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09/05/2022 | FRANCE | N°21/03183

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2022, 21/03183


6ème Chambre A





ARRÊT N° 251



N° RG 21/03183 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDR













M. [M] [R]

Mme [S] [D]



C/



M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Frédéric SALIN

M. LE PROCUREUR GENERAL












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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,



GRE...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 251

N° RG 21/03183 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDR

M. [M] [R]

Mme [S] [D]

C/

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric SALIN

M. LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [R], en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs [Z] [R] et [P] [R],

né le 06.08.1987 à [Localité 1] Senegal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [S] [D], en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [Z] [R] et [P] [R], nés le 28 novembre 2013 à [Localité 1] (SENEGAL),

née le 14.11.1995 à [Localité 1] Senegal

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 1] (SENEGAL)

Représentés par Me Frédéric SALIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Stéphanie CALVO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur général près la cour d'appel de Rennes

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général,

* * * * *

Par courrier du 5 février 2015, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a confirmé à monsieur [M] [R] le refus de transcription des actes de naissance de ses deux enfants, [Z] et [P] [D], nés le 28 novembre 2013 à [Localité 1] (Sénégal), au motif que seul le nom de leur mère aurait dû y figurer en application des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, dans la mesure où il s'est marié avec celle-ci le 14 janvier 2014 et où c'est elle qui a déclaré la naissance des deux enfants.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2018, monsieur [M] [R] et madame [S] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux fils mineurs [Z] et [P] [R], ont fait assigner le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES aux fins de voir ordonner la transcription des actes de naissance sénégalais de leurs deux enfants.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de NANTES les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Par une déclaration en date du 26 mai 2021, monsieur [R] et madame [D], agissant en qualité de représentants de leurs fils mineurs [Z] et [P] [R], ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs écritures notifiées le 8 mars 2022, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- d'ordonner la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance sénégalais de :

[Z] [R], né le 28 novembre 2013 à [Localité 1], au Sénégal,

[P] [R], né le 28 novembre 2013 à [Localité 1], au Sénégal,

- de leur allouer la somme de 1500 € HTVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses écritures notifiées le 16 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour débouter monsieur [R] et madame [D] de leur demande de transcription des actes de naissance sénégalais de leurs deux enfants, le tribunal a indiqué que si ni la filiation paternelle ni la nationalité française du père n'étaient en cause, l'était en revanche la force probante des actes concernés par la demande de transcription. Il a indiqué à cet égard qu'au regard de l'article 52 du code de la famille sénégalais, si la naissance d'un enfant intervient hors mariage, l'acte mentionne le nom de la mère (si elle est connue), le nom du père n'y figurant que si c'est lui qui fait la déclaration. En l'espèce, le tribunal a constaté que les deux actes de naissance mentionnaient le nom du père, alors que celui-ci n'était pas encore marié avec la mère des enfants, qu'il n'avait pas déclaré la naissance et n'avait pas encore reconnu les enfants ;

Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, monsieur [R] et madame [D] font valoir : qu'aucune disposition du code de la famille sénégalais ne sanctionne de nullité un acte de naissance motif pris de la mention erronée du nom du père, la position du tribunal relevant d'une interprétation erronée de la loi sénégalaise ; que la cour de cassation considère désormais au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3&1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, qu'en présence d'un acte étranger, exempt de fraude, et établi conformément au droit local, la transcription d'un acte de naissance doit être ordonnée ; subsidiairement, que rien ne s'oppose à la transcription des actes de naissance des deux enfants avec la mention du nom de leur mère comme patronyme;

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, le ministère public fait valoir que les deux actes de naissance n'ont pas été rédigés dans les formes usitées au Sénégal, le mariage postérieur du père des enfants n'ayant pas pour effet de régulariser rétroactivement la nullité des actes de naissance, la simple irrégularité des actes, même sans fraude, suffisant à les rendre inopposables. Il s'oppose à la demande subsidiaire formée par les appelants, considérant que l'irrégularité affecte les actes dans leur entier, de telle sorte qu'il n'est pas possible de les interpréter pour n'ordonner qu'une partie et les modifier ;

Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Par ailleurs, aux termes de l'article 52 du code de la famille sénégalais 'l'acte de naissance de l'enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s'il fait lui même la déclaration' ;

En l'espèce, les copies littérales certifiées conformes des actes de naissance de [P] et [Z], nés le 28 novembre 2013 à [Localité 1] (Sénégal), dressés le 31 décembre 2013 par l'officier d'état civil de [Localité 1] sur la déclaration de la mère, telles que produites par les requérants, mentionnent le nom du père des enfants en la personne de [M] [R]. Or il ressort de l'acte de mariage de ce-dernier avec madame [S] [D], mère des enfants, que ce mariage n'est intervenu que le 27 février 2014, soit postérieurement à la naissance des deux enfants. Il est par ailleurs établi que monsieur [M] [R] n'a reconnu ses deux enfants, [Z] et [P] [D], que le 17 avril 2014. Dans ces conditions, dès lors que les actes de naissance des deux enfants mentionnent le nom de leur père, alors que celui-ci n'était alors pas marié avec leur mère, qu'il n'avait pas effectué la déclaration et ne les avaient pas encore reconnus, ces deux actes, qui n'ont pas été rédigés dans les formes usitées au Sénégal, sont irréguliers et dépourvus de valeur probante au regard de l'article 47 du code civil, étant rappelé que la simple irrégularité des actes au regard de la loi sénégalaise suffit à faire obstacle à la transcription, indépendamment de toute notion de fraude. Les références jurisprudentielles mentionnées par les appelants sont dénuées de pertinence en présence d'actes non conformes à la loi locale étrangère. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [R] et madame [D] de leur demande de transcription, étant précisé qu'il n'y a pas lieu, au regard des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, d'examiner la demande subsidiaire évoquée par les appelants dans le corps de leurs dernières écritures mais non dans le dispositif de celles-ci ;

Sur les frais et dépens

Monsieur [R] et madame [D] succombant en son appel, ils supporteront la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute monsieur [M] [R] et madame [S] [D] de toutes leurs demandes,

Condamne monsieur [M] [R] et madame [S] [D] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03183
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.03183 ?
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