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15/05/2019 | FRANCE | N°16/05757

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 15 mai 2019, 16/05757


9ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°113



R.G : N° RG 16/05757 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NFQQ













SA SOBRETEC



C/



M. [N] [W]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCA

IS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2019







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,



GREFFIER :



Mme ...

9ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°113

R.G : N° RG 16/05757 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NFQQ

SA SOBRETEC

C/

M. [N] [W]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2019

En présence d'un médiateur : Monsieur [Y] [C]

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA SOBRETEC, Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Quimper du 30 juin 2016 qui a :

-condamné la SA SOBRETEC (la société) à payer à M. [N] [W] les sommes de:

44 664.23 € brut au titre des heures supplémentaires

4 466.42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

y afférente

23 059.20 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

1 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

-dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 9 septembre 2015 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement

-condamné la société à faire parvenir à M. [W] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du jugement

-dit qu'il se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte

-dit que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial et en remise de pièces conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail et fixé à 3 843.20 € la moyenne mensuelle à retenir

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société le 21 juillet 2016.

Vu les conclusions n° 3 de la société auxquelles s'est référé oralement à l'audience son conseil et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins :

-au principal, d'infirmation du jugement déféré, de juger que M. [W] n'établit pas l'autorisation de son employeur d'accomplir des heures supplémentaires, de juger que les décomptes produits par M. [W] ne sont pas suffisamment précis pour étayer ses demandes, de juger que M. [W] ne démontre pas l'existence d'un travail effectif journalier de 10 heures par jour, à défaut de juger que M. [W] n'a effectué aucune heure supplémentaire au-delà de 39 heures hebdomadaires, de débouter en conséquence M. [W] de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents;

-au subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déduit 18.498 euros au titre des heures de pause prévues au contrat de travail (soit une demi-heure par jour que multiplie cinq jours x 47 semaines sur 5 ans) ;

-de juger en tout état de cause que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié par dissimulation d'heures n'est pas rapportée et de débouter en conséquence M. [W] de sa réclamation au titre du travail dissimulé;

-de condamner M. [W], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de M. [W] auxquelles s'est référé oralement à l'audience son conseil et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de :

-confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 23 059.20 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

-condamnation, par voie d'infirmation, de la société à lui verser les sommes de 53.545.19 € bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 5.354.52 € bruts au titre des congés payés correspondants

-y additant, de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 9 septembre 2015 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, de condamner la société à lui faire parvenir une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du jugement et de condamner la société, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que M. [W] a été embauché en qualité d'ingénieur d'opérations par la SA Sobretec, exerçant une activité de bureau d'études techniques, à effet du 15 juillet 2005, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, la convention collective SYNTEC étant applicable à la relation de travail. Que la durée de travail contractuelle était de 39 heures hebdomadaires « effectuées selon les horaires en vigueur dans l'entreprise : du Lundi au jeudi de 8h15 à12h00 / de 13h30 à17h45 ; le Vendredi de 8h15à 12h00 / de 13h30à 16h45. Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront être demandées à M. [N] [W] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales conventionnelles » ; l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 mai 1999 stipulait qu'en contrepartie, les collaborateurs bénéficiaient de 23 jours de RTT.

Qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail, suite à entrevues initiées à partir du 25 mars 2015 à été signée entre les parties le 27 mai 2015, homologuée par la DIRECCTE le 02 juillet 2015 ; que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 09 septembre 2015 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur les heures supplémentaires

Considérant que pour s'opposer à la demande du salarié, la société, appelante principale, fait valoir :

-l'absence d'heures supplémentaires commandées dès lors d'une part qu'elle n'a pas autorisé le salarié à en réaliser, et que par note de service et aux délégués du personnel elle avait rappelé qu'aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée sans l'accord de la direction, d'autre part qu'aucune autorisation implicite de sa part n'est intervenue, n'ayant jamais eu connaissance du fait que M. [W] aurait travaillé en dehors de l'horaire collectif comme il le prétend.

-que la nature des taches à accomplir (déplacements, présence et temps de compte-rendu) ne supposait pas l'accomplissement de plus de 39 heures hebdomadaires au regard de 6 chantiers (et non 9) en simultané (opérations à solder et en cours)

-que le décompte produit par M. [W], comportant d'ailleurs des erreurs de résultat mathématique, est totalement imprécis, comptabilisant d'ailleurs des temps de trajet domicile-travail, ainsi que des prises de RTT comme temps de travail effectif, M. [W] confondant les amplitudes avec le travail effectif et effectuant par ailleurs bien des activités personnelles sur son temps de travail.

