Contestations Honoraires
ORDONNANCE No104
No RG 18/05412 - No Portalis DBVL-V-B7C-PCIW
M. B... S...
Mme A... T... épouse S...
C/
M. X... Y...
M. H... D...
M. K... N...
M. O... G...
M. Z... P...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JUIN 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2019
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur B... S...
[...]
[...]
comparant en personne
Madame A... T... épouse S...
[...]
[...]
représentée par M. B... S... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Monsieur X... Y...
Cabinet L... et Associés - [...]
[...]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H... D...
[...]
[...]
représenté par Me Laurent LIAUD de la SCP SCP GRUNBERG (AA) - GRUNBERG-MOISSARD - BELLEC - MARTIN - LI AUD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur K... N...
[...]
non comparant
Monsieur O... G...
[...]
[...]
[...]
non comparant
Monsieur Z... P..., liquidateur judiciaire de la Société POS
SELARL BCM-liquidateur judiciaire
[...]
non comparant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Fin 2012, Madame A... T... épouse S... et de Monsieur B... S... (les époux S...) ont confié à Monsieur H... D... la réalisation de travaux d'isolation et de peinture sur une longère, sise à Plumelec.
Déplorant l'apparition de malfaçons, les époux S... ont, le 26 septembre 2013, fait dresser un constat de ces désordres et refusé de réceptionner l'ouvrage.
Alors que Monsieur D... sollicitait le paiement de ses prestations, les époux S... ont demandé et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de VANNES la désignation d'un expert (ordonnance du 22 mai 2014).
Le juge a ainsi commis Monsieur X... Y... en qualité d'expert, fixant à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur sa rémunération.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et ordonné une consignation complémentaire de 2 000 euros, portant le montant global des consignations à la somme 3 200 euros.
Suite au dépôt par l'expert, le 3 septembre 2015, d'un pré-rapport chiffrant provisoirement les travaux de reprise à la somme de 104 333,76 euros, Monsieur D... a assigné Monsieur K... N..., la société L... J... SERVICE (la société POS) et la société G... devant le juge des référés, aux fins que la mesure d'expertise leur soit étendue, ce à quoi ce magistrat a fait droit (ordonnance du 3 mars 2016).
Monsieur Y... a déposé son rapport d'expertise le 22 novembre 2017, sollicitant simultanément la taxe de sa rémunération à la somme de 9 113,63 euros TTC.
Les époux S... ont émis des observations les 5 décembre 2017 et 22 février 2018, demandant que le solde de la rémunération de l'expert soit réparti entre eux-mêmes et Monsieur D... lequel s'y est opposé dans des notes transmises les 26 janvier et 11 avril 2018.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de VANNES a :
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 113,63 euros TTC,
- autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 3 200 euros consignée à la régie, déduction faite des acomptes éventuels,
- condamné les époux S... à verser directement à l'expert la somme de 5 913,63 euros.
Cette ordonnance a été notifiée par l'expert aux époux S... par courrier recommandé du 12 juin 2018.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, les époux S... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs écritures développées oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour de :
- se déclarer compétent pour connaître de la contestation qu'ils ont élevée,
- les dires recevables et bien fondés en leur recours,
- infirmer l'ordonnance de taxe du 24 mai 2018 en ce qu'elle a mis la totalité des frais et honoraires de l'expert à leur charge,
- rendre une décision de sursis à exécution telle que sollicitée,
- les confirmer dans leurs demandes, fins et conclusions,
dire que Monsieur N... est recevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur D... à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur D... aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 avril 2019 adressée à la cour, Monsieur G... estime ne pouvoir représenter la société G..., laquelle n'a plus d'existence légale depuis le 23 octobre 2014, date de sa radiation du RCS de VANNES. Confirmant avoir fourni le matériel nécessaire aux époux S... pour rénover leur longère, il nie avoir conseillé Monsieur D... dans l'exécution de ce chantier et affirme ne pas comprendre la raison de son assignation dans la présente instance.
Monsieur N..., par courrier recommandé du 12 avril 2019, demande à la cour de le déclarer étranger à la cause. Il sollicite, en outre, que Monsieur D... soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (17 mai 2019) développées oralement, Monsieur D... demande à la cour :
In limine litis,
- de se déclarer incompétente pour connaître de la contestation élevée par les époux S... sur la charge du coût de l'expertise judiciaire de Monsieur Y...,
- de constater que les époux S... se sont déjà pourvus devant le tribunal de grande instance de VANNES, saisi au fond en ouverture des conclusions d'expertise Y...,
- de confirmer l'ordonnance de taxe du 24 mai 2018,
en tous cas,
- de dire les époux S... irrecevable en leur recours,
- de débouter conséquemment les époux S... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer l'ordonnance de taxe du 24 mai 2018,
subsidiairement,
- de dire les époux S... mal fondés en leur recours,
- de débouter conséquemment les époux S... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer l'ordonnance de taxe du 24 mai 2018,
en toute hypothèse,
- de débouter Monsieur N..., et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur D...,
- de condamner conjointement et solidairement les époux S... à payer à Monsieur D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner conjointement et solidairement les époux S... aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur Roland Y... demande de :
- déclarer le recours des Consorts S... irrecevable ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de la rémunération de l'homme de l'art à la somme de 9.113,63 euros ;
- statuer ce que de droit sur la charge du solde de la rémunération de l'Expert de Justice,
en toutes hypothèses,
- condamner solidairement Monsieur B... S... et Madame A... T... épouse S... ou tout succombant à payer à Monsieur Roland Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
SUR CE :
L'article 724 du code de procédure civile dispose que «les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718... Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci».
Aux termes de l'article 715 al 2 «à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal».
En l'occurrence, si les époux S... ont adressé copie de la note à l'appui de leur recours à Messieurs Y... (expert), D..., N..., G... et à Me P... pris en sa qualité de liquidateur de la société L... J... Services (POS), il résulte des pièces produites que ce dernier n'a jamais été le liquidateur judiciaire de cette société, mais son administrateur judiciaire du 13 au 20 septembre 2016 date à laquelle cette société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl E... prise en la personne de R... E... , étant désigné liquidateur.
Au jour où la copie de la note a été adressée à Me P... (11 juillet 2018), ce dernier était dessaisi depuis près de deux ans de sa mission (ce que Monsieur S... ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant de la société SRC, principale associée de la société POS dont elle détenait 50 % du capital).
Il suit de là que copie du recours n'a pas été adressée au représentant légal de la société L... J... Services, partie au litige principal et que, par suite, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable comme Monsieur D... et Monsieur Y... le soutiennent.
Les époux S..., partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Ils devront, en outre, verser à Monsieur D... et à Monsieur Y..., chacun, une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le même fondement de Monsieur N... qui ne s'est pas présenté à l'audience pour la soutenir, ne peut être prise en compte par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et par défaut :
Vu les articles 724 et 715 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable le recours des époux S....
Les condamnons aux dépens.
Les condamnons à payer à Monsieur Y... et à Monsieur D... une somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,