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14/01/2020 | FRANCE | N°19/04920

France | France, Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2020, 19/04920


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 009


No RG 19/04920 - No Portalis DBVL-V-B7D-P6X4












PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES




C/


Mme T... B... Q...














Ordonnance d'incident














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT>DU 14 JANVIER 2020


Le quatorze Janvier deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :




DEMANDEUR ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 009

No RG 19/04920 - No Portalis DBVL-V-B7D-P6X4

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

C/

Mme T... B... Q...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2020

Le quatorze Janvier deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général,

INTIME

à

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame T... B... Q... agissant es qualité de représentante légale de son enfant mineur I... Y... B... née le [...] à Yaoundé (Cameroun)
née le [...] à Yaoundé (CAMEROUN)
[...]
[...]
représentée par Me Constance FLECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012582 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

et à

Monsieur E... S...
né le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN)
[...]
[...] (TUNISIE)
représenté par Me Constance FLECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2019, madame T... B... Q... a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui l'a déboutée de sa demande de transcription des actes de naissance de ses enfants.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2019, le Procureur Général de la Cour d'appel de Rennes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif.

Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 25 novembre 2019, madame B... Q... s'oppose à la demande d'irrecevabilité au motif qu'elle a déposé dans les délais une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet de proroger son délai pour faire appel.

L'incident a été fixé pour plaider le 10 décembre 2019.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

SUR QUOI

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

En l'espèce, le jugement du 20 septembre 2018 dont madame B... Q... a relevé appel lui a été signifié le 8 octobre 2018. Elle a formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 novembre 2018, soit dans le délai d'appel. La décision d'admission totale rendue le 28 juin 2019 par le bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 8 juillet 2019. Elle a formé appel le
22 juillet 2019, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée. Son appel est donc recevable au regard des textes précités, de telle sorte que le Procureur Général sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons le Procureur Général de son incident,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 19/04920
Date de la décision : 14/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;19.04920 ?
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