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29/04/2022 | FRANCE | N°19/07670

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 29 avril 2022, 19/07670


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 52



N° RG 19/07670 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAM





DÉBITEUR :

[E] [G]







M. [E] [G]



C/



SA [23]

[27]

SIP [Localité 45] NORD-OUEST

[21]

[31]

[43]

[28]

[41]

[Adresse 30]

RCI [22]

TRESORERIE [Localité 42] AMENDES

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES

[46]















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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

M. [E] [G]

SA [23]

[27]

SIP [Localité 45] NORD-OUEST

[21]

[31]

[43]

[28]

[41]

[Adresse 30]

RCI [22]

TRESORERIE [Loca...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 52

N° RG 19/07670 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAM

DÉBITEUR :

[E] [G]

M. [E] [G]

C/

SA [23]

[27]

SIP [Localité 45] NORD-OUEST

[21]

[31]

[43]

[28]

[41]

[Adresse 30]

RCI [22]

TRESORERIE [Localité 42] AMENDES

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES

[46]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [E] [G]

SA [23]

[27]

SIP [Localité 45] NORD-OUEST

[21]

[31]

[43]

[28]

[41]

[Adresse 30]

RCI [22]

TRESORERIE [Localité 42] AMENDES

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES

[46]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 14]

[Localité 10]

comparant en personne

INTIME(E)S :

SA [23]

Chez [Adresse 30]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

[27]

[Adresse 18]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

SIP [Localité 45] NORD-OUEST

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[21]

Chez [32]

[Adresse 38]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

[31]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021

[43]

Agence surendettement

[Adresse 9]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021

[28]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

[41]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

[Adresse 30]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

RCI [22]

[20])

[Adresse 25]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

TRESORERIE [Localité 42] AMENDES

[Adresse 1]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES

Trésorerie

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021

[46]

[Adresse 39]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juin 2017, M. [E] [G] a saisi la [33] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 juillet 2017.

Le 28 décembre 2017, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois .

Statuant par décision du 6 septembre 2018, à la suite de la contestation de M. [G], le tribunal d'instance de Toulouse, s'est déclaré incompétent au profit du juge d'instance du tribunal de Nantes en raison du changement d'adresse du débiteur.

A l'audience du 4 juillet 2019, devant le juge du surendettement du tribunal d'instance de Nantes, M. [G] a invoqué une dégradation de sa situation matérielle consécutive à son licenciement en août 2017 pour expliquer son impossibilité à faire face au plan d'apurement établi par la commission.

Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal a notamment :

- déclaré le recours de M. [G] recevable en la forme,

- fixé provisoirement les créances envers M. [G] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement de la façon suivante :

[31] : 65,78 euros

SIP [Localité 45] Nord Ouest : 3 236,00 euros

[27] : 1 160,39 euros

[21] : 5 768,70 euros

[23] : 2 045,48 euros

[44] : 1 289,16 euros

CA [35] : 1 838,15 euros

[29] : 401,91 euros

[41] : 5 110,19 euros

[43] (42302481871100) 474,76 euros

[43] ( 42302481879001) 8 585,24 euros

[28] 579,66 euros

- fixé la part des ressources mensuelles de M. [E] [G] à affecter au remboursement du passif à 281 euros,

- dit que les créances envers M. [E] [G] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :

Créanciers

Montant

créance

1er palier

( 5 mois)

2ème palier

(12 mois)

3ème palier

( 6 mois)

4ème palier

( 61 mois)

Eff. Partiel

Reste dû

[31]

65,78 €

13,16 €

/

/

/

/

0,00 €

[27]

Assurances

1160,39 €

232,08 €

/

/

/

/

0,00 €

SIP

[Localité 45]

Nord Ouest

3 236,00 €

0,00 €

269,67 €

/

/

/

0,00 €

[29]

Banque

401,91 €

0,00 €

0,00 €

66,98 €

/

/

0,00 €

[43]

474,76 €

0,00 €

0,00 €

79,13 €

/

/

0,00 €

[28]

[28]

579,66 €

0,00 €

0,00 €

96,61 €

/

/

0,00 €

[44]

1 289,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15,00 €

374,16 €

0,00 €

CA [35]

[35]

1 838,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21,00 €

557,15 €

0,00 €

[23]

[23]

[35]

2 045,48 €

0, 00 €

0,00 €

0, 00 €

23,00 €

642,48 €

0,00 €

[41]

Bank

5 110,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

58,00 €

1 572,19€

0,00 €

Banque

[21]

5 768,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

66,00 €

1 742,70€

0,00 €

[43]

Financement

8 585,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

98,00 €

2 607,24€

0,00 €

Total

30555,42€

245, 24€

269,67 €

242,72 €

281,00 €

7 495,92€

0,00 €

- dit que M. [E] [G] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.

Par courrier du 25 octobre 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision au motif que sa situation financière s'était à nouveau dégradée, ses droits au chômage étant épuisés.

Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25février 2022.

A cette date, M. [G] a exposé que depuis le jugement, il avait retrouvé à deux reprises des emplois en contrat à durée déterminée mais qu'il se trouvait à nouveau au chômage depuis novembre 2021, indemnisé à hauteur de 1 365 euros par mois. Célibataire, il a précisé payer un loyer d'un montant de 596 euros et ne pas avoir droit à l'allocation pour le logement. Il a indiqué que les prélèvements des créanciers avaient repris l'année dernière et qu'il payait la somme de 90 euros par mois à la [28].

Par courrier reçu avant l'audience, la société [40] venant aux droits de [21] a prévenu de son absence à l'audience, précisant n'avoir aucune observation à formuler. La société [31] a indiqué, par courrier en date du 2 novembre 2021, ne plus avoir de dossier de locataire au nom de M. [G].

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le recours en appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de M. [G] n'a jamais été remise en cause.

En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Le premier juge a considéré qu'une mensualité de remboursement de 281 euros par mois pouvait être dégagée et affectée au remboursement des dettes compte tenu du montant des ressources et des charges de M. [G]. Il avait retenu un montant de 1 526,70 euros et des charges de 1773 euros partagées par moitié avec la compagne de M. [G] qui vivait avec lui.

A ce jour, M. [G] s'est séparé de sa compagne et assume seul ses charges qui sont évaluées à la somme totale suivante :

loyer : 596 euros

Forfait base ( une personne) : 564 euros

Forfait charges habitation et chauffage : 191 euros

Total : 1 351 euros

Il apparaît que la situation actuelle de M. [G] ne lui permet pas de faire face au plan de remboursement arrêté par le tribunal. Compte tenu du montant de ses ressources depuis novembre 2021, il ne dispose plus de la capacité de remboursement fixée par le tribunal à 281 euros. Il s'avère même qu'aucune mensualité de remboursement ne peut être dégagée.

Il sera souligné, au regard des courriers récents des créanciers qu'il verse aux débats, que le débiteur a fait de réels efforts pour poursuivre ou reprendre le plan d'apurement établi par le tribunal chaque fois que cela lui était possible et ainsi réduire significativement le montant de certaines de ses dettes. Malgré ses efforts et son jeune âge, M. [G] n'est cependant pas parvenu à retrouver un emploi stable depuis son licenciement en août 2017 . Il n'est absolument pas établi qu'une suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai maximal de 24 mois serait propice à lui permettre de retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée.

La situation de M. [G] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé à son bénéfice. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 5 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [E] [G],

Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin des annonces civiles et commerciales,

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice à l'exception des dettes visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation (notamment les amendes et la dette RSA) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,

Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de M. [E] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, pour une période de cinq ans,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [34] et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 19/07670
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.07670 ?
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