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09/05/2022 | FRANCE | N°21/03240

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2022, 21/03240


6ème Chambre A





ARRÊT N° 253



N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVLY













Mme [E] [T] [R]

M. [X] [I]



C/



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL











ADD Réouverture des débats,



Ordonne à Monsieur le Procureur général de produire l'intégralité des pièces du dossier transmis le 25 mars 2019 par le consulat de France en Algérie et en particulier la retranscription intégrale des auditions des appelants,
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OC le 8 septembre 2022,



Renvoie au 12 septembre 2022 à 14 heures 15,

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Dominique LE COULS-BOUVET

M. LE PROCUREUR GENERAL



















REPUBLIQU...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 253

N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVLY

Mme [E] [T] [R]

M. [X] [I]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ADD Réouverture des débats,

Ordonne à Monsieur le Procureur général de produire l'intégralité des pièces du dossier transmis le 25 mars 2019 par le consulat de France en Algérie et en particulier la retranscription intégrale des auditions des appelants,

OC le 8 septembre 2022,

Renvoie au 12 septembre 2022 à 14 heures 15,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique LE COULS-BOUVET

M. LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [E] [T] [R]

née le 19 Juin 1960 à [Localité 3] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [X] [I]

né le 21 Novembre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 5] - ALGERIE

Représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Jean-Didier CLEMENT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

* * * * *

Monsieur [X] [I], né le 21 novembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [E] [R], née le 19 juin 1960 à [Localité 3] (Belgique), de nationalité française, ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à ALGER (Algérie), en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.

Le 11 juin 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a formé opposition à leur mariage, leur projet d'union étant suspecté d'être dépourvu d'intention matrimoniale.

Par acte du 26 décembre 2019, Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] ont fait assigner le Ministère public aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à leur mariage.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a débouté Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] de leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage en date du 11 juin 2019, débouté Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] de toutes leurs autres prétentions, condamné Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] aux entiers dépens.

Par une déclaration en date du 27 mai 2021, Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes d'écritures notifiées le 2 février 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [E] [R] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- ordonner la mainlevée de 1'opposition à leur mariage, pratiqué à la requête de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de NANTES,

- dire et juger qu'il sera procédé à la notification du jugement à intervenir au Ministère Public et à l'officier d'état civil du Consulat de France à ALGER,

- condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures notifiées le 31 janvier 2022, le Ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement ayant débouté Monsieur [I] et Madame [R] de la mainlevée de l'opposition à leur mariage.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, 'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'.

S'agissant du mariage d'un français devant être célébré à l'étranger par une autorité étrangère, l'article 171-4 du code civil dispose :

'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le Procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.

La main levée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.'

Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du code civil, que 'lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.

En application de ce texte, l'opposition du procureur de la République est justifiée s'il rapporte la preuve de l'existence d'indices sérieux révélant une fraude manifeste aux finalités de l'institution du mariage notamment s'ils laissent présumer le défaut d'intention matrimoniale des futurs époux.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que, à l'occasion du mariage de sa soeur avec Monsieur [S] [Y], célébré le 30 octobre 2017, Madame [E] [R] a appris que le marié avait un cousin célibataire dont elle a vu la photographie, et qu'elle a ensuite rencontré en Algérie le 27 janvier 2018. Dès le mois d'avril suivant, le consulat de France à Alger a été saisi d'une demande de certificat de capacité à mariage.

Il ressort du dossier du ministère public que les deux époux ont été auditionnés le 15 avril 2018 au consulat et qu'il en est ressorti une méconnaissance réciproque et des incohérences dans leurs déclarations. Cependant, il n'est produit aux débats que le résumé de ces entretiens figurant dans une note rédigée par le consulat général de France en Algérie et non le compte-rendu d'audition qui est pourtant listé dans le bordereau d'envoi du 25 mars 2019.

Afin de pouvoir apprécier de manière plus précise les arguments de fait développés par le parquet, il est indispensable d'avoir communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles il fonde sa démonstration. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022, avec une nouvelle clôture qui sera prononcée le 8 septembre 2022, afin de permettre à Monsieur le Procureur général de produire l'intégralité des pièces du dossier transmis le 25 mars 2019 et, en particulier, la retranscription intégrale des auditions des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites de l'appel,

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats,

Ordonne à Monsieur le Procureur général de produire l'intégralité des pièces du dossier transmis le 25 mars 2019 par le consulat de France en Algérie et en particulier la retranscription intégrale des auditions des appelants,

Dit qu'une nouvelle clôture sera prononcée le 8 septembre 2022,

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures 15,

Réserve les dépens,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03240
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.03240 ?
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