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09/05/2022 | FRANCE | N°21/02976

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2022, 21/02976


6ème Chambre A





ARRÊT N° 248



N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUDW













M. [M] [K]

Mme [N] [D]



C/



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Olivier RENARD

M. LE PROCUREUR GENERAL









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,



GREFFIER :



Madame...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 248

N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUDW

M. [M] [K]

Mme [N] [D]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier RENARD

M. LE PROCUREUR GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

En chambre du conseil du 14 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [K]

né le 27 Mars 1988 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Farid MAACHI, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011614 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [N] [D]

née le 03 Novembre 1994 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 7] MAROC

Représentée par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Farid MAACHI, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

* * * * *

Monsieur [M] [K], né le 27 mars 1988 à [Localité 8] (Haute-Marne), de nationalité française, et madame [N] [D], née le 3 novembre 1994 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à [Localité 6] (Maroc), en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.

Le 29 mars 2018, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a formé opposition à leur mariage, leur projet étant suspecte être dépourvu d'intention matrimoniale.

Par acte du 5 novembre 2019, monsieur [K] et madame [D] ont assigné le ministère public aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à mariage.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a débouté monsieur [K] et madame [D] de leur demande et les a condamnés aux entiers dépens.

Par une déclaration en date du 12 mai 2021, monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Ce dossier a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro 21/2976.

Par deux déclarations en date du 4 août 2021, madame [N] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Ces dossiers ont été enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros 21/5040 et 21/5053.

Par une ordonnance de mise en état en date du 15 septembre 2021, la jonction des dossiers a été ordonnée.

Aux termes de ses écritures notifiées le 5 août 2021, monsieur [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes.

Aux termes de ses écritures notifiées le 4 novembre 2021, madame [D] forme les mêmes demandes.

Aux termes de ses écritures notifiées le 27 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté monsieur [K] et madame [D] de leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour débouter monsieur [K] et madame [D] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage, le tribunal a retenu, pour l'essentiel, leur méconnaissance réciproque, l'absence de langue commune, ainsi que le caractère précipité du mariage, organisé par des tiers et en particulier le rôle prépondérant de la mère ;

Au soutien de leur demande de réformation du jugement entrepris, monsieur [K] et madame [D] font valoir, pour l'essentiel : qu'une union préalablement approuvée par les parents et célébrée sans relations antérieures des intéressés est usuelle au Maroc ; que les réponses fournies par eux lors de leurs auditions témoignent d'une connaissance mutuelle suffisante ; qu'en dépit de l'opposition, ils ont persisté à se téléphoner régulièrement, monsieur [K] s'étant rendu plusieurs fois au Maroc où il a revu madame [D] ;

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le ministère public fait valoir, pour l'essentiel : que les deux parties se sont accordées pour le mariage avant même de s'être rencontrés physiquement ; que la mère de monsieur [K], qui a servi d'interprête entre les parties au téléphone, a organisé le mariage avec l'oncle de ce-dernier, monsieur [K] apparaissant fragile psychologiquement ; que leurs déclarations font ressortir des incohérences importantes et le fait que monsieur [K] a volontairement caché à madame [D] son infertilité ;

En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ;

En l'espèce, il ressort des pièces que monsieur [K] est une personne fragile psychologiquement (il est épileptique, reconnu travailleur handicapé et perçoit l'AAH). Il vit avec sa mère, qui a expliqué qu'il avait toujours besoin de quelqu'un à ses côtés. Sa mère, qui apparaît avoir joué un rôle essentiel dans la rencontre et l'organisation du mariage, avait déjà été à l'origine de son premier mariage avec une cousine marocaine, qu'elle lui avait trouvée, mariage qui n'avait duré qu'une année. C'est d'ailleurs sa mère qui sert d'interprète entre les deux parties, qui ne parlent pas la même langue. Les auditions respectives des parties, qui recèlent diverses contradictions, témoignent d'une importante méconnaissance réciproque et d'une absence de réel projet de vie commune : madame [D] ignore la réalité de l'état de santé de monsieur [K] (on lui a seulement dit qu'il souffrait du genou ...) et son infertilité (alors qu'elle veut des enfants), son travail précis, ses amis, ses centres d'intérêt, tandis que monsieur [K] ignore le nom de famille de madame [D], sa date de naissance, son adresse, les prénoms de ses frères et soeurs, l'intéressé déclarant aux services de police en mars 2018 qu'il n'est 'pas encore amoureux' de madame [D]. Les pièces produites par les appelants ne caractérisent par ailleurs aucun maintien réel et sérieux de relations entre les parties. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, considérant le défaut d'intention matrimoniale des parties, les a déboutés de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, toute demande contraire étant rejetée;

Sur les frais et dépens

Monsieur [K] et madame [D] succombant en leur appel, ils supporteront la charge des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de modifier le jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute monsieur [K] et madame [D] de toutes leurs demandes,

Condamne monsieur [K] et madame [D] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02976
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.02976 ?
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