A].

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience collégiale du 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 360 du code civil dispose que : «L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.»

Par ailleurs, l'article 361 du code civil prévoit que : «Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.»

Enfin, aux termes de l'article 353 du même code, «L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. (...) Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.(...) ».

Si les appelants ne contestent pas la disposition du jugement entrepris ayant dit que les conditions légales du prononcé de l'adoption simple de M. [Z] [U] par M. [P] [A] sont remplies, en revanche, ils reprochent aux premiers juges d'avoir prononcé cette adoption en dépit de leur refus en considérant que les soupçons de vénalité et d'intérêt exclusivement patrimonial invoqués par eux n'étaient étayés par aucun élément et que par ailleurs, il devait être considéré que le prononcé de l'adoption n'était pas de nature à compromettre la vie familiale en ce qu'ils sont tous les deux majeurs et installés dans leur vie d'adulte.

M. [P] [A] verse aux débats un certificat de vie commune avec Mme [W] [U] depuis le 28 décembre 2001.

Il est attesté par M. [J] [B] et Mme [T] [U], respectivement père et grand-mère maternelle de M. [Z] [U] de ce que ce dernier a vécu à temps complet avec sa mère et M. [P] [A] à compter du 30 juin 2002, alors qu'il était âgé de 15 ans, et ce durant une dizaine d'années, sauf durant l'année scolaire 2006/2007 au cours de laquelle il a fait le choix de rejoindre le sud de la France pour entamer une formation de BTS, et qu'au fil de ces années, les deux hommes ont noué un lien d'affection sincère, qui persiste à ce jour ainsi qu'en témoigne la compagne de M. [Z] [U].

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'existence d'un lien d'affection qui unit M. [Z] [U] à son père, M. [J] [B], ne constitue nullement un obstacle au projet d'adoption, de même que le lien d'affection naturelle qui unit M. [P] [A] à ses deux fils [R] et [M].

À cet égard, il sera relevé que les difficultés existantes entre M. [P] [A] et ses deux fils sont anciennes, puisque contemporaines de l'époque du divorce, ainsi qu'en témoignent les écrits des appelants eux-mêmes adressés au juge de première instance en octobre 2019 et ne sont donc pas liées au projet d'adoption, quand bien même ce dernier aurait ravivé un passé familial qualifié de douloureux par les appelants eux-mêmes, et que le temps avait quelque peu mis à distance au moins pour l'aîné d'entre eux. Il est par ailleurs constant que si la relation qui s'est nouée entre M. [P] [A] et M. [Z] [U] s'est construite sans que n'y soient associés Messieurs [R] et [M] [A], une telle exclusion procède de la seule volonté de ces derniers, lesquels ont toujours refusé de rencontrer la compagne de leur père et son fils, et ce depuis le divorce de leurs parents.

Enfin, il est constant que les appelants ne partagent plus le quotidien de leur père depuis ce divorce, tous deux étant de surcroit âgés de 35 et 32 ans, et installés dans leur vie d'adulte, M. [R] [A] ayant au surplus fondé sa propre famille et étant père de deux enfants.

Dans ce contexte, l'argument des appelants selon lequel l'adoption envisagée porte atteinte à la vie familiale ne peut prospérer.

Par ailleurs, si les effets patrimoniaux de cette adoption ne doivent pas être occultés, au demeurant, les appelants ne produisent aucun élément de preuve de nature à démontrer que tel est le but poursuivi par le projet d'adoption, la concomitance entre le projet d'adoption et la constitution à parts égales entre leur père et Mme [W] [U] d'une SCI détenant un bien immobilier à Bénodet (29) ne pouvant à elle seule caractériser ce prétendu intérêt patrimonial, alors que le dossier révèle l'existence de motifs autres, à savoir la concrétisation par M. [P] [A] d'un lien d'affection sincère l'unissant de longue date à M. [Z] [U].

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'adoption simple de M. [Z] [U] M. [P] [A] et dit que le nom de l'adoptant sera ajouté à celui de l'adopté de sorte que [Z] [S] [U] s'appellera désormais [Z] [S] [U]-[A].

Le jugement sera donc confirmé et les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de telle sorte que la demande formulée à ce titre par M. [P] [A] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises au recours ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [R] [A] et M. [M] [A] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05771
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.05771 ?
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