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28/09/2021 | FRANCE | N°21/00394

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2021, 21/00394


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 170


No RG 21/00394
- No Portalis DBVL-V-B7F-RIUL












M. [P] [Z]


C/


M. LE PROCUREUR GENERAL
M. [F] [Z]
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
















Ordonnance d'incident














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONN

ANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2021




Le vingt huit Septembre deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,


Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 170

No RG 21/00394
- No Portalis DBVL-V-B7F-RIUL

M. [P] [Z]

C/

M. LE PROCUREUR GENERAL
M. [F] [Z]
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2021

Le vingt huit Septembre deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

à Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-sophie CLAISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elise GAIDOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

et au MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites.

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

Par actes d'huissier des 5 et 12 avril 2016, Monsieur [P] [Z], se disant né [F] [Z] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes Monsieur [F] [Z] demeurant à [Localité 3] (Hauts-de-Seine), ainsi que le procureur de la République, aux fins de voir dire qu'il justifie de son identité et de voir ordonner à son profit exclusif l'exploitation de l'acte de naissance référencé "(ACQ).DX.1991.0019.00028".

Par acte d'huissier du 12 février 2019, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [B] [Z], demeurant au Sénégal.

Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a notamment :
- dit que Monsieur [F], [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant [Adresse 2] (Hauts-de-Seine), est le véritable titulaire de l'identité revendiquée,
- dit que l'exploitation de l'acte de naissance référencé "(ACQ).DX.1991.0019.00028" est réservée à Monsieur [F], [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant [Adresse 2] (Hauts-de-Seine),
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X se disant [P] [Z], demeurant [Adresse 4] (Seine-Saint-Denis), à verser la somme de 2000 € à [F] [Z] demeurant [Adresse 2] (Hauts-de-Seine),
- condamné Monsieur X se disant [P] [Z] demeurant [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis) aux entiers dépens.

Par une déclaration en date du 19 janvier 2021, Monsieur [P] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de conclusions notifiées le 16 avril 2021, Monsieur [P] [Z] a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
- déclarer recevable sa demande d'instruction,
- ordonner l'audition de Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (SENEGAL) et demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5] SENEGAL,
- le convoquer dûment à cet effet,
- en cas de besoin, dire qu'il prendra en charge les billets d'avion de Monsieur [B] [Z] pour honorer sa convocation devant la Cour d'appel de RENNES,
- réserver les dépens de la présente instance.

Par des conclusions en réplique du 19 juillet 2021, Monsieur [F] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
ce faisant,
- rejeter la demande de Monsieur [P] [Z] tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction consistant à faire entendre Monsieur [B] [Z],
- condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes de conclusions en date du 9 juin 2021, le Ministère public a indiqué être d'avis de faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] [Z].

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'incident a été appelé pour être plaidé à l'audience du 14 septembre 2021 et mis en délibéré au 28 septembre 2021.

SUR CE

Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et, en vertu de l'article 147 du même code, que cette mesure doit être limitée à ce qui est suffisant pour la solution du litige.

En l'espèce, dans le cadre de cette procédure qui tend, sur un plan civil, à désigner la personne autorisée à utiliser l'identité litigieuse, il a déjà été effectué de nombreuses diligences pour déterminer le véritable détenteur de cet état civil. Ces diligences, y compris pénales, ont mis en évidence des éléments suffisants pour permettre à la cour de se prononcer, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une mesure d'audition d'un tiers, fusse-t-il le père de l'intéressé. Au surplus, compte-tenu de la nature de cette affaire d'usurpation d'identité, il existe un risque élevé d'échec de cette mesure d'audition de ce témoin qui réside au Sénégal, qui a déjà été appelé en cause sans succès devant la juridiction de première instance, étant rappelé que la cour ne dispose pas de moyens de coercition à l'encontre de cet individu. Enfin, Monsieur [B] [Z], a déjà été invité à deux reprises à identifier son fils, une première fois par les autorités consulaires en 2009 et ensuite dans le cadre d'une communication téléphonique avec un enquêteur du commissariat de [Localité 5]. Les résultats de ces investigations figurent au dossier et la cour pourra en apprécier la pertinence.

L'aléa de cette mesure d'instruction et la longueur de la présente procédure qui a débuté en 2016, commandent de ne pas faire droit à cette demande d'audition présentée par Monsieur [P] [Z]. Il en sera débouté.

Monsieur [P] [Z] sera en outre condamné aux dépens de l'incident.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par Monsieur [F] [Z].

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande d'audition de Monsieur [B] [Z],

Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de l'incident,

Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 21/00394
Date de la décision : 28/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-09-28;21.00394 ?
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