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06/05/2022 | FRANCE | N°20/00265

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 06 mai 2022, 20/00265


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 57



N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTG





DÉBITEUR :

[O] [G]







M. [O] [G]



C/



[6]

[10]

[9]

TRESORERIE BREST CHU

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoir

e délivrée

le :



à :

M. [O] [G]

[6]

[10]

[9]

TRESORERIE BREST CHU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire,...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 57

N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTG

DÉBITEUR :

[O] [G]

M. [O] [G]

C/

[6]

[10]

[9]

TRESORERIE BREST CHU

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [O] [G]

[6]

[10]

[9]

TRESORERIE BREST CHU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 7]'

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[6]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[10]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[9]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

TRESORERIE BREST CHU

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 novembre 2018, M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré sa demande recevable le 18 décembre 2018.

Le 12 mars 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 303,62 euros.

La [6], créancière, a contesté ces mesures.

Par jugement du 6 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Brest a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

M. [G] a formé appel du jugement par déclaration du 13 novembre 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.

À cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, M. [O] [G] n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Brest ;

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 20/00265
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.00265 ?
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