Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 57
N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTG
DÉBITEUR :
[O] [G]
M. [O] [G]
C/
[6]
[10]
[9]
TRESORERIE BREST CHU
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [G]
[6]
[10]
[9]
TRESORERIE BREST CHU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]'
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[6]
Chez [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[9]
Chez [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE BREST CHU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2018, M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré sa demande recevable le 18 décembre 2018.
Le 12 mars 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 303,62 euros.
La [6], créancière, a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Brest a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
M. [G] a formé appel du jugement par déclaration du 13 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
À cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, M. [O] [G] n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Brest ;
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT