Contestations Honoraires
ORDONNANCE No136
No RG 19/00886 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQUD
Association CANIS ETHICA
C/
Me Ines MERIENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Association CANIS ETHICA
[...]
représentée par Mme I... Q... (Présidente) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Maître Inès MERIENNE
[...]
représenté par Me Marien MAUDET, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Me Inès Merienne, alors avocate au barreau de Saint Malo, a reçu, en rendez-vous, le 15 novembre 2018, Madame I... Q..., représentante légale de l'association Canis Ethica qui l'a consultée sur une action qu'elle envisageait d'entreprendre.
À la suite de ce rendez-vous, Me Merienne a établi une facture de consultation de 110 euros transmise le jour même par voie électronique. Elle en a sollicité à nouveau le payement par lettre du 5 décembre 2018.
L'association Canis Ethica ne l'ayant pas réglée, Me Merienne a saisi, le 26 décembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo d'une demande de fixation de sa rémunération.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à l'avocate à la somme de 110 euros TTC et a condamné l'association Canis Ethica au payement de cette somme.
Par lettre recommandée adressée le 6 février 2019, l'association Canis Ethica a formé un recours contre cette ordonnance contestant devoir quelque somme que ce soit.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été informé de ce que le premier rendez-vous était payant et ajoute que celui-ci n'a duré que quelques minutes.
Me Merienne sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et réclame les sommes de 300 euros pour résistance abusive et 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que Madame Q... soit condamnée d'une part à supprimer sous astreinte toutes ses publications la concernant et la citant et, d'autre part, à lui verser une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle rappelle que l'association l'a consultée sur une question de droit européen et lui a adressé préalablement diverses pièces qu'elle a examinées avant le rendez-vous. Elle ajoute que mécontente des réponses apportées, Madame Q... a quitté précipitamment son cabinet. Elle précise que le premier rendez-vous est payant et maintient donc sa demande.
Elle fait valoir que Madame Q... a effectué plusieurs publications la mettant en cause sur le site de l'association et les réseaux sociaux. Elle sollicite le retrait de ces publications sous astreinte et la réparation de son préjudice.
SUR CE :
Le recours de l'association Canis Ethica, interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Préliminairement, il convient de rappeler que la compétence du juge de l'honoraire, bâtonnier, en première instance, et premier président, sur recours, est strictement limitée par l'article 174 du décret précité aux seules contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats. Il suit de là qu'il n'entre pas dans son pouvoir de connaître des demandes relatives aux publications effectuées par le client et au préjudice éventuel en résultant pour l'avocat. Les demandes de Me Merienne de ces chefs seront donc déclarées irrecevables.
S'agissant des honoraires de cette dernière, l'association Canis Ethica conteste devoir en payer faisant valoir qu'elle n'en a pas été préalablement informée (ce que conteste l'avocate) et que travaillant avec de nombreux conseils, elle avait pu constater que le premier rendez-vous était en général gratuit.
En l'occurrence, ce raisonnement ne peut être suivi. Il résulte en effet des éléments versés aux débats que la cliente a consulté l'avocat sur une action à entreprendre et lui a communiqué avant rendez-vous des pièces à examiner. Une consultation a été préparée par l'avocate dans la perspective d'un rendez-vous qui s'est tenu le 15 novembre 2018. Le fait que la restitution n'ait pas convenu à la cliente ne saurait la dispenser de rémunérer l'avocate pour le travail accompli.
Il sera relevé qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de sa rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En l'espèce, la facture d'honoraires émise par l'avocate (15 novembre 2018, no 134018) fait état de la prestation suivante : consultation 110 euros. Cette facture ne précise ni le temps consacré par l'avocate à la consultation ni la tarif horaire appliqué.
Me Merienne n'ayant aucune spécialité, un tarif horaire de 180 euros/heure sera retenu.
Appliqué à la facturation émise, le montant correspond à environ 40 minutes de travail ce qui rapporté aux diligences accomplies (analyse des pièces, préparation de la consultation et rendez-vous) est raisonnable.
Dès lors, l'ordonnance du bâtonnier de Saint Malo qui a fixé le montant des honoraires à la somme réclamée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le recours interjeté n'étant pas abusif, la demande indemnitaire de l'avocate sera rejetée.
Les circonstances de l'espèce ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de Saint Malo en date du 29 janvier 2019.
Y ajoutant :
Déclarons irrecevables les demandes de Me Merienne relatives aux publications effectuées par l'association Canis Ethica et à la demande indemnitaire subséquente.
Rejetons les demandes de Me Merienne fondées sur la résistance abusive et l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'association Canis Ethica aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,