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09/05/2022 | FRANCE | N°21/03116

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2022, 21/03116


6ème Chambre A





ARRÊT N° 250



N° RG 21/03116 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU2H













Mme [B] [U]

M. [W] [H]



C/



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES













mainlevée de l'opposition à mariage

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Bruno LE TOULLEC

LE PROCUREUR GENERAL







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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvi...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 250

N° RG 21/03116 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU2H

Mme [B] [U]

M. [W] [H]

C/

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

mainlevée de l'opposition à mariage

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno LE TOULLEC

LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du conseil du 14 mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [B] [U]

née le 10 Janvier 1973 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LE TOULLEC de la SARL ALTG19, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007512 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [W] [H]

né le 05 Septembre 1987 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno LE TOULLEC de la SARL ALTG19, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

* * * * *

Mme [B] [U], née le 10 janvier 1973 à [Localité 8] (Pas-de-Calais), de nationalité française, et M. [W] [H], né le 5 septembre 1987 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à [Localité 7] (Maroc), en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.

Le 31 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage, suspectant leur projet d'union d'être dépourvu d'intention matrimoniale.

Par acte du 31 janvier 2020, Mme [B] [U] et M. [W] [H] ont assigné le ministère public aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à leur mariage, au visa des articles 146, 171-4, 177 du code civil et de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [B] [U] et M. [W] [H] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage, formée le 28 mai 2019 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes et les a condamnés aux dépens.

Par une déclaration en date du 21 mai 2021, Mme [B] [U] et M. [W] [H] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme [U] et M. [W] [H] demandent à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :

- écarter des débats la pièce n°4 produite en première instance par le procureur de la République,

- ordonner la mainlevée de l'opposition à leur mariage formée par le procureur de la République de Nantes par acte en date du 31 mai 2019,

- ordonner en conséquence la délivrance du certificat de capacité à leur mariage,

- condamner le Trésor Public aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, le Ministère public demande à la cour de :

- dire la demande en mainlevée de l'opposition, du fait de la réponse tardive du ministère public mal fondée,

- ne pas faire droit à la nullité soulevée concernant la pièce n°4 du ministère public et en conséquence la prendre en compte dans les débats.

- réformer le jugement dont appel et ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage de M. [H] et Mme [U].

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'.

S'agissant du mariage d'un français devant être célébré à l'étranger par une autorité étrangère, l'article 171-4 du code civil dispose :

'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés'.

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.

La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs'.

Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du même code que 'lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.

Dans le cas d'espèce, pour débouter Mme [B] [U] et M. [W] [H] de leur demande de mainlevée de l'opposition formée par le procureur de la République de Nantes le 31 mai 2019, le tribunal judiciaire de Nantes a déduit l'insincérité du projet de l'union querellée en ce qui concerne le futur époux notamment au travers de son audition réalisée au consulat général de France à [Localité 7] le 7 février 20219, ainsi que celle de Mme [U] réalisée par cette même autorité et à la même date, puis par les services de police de Lens le 9 mai 2019.

Au soutien de leur appel, Mme [U] et M. [H], tout en prenant acte de ce que le ministère public ne s'oppose plus au fond à la mainlevée de l'opposition à leur mariage, soutiennent à titre liminaire que cette opposition a été formée de façon tardive par le procureur de la République, et sur la base d'une enquête de police dénuée de légalité, produite aux débats par ce dernier (pièce n°4).

I - Sur l'argument tiré du caractère tardif de l'opposition à mariage du procureur de la République

Les appelants font valoir que c'est sur la base de leurs auditions réalisées au consulat de France à [Localité 7] le 7 février 2019 que le procureur de la République fonde son opposition à mariage de sorte que sa saisine par le consulat général de France aurait dû se faire à compter de cette date, ou du moins dans un délai négligeable à compter de cette date, comme l'exige le premier alinéa de l'article 171-4 du code civil et que tout retard apporté à cette transmission doit s'imputer sur le délai de deux mois dont dispose le procureur pour se prononcer sur l'opposition à mariage ; que dans le cas d'espèce, le procureur devait se prononcer au plus tard le 7 avril 2019 de sorte qu'en signifiant sa décision d'opposition au mariage projeté le 31 mai 2019, soit plus de quatre mois après leurs auditions, il a agi au delà du délai légal, tout comme d'ailleurs l'autorité consulaire qui a, en adressant leur dossier accompagné d'une note datée du 29 février 2019, soit plus d'un mois après leurs auditions, failli à l'obligation légale de saisir sans délai le procureur.

Selon eux, le non-respect de ces deux délais légaux impose que soit levée l'opposition à mariage, et ce conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 171-4 du code civil.

Les dispositions de cet article 171-4 doivent être examinées à la lumière des articles 5 et 6 du décret n°2007-773 du 10 mai 2007 qui disposent:

- article 5 : «La saisine du procureur de la République par l'autorité diplomatique ou consulaire en application de l'article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

L'autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.»,

- article 6 : « Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.»

