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27/05/2020 | FRANCE | N°19/001961

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ss, 27 mai 2020, 19/001961


9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET No271

No RG 19/00196 - No Portalis DBVL-V-B7D-POIK

M. H... I...

C/

URSSAF venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée
le:

à:REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2020

COMPOSITION DE LA

COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
Assesseur : Madam...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET No271

No RG 19/00196 - No Portalis DBVL-V-B7D-POIK

M. H... I...

C/

URSSAF venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée
le:

à:REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2020
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2020 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****
APPELANT :

Monsieur H... I...
[...]
[...]

comparant en personne

INTIMÉ :

URSSAF pris en la personne de ses représentants légaux
venant aux droits de la CAISSE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
[...]
[...]

représenté par Mme R... P... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

M. H... I... , exerçant en qualité de travailleur indépendant catégorie artisan (électricien), est affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI) depuis le 15 février 2008.

Il s'est vu notifier par la caisse RSI Bretagne et l'Urssaf Bretagne (l'Urssaf) une mise en demeure du 09 septembre 2017 d'un montant de 1 508 euros en cotisations, CSG-CRDS et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2017.

L'Urssaf Pays de la Loire lui a délivré une contrainte du 31 juillet 2018 pour le recouvrement de la somme de 1 508 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2017, signifiée par voie d'huissier de justice le 08 août 2018.

Le 21 août 2018, il a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.

Par jugement du 10 décembre 2018, ce tribunal a :
- débouté M. I... de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. I... à payer à l'Urssaf la somme de 1 508 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu'à complet paiement relatifs au 3ème trimestre 2017 et la somme de 71,93 euros au titre des frais de signification ;
- condamné M. I... à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 150 euros au titre de l'amende civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit que la décision est exécutoire de plein droit.

Le 09 janvier 2019, M. I... a interjeté appel "nullité" de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son écrit du 10 février 2020 auquel il s'est référé, qu'il a développé et complété oralement à l'audience, M. I... , comparant en personne, demande à la cour d'annuler le jugement déféré, de juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'organisme social et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, l'Urssaf, venant aux droits de l'Urssaf Pays de la Loire, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M. I... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande émanant de M. I... .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'obligation d'affiliation :

En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, D... et L... T..., aff. noC-4/95 et noC-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, E..., aff. no C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. no C-158/96, Rec. I-p. 1931.).

Ainsi que le jugent la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2o Civ 19 janvier 2017 no15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

L'arrêt BKK de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l'application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d'assurance maladie, mais seulement en ce qu'il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n'a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français.

Par un arrêt du 18 juin 2015 (no14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs précisé la notion de "pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs" au sens de l'article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la directive. Cette interprétation s'impose également pour les travailleurs indépendants.

Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013; no12-13234).

Dans une espèce W... O... et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire no 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : "En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée", cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.

Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2.1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée "sur le principe de solidarité nationale") et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables. Le RSI participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale. De ce fait, le RSI fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constituait un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale.

Les dispositions du code des assurances invoquées par l'appelant ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce, dès lors que les caisses du RSI, tout comme les Urssaf, ne sont pas des sociétés d'assurance soumises au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale et auprès desquels l'affiliation est obligatoire. Dès lors, si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s'y substituer.

En application de l'article 15 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, intervenant pour le compte de l'Urssaf, a exercé les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du RSI jusqu'au 31 décembre 2019. Ces missions sont désormais dévolues à l'Urssaf depuis le 1er janvier 2020.

Ainsi, l'affiliation à l'Urssaf de M. I... dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen.

Sur les sommes dues :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - no12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - no91-11402).

En l'espèce, M. I... qui ne nie pas exercer une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de la période réclamée et ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n'établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social sur la base de la contrainte querellée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 31 juillet 2018 pour le montant porté au jugement et ont condamné l'intéressé au paiement de ladite somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 71,93 €.

Sur l'amende civile :

Un mouvement contestataire de grande ampleur tend à remettre en cause systématiquement l'affiliation au RSI, régime légal de sécurité sociale aux droits duquel intervient l'Urssaf, et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes notifiées par cet organisme social.

La présente procédure s'inscrit dans ce mouvement comme en atteste l'argumentaire développé par M. I... dans sa déclaration d'appel et devant la cour, étant précisé que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter cet argumentaire à maintes reprises, comme il lui a été rappelé dans cinq précédentes décisions rendues par la cour.

Invité à s'expliquer sur les sommes dont il reste débiteur à ce jour (récapitulatif remis à l'audience), il répond que s'il est condamné à un euro d'amende civile, il pourra "s'en sortir".

Il fait valoir que les cotisations réclamées en France sont trop élevées pour permettre à un travailleur indépendant de vivre décemment de son métier et qu'en adhérant à une assurance britannique, il est mieux couvert pour un coût moindre. Il ajoute que s'il est contraint de déposer son bilan, il créera une nouvelle entreprise.

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, M. I... , qui conteste systématiquement les mises en demeure et les contraintes qui lui sont notifiées sur le même motif d'une violation des dispositions européennes, a relevé appel du jugement en se fondant sur ce motif et a fait parvenir ses écritures moins de huit jours avant la date de l'audience.

Cette attitude traduit sans conteste une volonté de retarder l'exécution de son obligation en paiement et de désorganiser les juridictions saisies ainsi que l'Urssaf qui doit, en outre, alors qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, assurer sa représentation en justice avec les frais que cela engendre.

Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. I... à une amende civile de 150 euros sur le fondement de l'ancien article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En l'espèce, M. I... invoque au soutien de son appel des moyens manifestement inopérants au vu des règles de droit applicables et de leur interprétation tant par la jurisprudence nationale que communautaire.

Déjà parfaitement informé de l'inanité de ses prétentions, il conteste systématiquement les mises en recouvrement de l'organisme social.

Il résulte de ce qui précède que son appel revêt un caractère abusif, ce qui justifie en cause d'appel sa condamnation au paiement d'une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

M. I... n'établissant aucun manquement fautif de l'Urssaf à l'origine d'un préjudice sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Succombant en son recours, M. I... sera condamné à verser à l'Urssaf une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret no2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 10 décembre 2018 ;

Y ADDITANT,

CONDAMNE M. H... I... à une amende civile de 1 500 euros ;

DÉBOUTE M. H... I... de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. H... I... à payer à l'Urssaf Bretagne, venant aux droits de l'Urssaf Pays de la Loire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. H... I... aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ss
Numéro d'arrêt : 19/001961
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

BON POUR ENVOI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2020-05-27;19.001961 ?
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