-M. [W] n'a jamais évoqué l'existence d'heures supplémentaires avant la mise en 'uvre de la rupture.

-elle a du recourir à un emprunt pour régler le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.

Que M. [W] réplique que :

-il réalisait hebdomadairement en raison de sa charge de travail, comme l'établissent ses productions, au minimum 50 heures de travail (10 heures par jour, de 07h30 à 18h30, déduction faite d'une pause méridienne d'une heure), ce que son supérieur n'ignorait pas, étant régulièrement destinataire de mails ou copies de mail, directement ou via sa secrétaire Mme [I].

-il réalisait ainsi au delà de 39 heures, des heures supplémentaires non récupérées et non payées, étant précisé qu'il n'a jamais eu connaissance de la note de service de 2007 et du règlement intérieur dont l'affichage n'est notamment pas établi, ceux-ci lui étant donc inopposables.

-il a recalculé ses heures supplémentaires non payées et non récupérées au delà de 39 heures hebdomadaires.

-l'employeur a tenté à travers la formulation du premier projet de convention de rupture de faire en sorte qu'il ne réclame pas les heures supplémentaires réalisées.

Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le  juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir effectués de manière à permettre ensuite à l'employeur d'y répondre en fournissant aux débats ses propres données.

Qu'au plan des principes, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de son employeur, soit s'il est établi que la réalisation de celles-ci a été rendue nécessaire par les tâches lui ayant été confiées.

Que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il revient au juge, comme précédemment rappelé, dans le cadre de son pouvoir souverain, d'apprécier l'étendue de celles-ci afin de déterminer le rappel dû à ce titre, sans pour autant être tenu de préciser le détail du calcul qu'il a appliqué.

Qu'en l'espèce, M. [W] produit un décompte précis et réactualisé d'heures supplémentaires de septembre 2010 à Juin 2015 rendant compte hebdomadairement des heures réalisées au delà de 39 heures par semaine sur ladite période (sa pièce n°21), ainsi qu'un calendrier précis (sa pièce n°35) des jours travaillés notamment de septembre 2010 à juin 2015, en cohérence avec son décompte n°21. Qu'il produit également les attestations de Mme Demeuré, ingénieur structures, (pièce n° 9 du salarié) précisant que « M. [W] ouvrait l'agence le matin pour 7h30 et la fermait régulièrement le soir après 18h30 quand il repassait à nos bureaux après les rendez-vous de chantier », de Mme [F] (pièce n° 10 du salarié) confirmant « avoir vu régulièrement M. [W] arriver au bureau à 7h30 », et de M. [S] (pièce n° 11 du salarié) ayant constaté que « M. [W] quittait son travail bien après 18 h ». Que M. [W] établit également l'envoi réguliers de mails professionnels sur la période considérée depuis l'agence bien avant 08h15 et bien après 17h45 (ses pièces n° 8). Que par ces pièces, le salarié étaye sa demande quand au rappel de salaire réclamé pour heures supplémentaires.

Que si la société indique ne pas avoir eu connaissance de l'ouverture par M. [W] de l'agence le matin à 7h30 et de sa fermeture par celui-ci à 18h30, il apparaît cependant (pièce n°8 de M. [W]) que ce dernier transférait régulièrement depuis l'agence à son employeur des mails bien avant 08h15 de 2011 à 2015, et lui faisait parvenir depuis l'agence sur cette période tout aussi régulièrement des mails bien après 17h45, notamment au sujet de réserves ou de compte-rendus de chantier adressés entre autre à la secrétaire de M. [K] [E], supérieur de M. [W] (pièces n° 8aw, 8bj, 8bk, 8bp, 8bx, 8bz, 8ca, 8cb, 8ce, 8cf, 8cg, 8fm, 8fn) entre 18h01 et 18h50. Qu'il est ainsi établi que l'employeur avait connaissance que M. [W] travaillait régulièrement en dehors de l'horaire collectif fixé par elle, tant avant qu'après celui-ci, de telle sorte que l'employeur avait connaissance d'heures supplémentaires réalisées régulièrement par le salarié sur la période en cause, auxquelles il a ainsi donné son accord implicite.

