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23/09/2019 | FRANCE | N°19/02737

France | France, Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2019, 19/02737


Contestations Honoraires




ORDONNANCE No140


No RG 19/02737 - No Portalis DBVL-V-B7D-PXAX












Mme N... L...


C/


Me Denis LAMBERT






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019






Monsieur Fabr

ice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 09 Septembre 2019


ORDONNANCE :


Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septemb...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No140

No RG 19/02737 - No Portalis DBVL-V-B7D-PXAX

Mme N... L...

C/

Me Denis LAMBERT

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Madame N... L...
[...]

comparante en personne, assistée de Me Pierre-yves LAUNAY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008029 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

Maître Denis LAMBERT
[...]

comparant en personne

***

EXPOSE DU LITIGE :

Madame N... L... a confié, en septembre 2017, à Maître Denis Lambert, avocat au barreau de Saint-Nazaire, mandat de la représenter dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son mari (procédure diligentée par ce dernier).

Pour ce faire, elle a saisi en août 2017 le bureau d'aide juridictionnelle qui lui a accordé le 16 novembre 2017, le bénéfice de l'aide totale.

Me Lambert a déposé une requête en divorce et a assisté sa cliente lors de la tentative de conciliation. En janvier 2018, il a rédigé une assignation en divorce. En août 2018, Madame L... a pris la décision de dessaisir son conseil et a saisi un nouvel avocat, Me Ouerghi-Nefar. Cette dernière n'intervenant pas à l'aide juridictionnelle (lettre du 14 septembre 2018), Me Lambert a émis un facture de 2 653 euros TTC.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2018 reçue à l'ordre le 3 octobre 2018, Madame L... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire d'un courrier aux termes duquel elle indiquait refuser de payer les honoraires de Me Lambert en raison de l'aide juridictionnelle totale qu'elle avait obtenue 16 novembre 2017.

Le bâtonnier n'a pas accusé réception de ce courrier et par lettre du 11 avril 2019, Madame L... a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une contestation des honoraires réclamés par Me Lambert.

Elle fait valoir qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle a trouvé une nouvelle avocate qui accepterait de partager la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle si un accord était trouvé avec Me Lambert.
Elle ajoute qu'elle est en surendettement et dans l'impossibilité de régler les honoraires de son ancien conseil.

Maître Denis Lambert précise qu'il a été contacté par Me Ourghi-Nefar qui lui a indiqué ne pas intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Il ajoute qu'il ne pourra donc bénéficier de la rétribution à laquelle il pouvait prétendre et sollicite que ses honoraires soient taxés à la somme de 2 653 euros TTC.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Madame L... est recevable, même formé plus d'un mois après le délai de quatre mois donné par la loi au bâtonnier pour statuer, dans la mesure où ce dernier n'a pas accusé réception de la contestation ni informé la cliente de ses droits.

Préliminairement, il convient de relever que si Madame L... prétend avoir trouvé un nouveau conseil qui accepterait d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, elle n'en justifie aucunement alors que Me Lambert produit aux débats le courrier que Me Ourhi-Nefar lui a adressé précisant qu'il était le nouveau conseil de Madame L... et qu'il n'intervenait pas au titre de l'aide légale.

En l'état de ce dessaisissement et du choix effectué par la cliente d'un nouvel avocat rémunéré par ses soins, Me Lambert qui ne pourra donc bénéficier de la rétribution versée par l'Etat, est fondé à solliciter le payement de ses honoraires.

Compte tenu de la situation dont bénéficiait Madame L... (aide juridictionnelle totale) aucune convention d'honoraire n'a été signé ce qui correspond à la lettre de l'article 10 la 2 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, la rémunération de l'avocat doit être fixée en considération des critères énoncés à l'article al 4 de cet article, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

La facture d'honoraires de Me Lambert fait état des prestations suivantes :
- rendez-vous du 21 septembre 2017 : 200 euros HT,
- rédaction note d'audience : 400 euros HT,
- audience de non conciliation : 500 euros HT,
- rédaction assignation en divorce : 800 euros HT,
- divers courriers, mails et échanges téléphoniques : 300 euros HT,
soit 2200 euros HT ou 2640 euros TTC,
- droit de plaidoirie ONC : 13 euros,
total : 2653 euros.

Cette facture ne précise ni le temps consacré par l'avocat au dossier de sa cliente ni le tarif horaire que l'avocat a appliqué. Le tarif horaire tient compte des éléments énumérés par le texte précité. En l'occurrence, le dossier est un dossier de divorce qui s'il est délicat sur le plan humain, ne présente pas de difficulté juridique. Par ailleurs, Me Lambert ne fait état d'une spécialité reconnue en matière familiale. Enfin et s'agissant de la situation de fortune de la cliente, la décision d'aide juridictionnelle précise que Madame L... ne bénéficie que de prestations sociales. Au regard de ces éléments, il convient de retenir un tarif horaire de 150 euros HT (c'est à dire un tarif horaire inférieur au tarif horaire moyen pratiqué dans le ressort de la cour).

Le temps de travail consacré par l'avocat à ce dossier peut être estimé à six heures (rendez-vous une heure, note d'audience ONC et communication de pièces : deux heures, audience ONC : une heure trente, rédaction de l'assignation en divorce une heure trente.

Les honoraires de Me Lambert seront donc fixés à 900 euros HT.

Aucun détail ni justificatif n'est fourni quant aux frais. Il est cependant incontestable que l'avocat en a exposé certains. Une somme de 150 euros sera retenue.

Le droit de plaidoirie étant inclus dans les dépens ainsi qu'en dispose l'article 695 7o du code de procédure civile, celui-ci ne peut être inclus dans la taxe.

Les frais et honoraires de Me Lambert seront donc fixés à la somme de 1050 euros HT soit 1260 euros TTC que Madame L... sera condamnée à lui payer.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Fixons à la somme de 1260 euros TTC les honoraires dus par Madame N... L... à Me Denis Lambert.

Condamnons Madame N... L... à lui payer une somme de 1260 euros TTC.

Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 19/02737
Date de la décision : 23/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-23;19.02737 ?
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