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08/07/2019 | FRANCE | N°19/01494

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 2019, 19/01494


Contestations Honoraires




ORDONNANCE No121


No RG 19/01494 - No Portalis DBVL-V-B7D-PSVG












M. O... R...


C/


SELARL MCI






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2019






Monsieur Fabrice ADAM,

Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 24 Juin 2019


ORDONNANCE :


Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019,...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No121

No RG 19/01494 - No Portalis DBVL-V-B7D-PSVG

M. O... R...

C/

SELARL MCI

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2019

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur O... R...
[...]

comparant en personne

ET :

SELARL MCI
[...]

non comparante

***

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant que Monsieur O... R... a pris rendez-vous pour le lendemain à 17h et l'a chargé, le 24 janvier 2018, d'effectuer en urgence deux déclarations de créances dans des dossiers de procédures collectives (sociétés Financière VIP Nation et Vip Hôtel Royal Saint Honoré) avant de se décommander, Maître L... F..., membre de la Selarl F..., avocat au barreau de Saint Malo a facturé son intervention à la somme de 207 euros TTC.

Monsieur R... ayant refusé de payer cette somme, la Selarl F... a saisi, le 22 octobre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo d'une demande de fixation de ses honoraires.

Par décision du 28 janvier 2019 notifiée le 2 février, le bâtonnier a fixé à la somme de 207 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl F... et a condamné Monsieur R... au paiement d'une somme de 212,20 euros TTC, y incluant 5,20 euros de frais de recommandé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 février 2019, Monsieur R... a formé un recours contre cette ordonnance, contestant avoir saisi l'avocat et lui avoir remis le 24 janvier les éléments nécessaires à l'établissement des déclarations de créances. Il admet, en revanche, avoir téléphoné le 25 à 11h22 pour demander l'établissement en urgence de ces déclarations mais précise y avoir renoncé lorsque la secrétaire lui a indiqué que Me F... ne pouvait le recevoir avant la fin de journée, pour les établir lui même. Il conteste donc les diligences effectuées.
Il réclame une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, il a cependant admis avoir remis le 24 janvier 2018 au secrétariat de Me F... un document précisant le montant de ses créances dans les deux dossiers Financière VIP Nation et Vip Hôtel Royal Saint Honoré.

La Selarl MCI, anciennement dénommée F..., a adressé des conclusions sollicitant la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur R... à lui payer les sommes de 212,50 euros TTC outre intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal, 40 euros de frais de recouvrement et 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les diligences accomplies en urgence à la demande expresse du client dont la mauvaise foi est établie par la chronologie des faits et le revirement de ce dernier.

La Selarl MCI, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Monsieur R... est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

En matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure suivie devant la cour est la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins s'y référer (article 446-1 du code de procédure civile), leur présence est donc nécessaire ainsi qu'il leur a été expressément rappelé dans la convocation.

En leur absence et sauf autorisation accordée sur demande expresse (en l'occurrence inexistante), il ne peut être tenu compte de leurs demandes et arguments. Il ne sera donc pas tenu compte de l'argumentation développée par la Selarl MCI dans les conclusions qu'elle a adressées.

Il est dorénavant reconnu par Monsieur R... qu'informé par son conseiller en patrimoine de la nécessité de déclarer ses créances dans les procédures collectives ouvertes du chef de deux sociétés, il a remis fin janvier 2018, sans doute le 24, au secrétariat du cabinet de Me F..., son conseil habituel, un document manuscrit intitulé " déclaration de créance " précisant pour chacune des sociétés VIP Royal Saint Honoré et VIP Nation les sommes échues et à échoir.

Ayant remis ce document à son avocat (qu'il avait déjà précédemment chargé en novembre 2017 d'effectuer une déclaration de créance), il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas chargé son conseil de préparer les deux déclarations de créances correspondantes.

Il est établi qu'un échange téléphonique suivi d'un courriel a eu lieu le 25 entre Monsieur R... et le secrétariat de Me F... au cours duquel, le client a été informé de l'absence de l'avocat, parti traiter un dossier à Saint Brieuc, et à l'issue duquel il a décidé d'effectuer lui même les déclaration de créances.

Cependant Me F... avait donné instruction à son secrétariat de les préparer au vu des documents remis le veille par Monsieur R.... Ce travail, devenu inutile du fait du revirement du client, doit être rémunéré.

Il ne peut toutefois l'être au tarif horaire d'un avocat puisqu'il résulte d'un courriel de Me F... qu'il a " fait préparer les déclarations de créance " (par son secrétariat).

Ce travail n'a pu, compte tenu des éléments fournis par le client, demander plus d'une heure de temps au secrétariat et n'a justifié aucune vérification de la part de l'avocat puisqu'il savait à son retour que Monsieur R... s'était chargé lui même de les adresser.

Cette prestation sera estimé à 80 euros HT, soit 96 euros TTC que Monsieur R... sera condamné à payer à la société MCI, l'ordonnance du bâtonnier de Saint Malo étant infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo du 28 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau :

Fixons les frais et honoraires dus par Monsieur R... à la Selarl MCI anciennement Selael F... à la somme de 96 euros TTC et condamnons Monsieur O... R... à lui payer la dite somme.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 19/01494
Date de la décision : 08/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-08;19.01494 ?
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