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15/01/2021 | FRANCE | N°18/05478

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 15 janvier 2021, 18/05478


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 8



N° RG 18/05478 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PCPU





DÉBITEUR :

[X] [B]







M. [X] [B]



C/



CIC ASSURANCES

CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES

COLLEGE [16]

Mme [V] [Y]

RSI PAYS DE LA LOIRE

SERENIS ASSURANCE

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE EST

TRESORERIE [Localité 4]

















Infirme la dÃ

©cision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée

le :



à :

M. [X] [B]

CIC ASSURANCES

CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES

COLLEGE [16]

Mme [V] [Y]

RSI PAYS DE LA LOIRE

SERENIS ASSURANCE

...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 8

N° RG 18/05478 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PCPU

DÉBITEUR :

[X] [B]

M. [X] [B]

C/

CIC ASSURANCES

CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES

COLLEGE [16]

Mme [V] [Y]

RSI PAYS DE LA LOIRE

SERENIS ASSURANCE

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE EST

TRESORERIE [Localité 4]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [X] [B]

CIC ASSURANCES

CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES

COLLEGE [16]

Mme [V] [Y]

RSI PAYS DE LA LOIRE

SERENIS ASSURANCE

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE EST

TRESORERIE [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2020

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 9]

comparant en personne

INTIMES :

CIC ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/07/2020

CIC OUEST CHEZ CM CIC SERVICES

CCS Surendettement [Localité 10]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/07/2020

COLLEGE [16]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

Madame [V] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES

RSI PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 18]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/07/2020

SERENIS ASSURANCE

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 16/07/2020

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE EST

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15/07/2020

TRESORERIE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15/07/2020

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 septembre 2016, M. [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2016.

La commission a préconisé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Alors que le dossier avait été transmis au tribunal d'instance de Redon, Mme [V] [Y] a contesté l'orientation préconisée par la commission, soulevant la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal a , notamment, constaté l'état de surendettement de M. [B] et sa bonne foi et a ordonné l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son bénéfice.

Le13 décembre 2017, le mandataire judiciaire désigné, Maître [U] [L], a déposé le bilan économique et social aux termes duquel elle indique que le prononcé de la liquidation de M. [B] apparaît inopportun, le produit de la vente du seul bien dont il est propriétaire indivis à hauteur de 50 % étant susceptible d'être appréhendé en totalité par la banque CIC Ouest qui a financé l'acquisition du bien.

Convoquée pour voir statuer sur la poursuite de la procédure, Mme [Y] a soulevé à nouveau la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance de Redon a déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [Y] et a dit que M. [X] [B] était irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Par courrier envoyé le 16 juillet 2018, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par courrier en date du 13 juillet 2020, l'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 13 novembre 2020 .

A cette date, M. [B] a sollicité l'infirmation du jugement déféré et le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel. Il a produit les pièces justifiant de ses ressources et charges.

Mme [Y] représentée par son conseil, s'en rapporte sur la mauvaise foi du débiteur mais pointant l'acquisition d 'un véhicule par M. [B], soutient que la situation de celui-ci n'apparaît pas irrémédiablement compromise.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la trésorerie de [Localité 4] a prévenu de son absence et indiqué que M. [B] était redevable des sommes de 8 799,30 euros et 1 871,96 euros,

- la Trésorerie de [Localité 7] banlieue Est a fait savoir qu'elle ne serait pas présente ni représentée à l'audience et que la dette fiscale de M. [B] était de 779,45 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2011, 1 579 euros pour l'impôt sur le revenu de 2012 et de 2 057 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2013; elle a souligné que ces trois dettes avaient été incluses dans le plan de surendettement et qu'une nouvelle dette de 800,01 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2015 devait s'ajouter à ces sommes,

- la banque CIC Ouest a prévenu de son absence et rappelé que les sommes lui restant dues s'élevaient à 112 936,78 euros ,

- l'URSSAF de Bretagne a fait savoir qu'elle ne serait pas représentée et qu'elle s'en remettait à la décision de la cour.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue.

Pour retenir la mauvaise foi de M. [B] et le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que le débiteur n'avait pas présenté au mandataire judiciaire la totalité des justificatifs de ses ressources, qu'il avait acquis un véhicule de marque Peugeot type 5008 qu'il déclarait n'utiliser que très ponctuellement alors qu'il venait de créer une nouvelle société de nettoyage et qu'il alléguait une augmentation de ses charges du fait du paiement d'une pension alimentaire qu'il ne réglait toutefois pas régulièrement.

Au soutien de son appel, M. [B] a produit diverses pièces dont il résulte que :

- le véhicule Peugeot 5008 a été payé par sa compagne à laquelle il appartient depuis le 12 août 2016,

- dans le cadre de ses déplacements professionnels , il utilise un véhicule citroën Xsara prêté par M. [H] [G], un ami, ainsi que celui-ci en atteste,

- ses seules ressources jusqu'au 11 juin 2018 provenait de ses allocations dégressives versées par Pôle Emploi,

- qu'il est arrivé en fin de droit en juin 2018,

- qu'il a perçu avec sa compagne diverses prestations familiales de juillet à juin 2018 dont il justifie du montant pour chaque mois.

- qu'il a effectivement dû payer une plus value fiscale en 2010 de sorte qu'il n'a pu rembourser Mme [Y] comme prévu.

A l'audience, M. [B] a produit les derniers relevés de la caisse d'allocations familiales et son avis d'imposition 2020 mentionnant un revenu fiscal de 4 206 euros sur l'année 2019 .

Il s'ensuit en conséquence que la mauvaise foi de M. [B] n'est pas établie et qu'il est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Les derniers éléments transmis par M. [B] ne démontrent pas d'amélioration de sa situation financière, notamment aucune augmentation de ses ressources , la reprise d'une activité professionnelle par la création d'une société de nettoyage dans le contexte sanitaire actuel ne lui ayant pas permis de dégager des revenus supérieurs à ce qu'il percevait de Pôle Emploi.

Il convient de rappeler que la situation de M. [B] apparaissant irrémédiablement compromise, la commission a préconisé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire aux fins de réaliser le seul actif détenu par le débiteur à savoir une maison en indivision avec son ex compagne. Le tribunal d'instance de Redon a désigné Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur. Or, il résulte du bilan économique et social que celle-ci a établi que M. [B] n'est titulaire sur la maison située à [Localité 17] que d'une quote part indivise à hauteur de 50 %. Le mandataire judiciaire précise que la valeur de ce bien estimée en décembre 2013 entre 85 000 et 95 000 euros pourrait être moindre dans la mesure où le bien est inhabité depuis 2014.

De surcroît, ne représentant que les droits de M. [B], le liquidateur ne peut qu'engager une procédure de licitation pour la vente du bien en adjudication . Maître [L] a précisé que le liquidateur n'avait aucune disponibilité pour engager cette procédure et qu'il ne pouvait espérer se faire rembourser sur le prix de vente du bien ou à tout le moins sur la quote part revenant à M. [B] sur ce prix puisque la banque CIC Ouest, qui avait financé l'acquisition du bien, avait vocation à l'appréhender l'intégralité du prix en sa qualité de créancier de l'indivision entre les mains du notaire, avant toute répartition.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Redon le 3 juillet 2018 et de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [B].

Les dépens subsistants seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Redon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau:

Ordonne la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [B],

Rappelle que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture et le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celle dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq ans au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels gérés par la Banque de France à compter de la date du jugement,

Laisse les dépens subsistants à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 18/05478
Date de la décision : 15/01/2021

Références :

Cour d'appel de Rennes SD, arrêt n°18/05478 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-15;18.05478 ?
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