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08/10/2019 | FRANCE | N°19/00751

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2019, 19/00751


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 212


No RG 19/00751
- No Portalis DBVL-V-B7D-PQHU












M. A... D...




C/


Mme V... I... H...














Renvoi à la mise en état














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 OCTOBRE 2019

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Le huit Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,




Statuant dans la procédure opposant :




DEMANDEUR A L'INCIDENT :


Monsieur A......

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 212

No RG 19/00751
- No Portalis DBVL-V-B7D-PQHU

M. A... D...

C/

Mme V... I... H...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 OCTOBRE 2019

Le huit Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur A... D...
né le [...] au MANS (72000)
[...]
Représenté par Me Eric LE LAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame V... I... H...
née le [...] à TOULON (83000)
[...]
[...]
Représentée par Me Catherine JACQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011736 du 11/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur François TOURET- DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions écrites.

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 4 février 2019, madame V... H... a relevé appel limité d'un jugement en date du 21 septembre 2018, au terme duquel le tribunal de grande instance de Quimper a notamment :

- déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée par madame H... à l'égard de l'enfant mineur T..., né le [...] à Alençon,
- ordonné une expertise génétique aux fins de vérifier l'éventuelle paternité de monsieur A... D...,
- déclaré irrecevable la demande de subsides formée par madame H...,
- sursis à statuer pour le surplus des demandes.

Par conclusions déposées le 25 juillet 2019, monsieur D... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir, au principal, déclarer la cour incompétente pour statuer sur les demandes formées par madame H... dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2019, à défaut, voir déclarer caduc l'appel, et débouter madame H... de toutes ses demandes et de laisser à sa charge les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2019, madame H... demande de débouter monsieur D... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au règlement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Selon avis notifié le 31 juillet 2019, le ministère public estime irrecevables les demandes excédant les motifs critiqués du jugement.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 24 septembre 2019.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE

Sur la demande d'incompétence de la cour

Au principal, monsieur D... demande, au visa de l'article 483 du code de procédure civile, de déclarer la cour incompétente pour statuer sur les réclamations formées par madame H... dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2019, au motif qu'elle demande dans ces conclusions à la cour de déclarer judiciairement la paternité de monsieur D... à l'égard de l'enfant mineur T... H... et de le condamner au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors que le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes et se trouve donc toujours saisi de ces demandes, lesquelles ne sont au surplus pas visées dans la déclaration d'appel. Madame H... conteste cette demande en faisant valoir qu'elle était recevable à interjeter appel du jugement qui présentait un caractère mixte, et que la communication du 16 juillet 2019 était inopérante comme étant affectée d'une erreur de pièce jointe, puisqu'étaient annexées les conclusions devant le tribunal et non devant la cour ;

Il convient de rappeler que les compétences du conseiller de la mise en état sont strictement définies par les articles 907 et 914 du code de procédure civile, et qu'il appartient à la seule cour d'apprécier si elle est compétente pour connaître des demandes qui lui sont soumises par les parties. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ;

Sur la demande de caducité de l'appel

A titre subsidiaire, monsieur D... demande, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, de déclarer l'appel formé par madame H... caduc, au motif que la signification de ses conclusions d'appel comporte des irrégularités lui causant grief (page 11 contenant le dispositif non jointe, absence de motivation en droit), et que le procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulier et devra être frappé de nullité, l'huissier mentionnant qu'il n'a pas connaissance d'un avocat chargé de la défense de ses intérêts, contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel. Madame H... conteste cette demande en faisant valoir que la page 11 de ses conclusions était bien annexée à la signification litigieuse, et que l'huissier n'avait pas connaissance de l'avocat de l'intimé qui n'avait pas encore constitué en cause d'appel ;

Selon l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

En l'espèce, il est établi que madame H... a fait signifier ses conclusions d'appel à monsieur D..., intimé alors non constitué, par acte d'huissier en date du
27 mai 2019, soit dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, qui expirait le 6 juin 2019. Sur le premier moyen soulevé, il ressort des pièces produites par madame H... que la page 11 de ses conclusions a bien été signifiée à l'intimé, et qu'en tout état de cause, l'irrégularité invoquée n'a causé aucun grief à l'intimé, dès lors que son conseil a eu parfaite connaissance, après sa constitution et dans le délai qui lui était imparti par l'article 909, des conclusions de l'appelante du 3 mai 2019, comportant le dispositif de ses demandes en cause d'appel. Le fait, par ailleurs allégué, que les conclusions de l'appelante ne comporteraient pas de motivation en droit, est indifférent au regard de la caducité de la déclaration d'appel. Sur le second moyen soulevé, c'est sans contradiction ni inexactitude que l'huissier a pu mentionner, dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 mai 2019, qu'il n'avait pas connaissance d'un avocat chargé de la défense des intérêts de monsieur D..., dès lors que s'il était annexé au procès-verbal de signification de la déclaration d'appel du 2 mai 2019 le jugement mentionnant que l'intéressé était assisté ou représenté par Me
LE LAY, cette constitution ne valait que dans le cadre de la première instance, ce conseil n'ayant été constitué pour monsieur D... en cause d'appel que le 15 juillet 2019. Surabondamment, l'irrégularité invoquée n'a causé aucun grief à l'intimé, dès lors que son conseil a pu régulièrement conclure dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 ;

Sur les dépens et les frais

Les dépens de l'incident seront réservés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame H... les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de l'incident formé, de manière mal fondée, par monsieur D.... Celui-ci sera donc condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande plus ample ou contraire formée de ce chef étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'incompétence de la cour formée par monsieur A... D...,

Déboute monsieur A... D... de sa demande de caducité de l'appel,

Condamne monsieur A... D... à verser à madame V... H... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 19/00751
Date de la décision : 08/10/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;19.00751 ?
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