Il résulte de la combinaison de ces articles, parfaitement clairs et dépourvus d'ambiguïté, que l'autorité diplomatique ou consulaire est tenue de délivrer le certificat de capacité à mariage ayant fait l'objet d'un signalement si, dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 2 de l'article 171-4 du code civil, et en l'absence de toute autre opposition, le procureur de la République n'a pas fait connaître qu'il s'opposait au mariage.

A l'évidence, et sauf à faire échapper à tout contrôle la durée effective de ce délai de deux mois, son point de départ est nécessairement la date à laquelle le procureur de la République est saisi par l'autorité diplomatique ou consulaire et non celle des premières investigations faites par cette dernière ayant mis en exergue l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourt une possible nullité.

Si dans le cas d'espèce, les parties s'accordent pour dire que dès lors que l'autorité consulaire a considéré que les auditions des futurs époux réalisées par ses soins le 7 février 2019 mettaient en évidence l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourt une possible nullité, elle aurait du saisir 'sans délai' le procureur de la République de Nantes, il n'en demeure pas moins que le délai de deux mois de l'article 171-4 du code civil ne débute qu'à la date du 9 avril 2019, date de réception par le procureur de l'entier dossier de l'autorité consulaire. C'est donc à tort que les appelants considèrent que le délai laissé à l'autorité consulaire pour saisir le procureur et le délai de ce dernier pour prendre sa décision sur l'opposition à mariage sont un seul et même délai, le premier devant s'imputer sur le second.

En faisant signifier sa décision de faire opposition au mariage projeté aux appelants le 31 mai 2019, soit dans le délai de deux mois de sa saisine, le procureur de la République de Nantes a agi dans le délai légal et son opposition ne peut donc être considérée comme tardive. La demande de mainlevée de cette opposition formée par les appelants sur ce motif ne peut donc prospérer.

II - Sur l'argument tiré de l'illégalité de l'enquête de police diligentée par le procureur de la République

Les appelants demandent le rejet des débats de l'enquête de police diligentée par le ministère public, versée aux débats par ce dernier sous le n°4 de son bordereau de communication de pièces.

À l'appui de cette prétention, ils soutiennent que cette enquête pénale n'a pas de cadre légal,le procès-verbal d'enquête ne visant aucune infraction, tout en soulignant que Mme [U] n'a pas bénéficié des garanties attachées à une audition en matière pénale.

Ils estiment que si l'article 175-2 alinéa 2 du code civil dispose que le procureur de la République peut surseoir à la célébration d'un mariage prévu sur le territoire français, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, cette disposition ne renvoie pas expressément à la possibilité de diligenter une enquête pénale et que de plus, les dispositions de l'article 171-4 du code civil relatives à la procédure d'un mariage contracté à l'étranger ne prévoient pas la possibilité pour le parquet civil de recourir à une enquête, qu'elle soit administrative ou pénale.

La cour relève que la pièce n°4, objet du la présente discussion, consiste en un procès-verbal d'audition de Mme [U] réalisé le 9 mai 2019 par les services de police de Lens (62), à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.

Aux termes de ce procès-verbal, l'officier de police judiciaire a expressément mentionné agir en exécution des instructions du procureur de la République, dans 'l'affaire C/[B] [U]/[W] [H] , Enquête mariage', précisant que cette enquête a pour objet l''audition de [U] [B]'. Il a par ailleurs porté à la connaissance de Mme [U], préalablement à son audition, le fait qu'elle est entendue dans le cadre d'une enquête administrative quant à son projet de mariage avec un futur conjoint étranger qui demeure au Maroc. Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette audition ne s'inscrit nullement dans le cadre d'une enquête pénale, peu importe que l'officier de police judiciaire ait indiqué, en entête de ce procès-verbal, poursuivre l'enquête en la forme préliminaire et viser les articles 75 et suivants du code de procédure pénale, de telles mentions ayant été manifestement indiquées à tort, en l'absence de trame spécifique à la mission à lui confiée par le parquet agissant en matière civile. En tout état de cause, il importe de relever que préalablement à toute déclaration, Mme [U] a bien été informée du cadre spécifique de son audition dans des termes clairs et précis, exclusive de toute notion d'infraction pénale dont elle serait soupçonnée de sa part. Aussi, c'est à tort que les appelants soutiennent que cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête pénale et entendent se prévaloir de la violation des règles de procédure pénale encadrant les auditions de personnes en matière pénale, inapplicables dans le cas d'espèce.

Le fait que cette enquête soit qualifiée tantôt d'administrative tantôt de civile par le ministère public ne saurait remettre en cause la validité de l'audition de Mme [U], laquelle a été faite à la demande du procureur de la République, dans un contexte où avaient été mis en lumière par l'autorité consulaire de [Localité 7] l'existence d'indices laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'encourir la nullité sur le fondement de textes spécifiques du code civil et qu'il appartenait au ministère public, dans un domaine où la preuve est libre, de recueillir toutes informations complémentaires avant de prendre sa décision soit de laisser procéder au mariage, soit de former opposition à celui-ci, étant observé que ce recueil d'informations complémentaires ne pouvait dans le cas d'espèce être fait qu'auprès de Mme [U], seule domiciliée en France, et confié exclusivement à des enquêteurs relevant de l'autorité du procureur.