Que si la société remet également en cause la fiabilité des horaires de travail invoqués par le salarié à son décompte, en avançant que ce dernier a retenu au titre de ses horaires de travail des temps de trajet domicile-travail ainsi que des jours de RTT, il résulte de l'analyse des pièces n°21 et 35 que le salarié n'intègre pas à son décompte n° 21 des temps de trajet domicile-travail ou des journées correspondant à des RTT.

Que la société ne fournit donc pas d'élément de nature à remettre utilement en cause les horaires et heures de travail invoqués par le salarié sur la période considérée et donc la réalisation sur celle-ci d'heures supplémentaires hebdomadaires de septembre 2010 à Juin 2015 au delà de 39 heures par semaine, heures supplémentaires non payées et non compensées par des RTT, les productions de l'employeur, notamment par ses pièces n° 8 à 12 (plannings de travail et d'horaires d'ailleurs non signés du salarié),13 à 16, 25 à 27, 40, 63 à 69, 73 à 76 ne suffisant pas à y pourvoir, peu important que le salarié n'ait jamais revendiqué avant l'entretien du 01er avril 2015 les heures supplémentaires désormais réclamées.

Qu'il apparaît par ailleurs qu'aucune erreur de « résultat mathématique », n'affecte le dernier décompte récapitulatif fourni par le salarié en pièce n°21, lequel décompte aboutit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées de septembre 2010 à Juin 2015 au delà de 39 heures par semaine (et non de 35 heures comme mentionnées par erreur dans le premier décompte en pièce n°13 du salarié visant un rappel de 63 154,23 €), non payées et non compensées d'un montant total de 53.545.19 €.

Qu'il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant une quelconque somme au titre d'une pause méridienne qui n'aurait pas été déduite par le salarié comme l'avaient estimé les premiers juges (retenant une pause méridienne d'une demi-heure pour aboutir à une réfaction de 18 490 € (1/2h X 5jours X 47 semaines X 5ans) appliquée à la demande initiale de 63 154,23 €. Qu'en effet, l'examen du décompte en pièce n°21 fait apparaître que dans le calcul des heures accomplies, le salarié à bien déduit des heures de travail réalisées une pause méridienne d'une heure, visant effectivement 10 heures de travail réalisées par jour (et non 11), de 07h30 à 18h30, déduction faite d'une pause méridienne d'une heure.

Que dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au quantum du rappel de salaire sur heures supplémentaires, la société sera condamnée à payer à M. [W] les sommes de 53 545.19 €, outre 5 354.52 € de congés payés correspondants.

Sur le travail dissimulé

Considérant que la société fait valoir qu'elle n'avait donné aucune autorisation expresse ou implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'étaient d'ailleurs pas rendues nécessaires par la nature des tâches confiées au salarié.

Que M. [W] réplique que l'employeur avait une parfaite connaissance du temps de travail exact du salarié.

Considérant que l'article L.8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du code du travail, ne peut intervenir que s'il est établi que l'employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié.

Que l'article L.8221-5 dispose qu' «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Qu'en l'espèce, la société ne pouvait pas ignorer, au regard d'un dépassement horaire régulier et significatif sur plusieurs années dont elle avait parfaitement connaissance et qu'elle a implicitement admis, l'existence d'heures supplémentaires (accomplies au delà de la 39 ème heure hebdomadaire) qu'elle faisait ainsi réaliser par son salarié, heures supplémentaires qu'elle a sciemment décidé d'ignorer pour ne pas les rémunérer ;

Que par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au titre du travail dissimulé à l' indemnité demandée par M [W].

Sur les autres demandes

Que la société sera condamnée à remettre à M. [W], dans les deux mois de la signification de cette décision par ce dernier, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte pour ce faire.

Que succombant, tenue comme telle aux dépens de première instance et d'appel, la société n'est pas fondée à prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais sera condamnée à verser à M. [W] une somme supplémentaire de 1 600 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [W] les sommes de 23 059.20 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et ADDITANT :

-Condamne la société SOBRETEC à payer à M. [W] les sommes de 53 545.19 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 5 354.52 € bruts au titre des congés payés afférents.

-Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

-Condamne la société SOBRETEC à faire parvenir à M. [W] dans les deux mois de la signification de cette décision par ce dernier, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des condamnations conformes au présent arrêt.

-Déboute la Société SOBRETEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne la Société SOBRETEC à payer à M. [W] la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

-Condamne la Société SOBRETEC aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05757
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 9P, arrêt n°16/05757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;16.05757 ?
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