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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00195

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 29 avril 2022, 22/00195


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 55



N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SL7Y





DÉBITEUR :

[X] [B]







M. [X] [B]



C/



BARCELONNETTE

Mme [Y] [T]

SOGELEASE FRANCE

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TRESORERIE DE [Localité 2]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [X] [B]

BARCELONNETTE

Mme [Y] [T]

SOGELEASE FRANCE

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TRESORERIE DE [Localité 2]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 55

N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SL7Y

DÉBITEUR :

[X] [B]

M. [X] [B]

C/

BARCELONNETTE

Mme [Y] [T]

SOGELEASE FRANCE

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TRESORERIE DE [Localité 2]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [X] [B]

BARCELONNETTE

Mme [Y] [T]

SOGELEASE FRANCE

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TRESORERIE DE [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

Chez Mme et M. [B] - [Adresse 9]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

BARCELONNETTE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage'

Madame [Y] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica PERENNOU, avocat au barreau de RENNES

SOGELEASE FRANCE

AG SIEGE SOCIAL 59 AV DE CHATON

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/02/2022

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/02/2022

TRESORERIE DE [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 avril 2021, M. [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 juin 2021.

Le 9 juillet 2021, Mme [Y] [T], son ex- compagne et mère de sa fille, a contesté cette décision, soutenant que M. [B] était de mauvaise foi dans la déclaration de ses charges.

Par décision du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Fougères a estimé que la mauvaise foi alléguée de M. [B] n'était pas démontrée mais constatant que le débiteur avait déménagé en Ardèche sans communiquer son adresse, ni le montant de ses charges, estimait qu'il était impossible de vérifier l'existence d'une situation de surendettement. Il a donc notamment, déclaré M. [X] [B] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.

Par courrier envoyé le 6 décembre 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 février 2022.

A cette date, M. [B] n'a pas comparu.

Mme [T] qui a consenti plusieurs prêts à M. [B] durant leur vie commune d'un montant total de 18 000 euros, somme dont il lui est toujours redevable, s'est faite représentée à l'audience par son conseil . Elle a soulevé à nouveau la mauvaise foi de M. [B] qui aurait déclaré des charges dont il ne s'acquittait pas réellement. Elle a sollicité la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni n'ont fait valoir d'observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'appel principal :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, M. [X] [B] qui a été convoqué à l'adresse de ses parents à [Localité 8] dans les Hautes Alpes, indiquée dans son courrier d'appel, n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que son appel n'est pas soutenu.

Sur l'appel incident :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue.

Comme en première instance, Mme [T] soutient que, pour caractériser une situation de surendettement et ainsi échapper au remboursement de la somme qu'il lui doit, M. [B] a déclaré des charges de loyer dont il ne s'acquittait pas et qui étaient payées en totalité par sa compagne Mme [C] . Mais , outre le fait que pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu'il lui soit reproché un élément intentionnel, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il est apparu , ainsi que le premier juge l'a relevé, que M. [B], durant sa vie commune avec Mme [C], en avril 2021, réglait à celle-ci la somme de 495 au titre du loyer par virement bancaire ainsi qu'il en a justifié. Le premier juge a par ailleurs justement relevé que, séparé de Mme [C] et hébergé à titre gratuit par ses parents, M. [B] a déclaré ses ressources mais n'a pas mentionné de charges. C'est donc par une appréciation pertinente des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que la mauvaise foi du débiteur n'était pas démontrée.

En conséquence, le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la solution du litige, Mme [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Fougères statuant en matière de surendettement,

Laisse les dépens, s'il en existe, à la charge de l'Etat .

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 22/00195
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00195 ?
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