Il n'est ainsi nullement démontré par les appelants que cette audition aurait été réalisée en fraude de leurs droits, selon un procédé déloyal par le ministère public. Il n'existe dès lors aucun motif de nature à justifier que ce procès-verbal d'audition soit écarté des débats et les appelants seront donc déboutés de cette prétention.

III - Au fond, sur l'opposition à mariage

Il convient de rappeler que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, qui est notamment protégée par l'article 8 et 12 de la convention Européenne des Droits de l'Homme et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve d'une fraude manifeste aux finalités de l'institution du mariage telle qu'elle est conçue par le droit français. Ainsi, il devra démontrer une absence d'intention matrimoniale réelle des époux et le cas échéant, l'intention exclusivement migratoire de l'époux.

Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont débouté Mme [U] et M. [H] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage, ayant considéré que le caractère précité de la décision de se marier des futurs époux, qui ne parlent pas la même langue, leur méconnaissance réciproque révélée lors de leurs auditions respectives, cumulés à l'insincérité matrimoniale de M. [H] mise en évidence par l'absence de projet marital crédible et à l'absence de toute communauté de vie ou partage d'activités communes entre les parties lors des séjours de la future épouse sur le sol marocain, constituent autant d'éléments de nature à établir que le projet de mariage querellé n'est envisagé qu'à des fins étrangères à l'institution du mariage.

En cause d'appel, au vu des explications des appelants et des nouvelles pièces produites, les indices jugés comme sérieux par le tribunal judiciaire pour caractériser une fraude manifeste aux finalités du mariage envisagé par Mme [U] et M. [H], ne sont plus d'actualité.

En effet, si à juste titre les premiers juges avaient mis en exergue les contradictions des propos tenus par chacun des futurs époux notamment quant aux circonstances de leur rencontre, de la demande en mariage et des séjours de Mme [U] sur le territoire marocain, du reste, devant la cour, les appelants ont donné une explication plausible à de telles divergences et se sont expliqués quant aux incohérences de date, permettant dorénavant de situer à l'automne 2017 l'époque à laquelle ils se sont parlé pour la première fois et au mois de juillet 2018 le moment où ils ont élaboré pour la première fois le projet d'un mariage.

De même, si les futurs époux avaient lors de leurs auditions, montré une connaissance toute relative l'un de l'autre, ils produisent de nombreuses nouvelles pièces (photos et attestations de proches) de nature à établir la sincérité de leurs rapports, et notamment leur proximité affective lors des séjours de Mme [U] au Maroc où elle est reçue dans la famille de M. [H] et partage avec ce dernier des moments de complicité autour de repas en famille ou d'activités touristiques ; Mme [U] justifie également avoir accueilli à son domicile dans le Pas de Calais, des membres proches de la famille de M. [H] et s'être rendue au Maroc sur une période de près de cinq mois, entre janvier et juin 2021, durant laquelle elle a partagé le quotidien de M. [H], ainsi que de ses proches. Mme [U] et M. [H] sont d'ailleurs identifiés comme étant un couple par leur entourage familial, amical et même de voisinage.

Les photocopies du passeport de Mme [B] [U] comportant des tampons d'entrée et sortie du territoire marocain, démontrant qu''elle a effectué des séjours dans ce pays à six reprises entre décembre 2017 et janvier 2021, afin d'y retrouver M. [W] [H], les durées de séjour allant de quelques jours (décembre 2017) à cinq mois (en 2021). Elle justifie avoir réservé à deux reprises des billets d'avion à destination du Maroc au cours de l'année 2020, vols annulés en raison de la crise sanitaire. Il en est de même s'agissant de sa réservation d'un billet d'avion pour le 18 décembre 2021. Elle a de nouveau fait une réservation d'un billet d'avion à destination du Maroc pour un voyage prévu le 28 mars 2022, avec son frère et sa mère, Mme [E] [U], ce voyage étant l'occasion pour cette dernière de rencontrer pour la première fois M. [H].

Il est enfin justifié du maintien des relations des parties appelantes par le biais de messages et d'appels journaliers, leurs échanges allant au delà de simples messages d'amour qualifiés de stéréotypés par les premiers juges, chacun s'enquérant en effet des moments du quotidien de l'autre et prenant des nouvelles de leurs familles respectives, Mme [U] justifiant par ailleurs être en contact avec la famille proche de son futur époux (mère, belle-soeur, grand-mère), avec laquelle elle échange par visio. Il est attesté par les témoignages produits que M. [H] et Mme [U] s'expriment entre eux en français, les derniers échanges produits étant datés des mois de janvier et février 2022.

L'ensemble de ces éléments démontrent une continuité des relations entre les futurs époux depuis l'automne 2017, qui rapportent en conséquence suffisamment la preuve de la sincérité de l'union projetée et de leur volonté matrimoniale réciproque.

Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage formée le 31 mai 2019 par le procureur de la République de Nantes. Le jugement sera donc infirmé.

IV - Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises au recours ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République de Nantes le 31 mai 2019 ;

Condamne le Trésor Public au dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03116
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.03116 ?
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