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06/05/2022 | FRANCE | N°20/04410

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 06 mai 2022, 20/04410


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 59



N° RG 20/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5OW





DÉBITEUR :

[F] [M]







Mme [F] [M]



C/



CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC

E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT

SIP NANTES EST

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

CARREFOUR BANQUE







Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toute

s les parties au recours



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Mme [F] [M]

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC

E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT

SIP NANTES EST

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORE...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 59

N° RG 20/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5OW

DÉBITEUR :

[F] [M]

Mme [F] [M]

C/

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC

E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT

SIP NANTES EST

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

CARREFOUR BANQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [F] [M]

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC

E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT

SIP NANTES EST

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

CARREFOUR BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [F] [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante, non réprésentée

INTIME(E)S :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC

Service Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

SIP NANTES EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021

CARREFOUR BANQUE

Chez [Adresse 14]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 février 2019, Mme [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 9 mai 2019.

Le 29 août 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux maximum de 0,87%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 768,18 euros.

Mme [M] a contesté la décision de la commission de surendettement.

Par jugement du 20 août 2020, lejuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment, fixé la créance de Nantes habitat à 0 euros et fixé la part des ressources mensuelles de Mme [F] [M] à affecter au remboursement du passif à 535 euros.

Mme [M] a formé appel du jugement par déclaration du 8 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.

À cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, Mme [F] [M] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2020 par lejuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 20/04410
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.04410 ?
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