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27/05/2019 | FRANCE | N°18/08337

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2019, 18/08337


Contestations Honoraires




ORDONNANCE No95


No RG 18/08337 - No Portalis DBVL-V-B7C-PM3H












M. R... Q...


C/


M. O... B...
Mme K... V...
Mme J... A...
M. M... A...






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019>





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 13 Mai 2019


ORDONNANCE :


Réputé contradictoire,
prononcée à l'a...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No95

No RG 18/08337 - No Portalis DBVL-V-B7C-PM3H

M. R... Q...

C/

M. O... B...
Mme K... V...
Mme J... A...
M. M... A...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2019

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur R... Q..., Expert
[...]

comparant en personne

ET :

Monsieur O... B...
[...]
[...]

représenté par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de VANNES

Madame K... V...
[...]
[...]

non comparante

Madame J... A...
[...]

comparante en personne

Monsieur M... A...
[...]

non comparant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 20 janvier 2017 par Me W..., notaire à Ploërmel, Monsieur M... A... et Madame J... X..., son épouse, ont vendu à Monsieur O... B... et à Madame K... V... une maison d'habitation sise à [...].

Se plaignant de désordres, les consorts B... V... ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes (ordonnance du 21 décembre 2017) la désignation d'un expert, Monsieur R... Q..., avec la mission d'usage en la matière. La consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge des requérants, a été fixée à la somme de 1 200 euros et un délai de six mois a été imparti à l'expert pour déposer son rapport à compter de l'acceptation de sa mission.

La consignation a été effectuée le 19 janvier 2018 et l'expert a accepté sa mission le 18 mars 2018.

Après la première réunion, l'expert a rédigé le 19 avril 2018 une note d'étape qui n'a cependant pas été diffusée car les requérants ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé à l'expert, le même jour, de cesser ses opérations. Ce dernier a vainement sollicité, le 27 avril 2018, des instructions du tribunal de grande instance de Vannes.

Le 28 juin 2018, l'expert a demandé une consignation complémentaire de 1 800 euros, joignant un décompte provisionnel de 2 973,54 euros.

Le juge chargé du contrôle des expertises a recueilli l'avis des parties (9 juillet 2018) et, après refus des demandeurs de consigner une somme supplémentaire (11 juillet 2018), l'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2018 et sollicité la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 2 868,34 euros TTC.

Par lettre du 10 septembre, les consorts B... V... ont estimé cette somme injustifiée et disproportionnée.

L'expert a relancé le tribunal de grande instance de Vannes le 27 septembre 2018.

Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a arrêté la rémunération de l'expert à la somme de 1 200 euros TTC et l'a autorisé à se faire remettre cette somme par la régie du tribunal.

Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à Monsieur Q... par lettre du 1er décembre 2018 (sans rappel des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile).

Monsieur Q... a, par lettre recommandée du 20 décembre 2018, formé un recours sollicitant que sa rémunération soit fixée à la somme de 3 330,34 euros, cette somme incluant une somme de 462 euros TTC correspondant au coût des diligences réalisées postérieurement au dépôt du rapport.

Copie de la note à l'appui du recours a été adressée aux parties au litige.

Aux termes de son recours, développé oralement lors de l'audience, il soutient que sa demande de rémunération est raisonnable au regard du travail effectué. Il sollicite une somme de 97,94 euros HT pour les frais de déplacement, une somme de 61,62 euros HT pour les frais postaux et une somme de 1 815 euros HT pour les honoraires (16 heures à 110 euros HT/heure pour la prestation d'expert et 1h10 à 48 euros HT/heure pour le déplacement). Il précise avoir informé les parties dès la première réunion de l'insuffisance de la provision et attiré l'attention des demandeurs sur la fragilité de leur dossier. Il ajoute qu'après la réunion, leur conseil lui a adressé de nouvelles pièces et qu'il a alors rédigé un pré-rapport, non diffusé en raison du courrier reçu lui demandant d'arrêter ses opérations. Il soutient avoir informé le tribunal qui ne lui a pas répondu et avoir attendu trois mois avant de déposer son rapport en l'état. Il estime le travail effectué à douze heures minimum.
Il réclame une somme de 462 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur B... et Madame V... demandent la confirmation de l'ordonnance. Ils font valoir que dès la première réunion et en raison de l'attitude de l'expert, ils ont pris la décision d'arrêter la procédure ce dont ils l'ont informé sans délai. Ils soutiennent que si le montant de la consignation était insuffisant, il appartenait à l'expert de solliciter sans délai une provision complémentaire, ce qu'il n'a fait qu'avec retard.
Il estime que son travail ne justifie pas davantage que la somme allouée par l'ordonnance critiquée.

Madame A... s'en rapporte à justice. Elle confirme que l'expert a bien attiré l'attention des parties sur l'insuffisance de la consignation dès la première réunion.

Monsieur A... a écrit pour s'excuser de son absence. Il estime ne pas être redevable des honoraires de l'expert.

SUR CE :

La notification effectuée par le greffe du tribunal de grande instance de Vannes ne respectant pas les dispositions du code de procédure civile, le recours de l'expert, qui n'est, dès lors, enfermé dans aucun délai, est recevable, Monsieur Q... ayant notifié simultanément sa note aux parties au litige principal.

Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

En l'espèce, l'expert, saisi par lettre du greffe du 23 janvier 2018, a accepté sa mission le 18 mars suivant. Il a organisé rapidement une première réunion d'expertise laquelle s'est tenue sur site, à Saint Servant sur Oust le 10 avril 2018. À la suite de cette réunion l'expert a rédigé une note d'étape (intitulé « projet de rapport au 19 avril 2018 – document de travail provisoire») qu'il n'a pas diffusé du fait de la demande de l'avocat des requérants d'arrêter les opérations.

Abstraction faite de quelques modifications de détail (en pages 19, 22, 30 et 35), sans incidence sur le contenu, le rapport en date du 27 juillet, adressé par l'expert le 31 juillet, reprend intégralement la note d'étape du 19 avril 2018.

Il sera observé que dans son travail, l'expert répond à l'ensemble des questions posées par le magistrat. Aucune critique sur son travail n'est au demeurant développée.

Nonobstant l'absence d'instruction en dépit du courrier adressé le 27 avril 2018 et le défaut de réponse à sa demande de consignation complémentaire, l'expert a déposé son rapport dans les délais impartis.

Les consorts B... V... lui font toutefois grief de ne pas avoir sollicité sans délai une demande de consignation complémentaire. L'expert a toutefois informé les parties dès la première réunion (10 avril 2018, cf. déclaration de Madame A...) de l'insuffisance de la provision ordonnée et a suspendu ses interventions neuf jours plus tard à réception du courrier de Me Hamon Pellen, avocate des requérants. La demande de provision a été adressée deux mois et demi plus tard en juin, l'expert n'ayant reçu aucune instruction.

Au regard de ces éléments aucun grief sérieux ne peut être retenu contre l'expert.

Dans sa note de frais et d'honoraires (31 juillet 2018), l'expert réclame :
- frais de transport : 166 km à 0,59 euro HT/km, soit 97,94 euros HT,
- frais de secrétariat (courriers et recommandés) : 110,59 euros HT,
- frais de tirage suivant facture : 62,55 euros HT
soit au titre des frais une somme de 271,08 euros HT,
- honoraires : 18 vacations à 110 euros HT/heure et 2,90 vacations à 48 euros HT/heure,
soit au titre des honoraires une somme de 2 119,20 euros HT.

Les frais sollicités sont particulièrement raisonnables (à titre d'exemple, les frais de déplacement sont calculés sur une base inférieure au taux moyen pratiqués dans le ressort de la cour, les frais de tirage sont justifiés par les factures et les frais postaux détaillés) et doivent être retenus, soit la somme de 271,08 euros HT ou 325,30 euros TTC.

S'agissant des honoraires, l'expert a appliqué un tarif horaire de 110 euros HT pour la prestation intellectuelle et un tarif de 48 euros HT pour les temps de déplacement et les tâches d'exécution. Le tarif de 110 euros HT de l'heure est conforme à la qualification de l'expert qui est architecte. Le tarif de 48 euros HT est légèrement inférieur à la pratique. Ces tarifs doivent donc être appliqués.

Monsieur Q... a décompté dix-huit heures de prestation intellectuelle : une heure d'analyse du dossier, 2h30 de réunion, douze heures pour la rédaction de la note d'étape, une demi heure pour la finalisation du rapport, une demi heure pour le courrier du 27 avril et une heure pour un courrier à Me Hamon Pellen (9 juillet 2018).

Le temps comptabilisé pour l'analyse du dossier et la réunion d'expertise est justifié et non contesté (3h30).

Le rapport comporte 38 pages (mais seulement 22 utiles, 16 blanches insérées). Les 22 pages utiles permettent, en revanche, de constater que l'expert a procédé à une analyse complète des désordres allégués et des documents (notamment des devis) qui lui ont été soumis. Ce document apporte aux consorts B... V... des précisions importantes sur l'origine des désordres, les moyens propres à remédier, contient des éléments permettant d'écarter certains devis et d'en retenir d'autres, évalue les travaux de reprise. Il a manifestement demandé un travail certain dont la quotité sera arrêtée à onze heures, finalisation comprise.

Enfin, une quotité de une heure tente sera retenue pour les différents courriers, soit au total seize heures à 110 euros HT et 2 112 euros TTC.

S'agissant des temps de déplacement et tâches d'exécution, un total de deux heures et quinze minutes sera retenu, soit 108 euros HT ou 129,60 euros TTC.

Les frais et honoraires de Monsieur Q... seront donc fixés à la somme de 2 566,90 euros TTC, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de Vannes étant infirmée.

Les consorts B... V... devront verser à l'expert le solde de sa rémunération, soit la somme de 1 366,90 euros TTC.

Parties succombantes, les consorts B... V... seront condamnées aux dépens et devront verser à Monsieur Q... une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :

Infirmons l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de Vannes du 22 novembre 2018.

Statuant à nouveau :

Fixons la rémunération de Monsieur Q... dans le dossier B... V... / Epoux A... à la somme de 2 566,90 euros TTC.

Autorisons Monsieur Q... à se faire remettre par la régie du tribunal de grande instance de Vannes la somme de 1200 euros consignée.

Disons que Monsieur O... B... et Madame K... V... devront verser à Monsieur R... Q... le surplus soit la somme de 1 366,90 euros TTC.

Condamnons Monsieur O... B... et Madame K... V... aux dépens.

Les condamnons à verser à Monsieur R... Q... la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/08337
Date de la décision : 27/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-27;18.08337 ?
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