Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 59
N° RG 20/04410 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5OW
DÉBITEUR :
[F] [M]
Mme [F] [M]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT
SIP NANTES EST
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
CARREFOUR BANQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [F] [M]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT
SIP NANTES EST
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
CARREFOUR BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non réprésentée
INTIME(E)S :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
SIP NANTES EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021
GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/09/2021
CARREFOUR BANQUE
Chez [Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2019, Mme [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 9 mai 2019.
Le 29 août 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux maximum de 0,87%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 768,18 euros.
Mme [M] a contesté la décision de la commission de surendettement.
Par jugement du 20 août 2020, lejuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment, fixé la créance de Nantes habitat à 0 euros et fixé la part des ressources mensuelles de Mme [F] [M] à affecter au remboursement du passif à 535 euros.
Mme [M] a formé appel du jugement par déclaration du 8 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
À cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, Mme [F] [M] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2020 par lejuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT