Contestations Honoraires
ORDONNANCE No96
No RG 19/00294 - No Portalis DBVL-V-B7D-POTF
Société SCI META
C/
Me Bernard PAPIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Société SCI META
[...]
représentée par M. X... U... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Maître Bernard PAPIN
[...]
représenté par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière Méta a donné mandat à Maître Bernard Papin, avocat au barreau de Nantes, de porter en son nom des enchères lors d'une audience d'adjudication du 13 janvier 2017. Par jugement d'adjudication du 13 janvier 2017, le tribunal a adjugé le bien mis en vente à la société Meta.
À la suite de cette audience, Me Papin a adressé, le 27 janvier 2017, à sa cliente une facture de provision sur frais et d'honoraires de 7 870,80 euros TTC (dont 6 480 euros TTC au titre des honoraires). Après négociations, Me Papin a établi le 3 février 2017 une nouvelle facture de 4 630,80 euros TTC (provision sur dépens 150 euros, provision sur frais de secrétariat et de gestion : 222 euros TTC, émoluments : 1 018,80 euros et honoraires : 3 240 euros) que la société civile immobilière Meta a réglée.
Le 22 décembre 2017, Me Papin a émis la facture définitive de ses frais et dépens et a réclamé un solde de 331,40 euros TTC que la société civile immobilière Meta a également réglé.
Courant 2018, la société Meta a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation des honoraires de son conseil.
Par décision du 13 décembre 2018, le bâtonnier a rejeté cette contestation l'estimant irrecevable, les honoraires ayant été librement payés après service rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2019, la société Meta a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle estime les honoraires de Me Papin exorbitants et fait valoir que celui-ci ne lui a soumis aucune convention et ne l'a pas tenu informé du montant de ses honoraires. Il fait valoir qu'il a été obligé de régler le montant des honoraires, sauf à entraver la bonne marche de son projet at à trouver un autre conseil pour procéder aux formalités.
Maître Bernard Papin sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, rappelant que la société Meta a librement payé ses honoraires après service rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Aucune convention d'honoraires - bien que celle-ci était obligatoire - n'a été soumise au client par l'avocat, ni a fortiori signée. Nonobstant les dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat n'a pas informé son client des modalités de détermination de ses honoraires. Il sera toutefois rappelé que si ce manquement peut être fautif, il n'est pas pour autant de nature à priver l'avocat de sa rémunération, mais peut justifier que sa responsabilité soit recherchée devant la juridiction compétente.
Quoiqu'il en soit, Me Papin a porté des enchères au nom de sa cliente qui a été déclarée adjudicataire. À la suite du jugement, l'avocat a émis une première facture d'honoraires (27 janvier 2017) que la cliente a discutée. À l'issue de la négociation qui s'en est suivie, l'avocat a ramené ses prétentions au titre des honoraires de la somme de 6 480 euros TTC à celle de 3 240 euros sur laquelle les parties se sont accordées et que la société Méta a immédiatement réglée.
Les frais de secrétariat et de gestion (518,40 euros TTC) ont donné lieu à une seconde facture définitive en date du 22 décembre 2017, également réglée.
Il apparaît ainsi que la société civile immobilière Meta a réglé librement la totalité des frais et honoraires réclamés - sur lesquels les parties se sont accordées après négociation - après service rendu.
Dès lors, c'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la contestation soulevée, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés et concrétisés par un règlement effectué librement.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 13 décembre 2018 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 13 décembre 2018 ;
Condamnons la société Meta aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,