6ème Chambre A
ORDONNANCE No 239
No RG 19/04107
- No Portalis DBVL-V-B7D-P3WN
M. B... D...
C/
Mme Q... K... épouse D...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2019
Le vingt neuf Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat désigné par Monsieur
le Premier Président de la Cour d'Appel, exerçant au sein de la
6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur B... D...
né le [...] à KABOUL [...]
[...]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BARBEAU - NAUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à
Madame Q... K... épouse D...
née le [...] à KABOUL [...]
[...]
Représentée par Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008533 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 octobre 2019 par madame Q... K..., visant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel déposée le 20 juin 2019 par monsieur B... D... ;
Vu la demande d'observations adressée à l'appelant le 9 octobre 2019 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 octobre 2019 par monsieur D... ;
Au soutien de ses demandes, madame K... fait valoir qu'en violation des articles 648 et 659 du code de procédure civile, monsieur D... a fait signifier sa déclaration d'appel le 12 juillet 2019 à l'ancienne adresse de son épouse ([...] ), alors qu'il connaissait sa nouvelle adresse à [...] depuis le 4 décembre 2018 a minima, de telle sorte que le procès-verbal de signification du 12 juillet 2019 est nul et de non effet, et qu'en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel est encourue, faute de signification régulière dans le délai de l'article 905-1. Monsieur D... conteste cette demande en faisant valoir que madame K... ne justifie d'aucun grief, dès lors qu'elle a constitué avocat dans les sept jours de la signification critiquée ;
Aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
En l'espèce, monsieur D... a interjeté appel, le 20 juin 2019, d'une ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le juge de la mise en état de Nantes.
Le 2 juillet 2019, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation à bref délai. Monsieur D... a fait signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Il admet qu'il a fait signifier cet acte à une mauvaise adresse. Cependant, au terme des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée à raison d'un vice de forme que sur justification par celui qui l'invoque du grief que lui causerait cette irrégularité. Au cas présent, madame K... a régulièrement constitué avocat le 19 juillet 2019, de telle sorte qu'elle a été ainsi en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance d'appel, et qu'elle ne justifie ni même n'allègue d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité dont elle se prévaut. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes ;
Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par madame K... sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déboute madame Q... K... de l'intégralité de ses demandes,
Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Magistrat designe
par monsieur
le premier president
de la cour d'appel,