Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 58
N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNB6
DÉBITEURS :
[R] [Y] épouse [O]
M. [S] [N]
Mme [R] [Y] épouse [O]
M. [S] [N]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
EDF
FINANCO
SIP [Localité 11]
DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO
SCP [U] & ASSOCIES
SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [R] [Y] épouse [O]
M. [S] [N]
SA CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
EDF
FINANCO
SIP [Localité 11]
DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO
SCP [U] & ASSOCIES
SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [R] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
SA CA CONSUMER FINANCE
Agence relation surendetement institutionnels
[Adresse 18]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
BNP PARIBAS
Chez NEUILLY CONTENTIEUX,
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EDF
Service client - chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
FINANCO
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
DSO CAPITAL CHEZ EFFICO-SORECO
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
SCP [U] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Service recouvrement
TSA 20000
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
Service recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2019, Mme [R] [O], née [Y], et M. [S] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré leur demande recevable le 21 février 2019.
Le 11 juillet 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux maximum de 0,86%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 158 euros.
Mme [O] et M. [N] ont contesté cette mesure.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a déclaré le recours de Mme [O] et M. [N] irrecevable en la forme.
Mme [O] et M. [N] ont formé appel du jugement par déclaration du 4 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
À cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, Mme [O] et M. [N] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes ;
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT