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08/10/2019 | FRANCE | N°19/00954

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2019, 19/00954


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 207


No RG 19/00954 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQ37












Mme F... I...




C/


M. B... S...














Renvoi à la mise en état














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 OCTOBRE 2019



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Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,




Statuant dans la procédure opposant :




DEMANDEUR A L'INCIDENT :


Madame F... I...
né...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 207

No RG 19/00954 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQ37

Mme F... I...

C/

M. B... S...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 OCTOBRE 2019

Le huit Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame F... I...
née le [...] à PARIS
[...]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003419 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur B... S...
[...]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001950 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur François TOURET - DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions écrites.

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- débouté monsieur B... S... de sa contestation judiciaire de paternité à l'égard de l'enfant L... I..., né le
[...] à Saint Nazaire,
- débouté madame F... I... de sa demande de contribution alimentaire,
- condamné monsieur S... à verser à madame I... la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- laissé les dépens à la charge de monsieur S...,
- condamné monsieur S... à verser à madame I... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 11 février 2019, monsieur S... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2019, madame I... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l'affaire, et condamner monsieur S... au règlement d'une somme de 800 € en application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2019, monsieur S... demande de débouter madame I... de sa demande de radiation et
Me CHEVET de sa demande formée en application de l'article
37 de la loi du
10 juillet 1991.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 24 septembre 2019.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens
(conclusions d'incident no 2 du 20 septembre 2019 s'agissant de madame I...).

SUR CE

Sur la demande de radiation

Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire, madame I... fait valoir que monsieur S... n'a effectué aucun commencement d'exécution du jugement du 24 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire. Monsieur S... conteste cette demande en faisant valoir qu'il est, à raison de sa situation financière, dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée, que ce jugement a été rendu dans des conditions anormales, et qu'en tout état de cause, faire droit à la demande de madame I... le

priverait de son droit d'accès au juge, en violation de l'article
6 & 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

En l'espèce, le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire, a condamné monsieur S... à verser à madame I... la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, et celle de
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Des pièces produites par monsieur S... dans le cadre de l'incident, il ressort que sa situation financière se présente comme suit : il est sans emploi et bénéficie, depuis le 4 août 2019, d'une reprise de l'ARE pour 58 jours calendaires, à hauteur d'un montant net journalier de 32,28 €, soit un montant net mensuel d'environ
968 €. Il vit avec une compagne qui a retrouvé en mars 2019 un emploi de vendeuse, moyennant un salaire net mensuel de 1.371 €. Le couple a la charge de deux enfants, âgés respectivement de
11 et 4 ans. Ils acquittent un loyer résiduel de 440 € par mois, outre les charges courantes. Monsieur S... rembourse un crédit de 7.000 €, à effet d'octobre 2018, pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion, générant des mensualités de 128,87 €. En réponse aux allégations de madame I..., il justifie que les avoirs du couple au Crédit Agricole sont dérisoires (955,34 € au 20.09.2019), et que le solde du compte joint des époux est voisin de 0. La souscription, après le jugement attaqué, d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion, dont l'usage apparaît nécessaire pour les besoins d'un emploi et de la vie courante, n'est pas anormal, fut-ce au regard des sommes dues au titre du jugement, dès lors qu'il n'impliquait que des mensualités de 128,87 € sur 60 mois. Il ressort ainsi de ce qui précède que monsieur S... se trouve, à raison de sa situation financière, dans l'impossibilité de régler la somme de 3.500 € mise à sa charge par la décision attaquée. Madame I... sera donc déboutée de sa demande de radiation ;

Sur les dépens et les frais

Les dépens de l'incident seront réservés. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande formée à ce titre par le conseil de madame I... sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déboute madame F... I... de toutes ses demandes,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 19/00954
Date de la décision : 08/10/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;19.00954 ?
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