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29/04/2022 | FRANCE | N°19/05831

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 29 avril 2022, 19/05831


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 51



N° RG 19/05831 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCDH





DÉBITEUR :

[P] [K]







Mme [P] [K]



C/



[25]

[Adresse 29]

CDT IMMO DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ [38]

[30]

[34]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]

LYCEE JEAN GUEHENNO

SIP [Localité 12]

[26]

[Adresse 40]

TRESORERIE [23]



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Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Mme [P] [K]

[25]

[Adresse 29]

CDT IMMO DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD

CIE GLE D...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 51

N° RG 19/05831 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCDH

DÉBITEUR :

[P] [K]

Mme [P] [K]

C/

[25]

[Adresse 29]

CDT IMMO DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ [38]

[30]

[34]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]

LYCEE JEAN GUEHENNO

SIP [Localité 12]

[26]

[Adresse 40]

TRESORERIE [23]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [P] [K]

[25]

[Adresse 29]

CDT IMMO DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ [38]

[30]

[34]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]

LYCEE JEAN GUEHENNO

SIP [Localité 12]

[26]

[Adresse 40]

TRESORERIE [23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [G] [H], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Comparante en personne

INTIME(E)S :

[25]

Service recouvrement amiable

[Adresse 22]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

[Adresse 29]

[Adresse 6]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

CDT IMMO DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD

[Adresse 9]

[Adresse 37]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ [38]

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

[30]

[Adresse 36]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2021

[34]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2021

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [39]

Pôle surendettement

[Adresse 21]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

LYCEE JEAN GUEHENNO

[Adresse 3]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

SIP [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 35]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

[26]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

[Adresse 40]

[Adresse 19]

TSA 12007

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/07/2021

TRESORERIE [23]

[Adresse 15]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 novembre 2017, Mme [P] [K] a saisi la [31] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2017.

Par décision en date du 25 septembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0 ,00 % avec obligation de vendre le bien immobilier dont la valeur a été estimée à 105 000 euros.

Refusant de vendre sa maison, Mme [K] a contesté ces mesures.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Fougères, statuant sur cette contestation, a notamment :

- dit recevable en la forme la contestation formée par Mme [P] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission,

- confirmé les mesures établies le 25 septembre 2018 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en ce qu'elles ont imposé la vente du bien immobilier indivis,

- infirmé les mesures en ce qu'elles ont prévu un rééchelonnement des dettes sur 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 90,60 euros ,

- fixé la capacité de remboursement à la somme de 281 euros,

- fixé les mesures de désendettement comme suit :

rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 %

obligation de vendre à l'amiable le bien immobilier.

Par courrier envoyé le 15 mai 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 28 janvier 2022 puis à celle du 25 février 2022, à la demande de la débitrice signalant être 'cas contact Covid'.

A cette date, Mme [K] a comparu et exposé qu'elle avait vendu amiablement le bien immobilier indivis au mois de novembre 2021 pour la somme de 121 000 euros. Elle a indiqué avoir utilisé une partie de son héritage pour acheter un véhicule . Elle a indiqué avoir trouvé un accord avec la société [30] et réglé le montant de sa dette à raison de 100 euros par mois depuis le mois de janvier. Elle a soutenu qu'avec l'argent de la vente de la maison, le [33] a été désintéressé en totalité ainsi que la société [26], la société [32] et le [34]. Elle a indiqué que le montant de ses ressources mensuelles s'élevait à la somme de 2 191 euros, déduction faite des allocations familiales qu'elle ne va plus percevoir, son fils ayant eu 20 ans le 13 février. Elle a évalué ses charges mensuelles à la somme de 1 154 euros, à laquelle il convient de rajouter le forfait de base pour trois personnes puisqu'elle subvient toujours aux besoins de son fils étudiant, celui-ci réglant son loyer avec sa bourse.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la [24] a prévenu de son absence et précisé que le montant de sa créance était toujours de 1 065,37 euros; elle a indiqué que par jugement en date du 30 novembre 2021, Mme [K] a été déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, étant toujours inscrite en qualité d'entrepreneur individuel,

- la trésorerie de Val Couesnon a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il importe de rappeler que le tribunal d'instance a statué par décision du 30 avril 2019 dans le cadre de mesures prises pour une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement de 281 euros et avec mise en vente dans ce délai de la résidence principale de la débitrice, évaluée à 105 000 euros.

Le bien immobilier a été vendu à l'amiable le 30 novembre 2021 pour la somme de 121 000 euros. Par ailleurs, Mme [K] disposait d'un héritage d'un montant de 23 843, 28 euros.

Elle a indiqué, sans en justifier toutefois, que les créances du [33], de la société [26], du [34] et de la société [32] avaient été réglées . Il sera constaté néanmoins que ces créanciers ne se sont pas manifestés pour l'audience de la cour.

Par ailleurs, le jugement, assorti de droit de l'exécution provisoire, a été notifié à Mme [K] le 7 mai 2019 de sorte que compte tenu de la date du présent arrêt et de la vente du bien, l'appel est devenu sans objet.

En outre, il s'avère que Mme [K] a saisi à nouveau, le 4 décembre 2020, la [31] qui a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle relevait de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises. Sur contestation de la débitrice, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, a , par jugement rendu en dernier ressort le 30 novembre 2021, déclaré que Mme [K], inscrite au répertoire Siren en qualité d'entrepreneur individuel, était irrecevable à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 19/05831
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.05831 ?
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