Contestations Honoraires
ORDONNANCE No83
No RG 18/05842 - No Portalis DBVL-V-B7C-PD42
SAS BRUNET
C/
M. T... J...
SAS BROSSETTE
SA BAXI FRANCE
EURL YLOX ARCHITECTURE
M. A... B...
Mme W... B...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 MAI 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
SAS BRUNET venant aux droits de la SAS PIERRE LE LOUARN
[...]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur T... J...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS BROSSETTE
[...]
représentée par Me ZARO Shirley, avocat au barreau de LYON, substituée par Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
SA BAXI FRANCE
[...]
[...]
non comparante
EURL YLOX ARCHITECTURE
[...]
non comparante
Monsieur A... B...
[...]
[...]
non comparant
Madame W... B...
[...]
[...]
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière [...] dont Monsieur et Madame A... et W... B... sont associés, est propriétaire à [...]. En 2008, ces derniers ont fait procéder, sous la maîtrise d'œuvre de la société YLOX ARCHITECTURE, à la rénovation de leur propriété. Le lot plomberie chauffage a été attribué à la société LE LOUARN qui a passé commande à la société BROSSETTE de radiateurs en fonte fabriqués par la société BAXI FRANCE aux droits de laquelle se trouve la société BDR THERMEA FRANCE.
Ces travaux ont fait l'objet le 14 octobre 2011 d'une réception sans réserve.
Des désordres étant apparus sur les radiateurs et aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la société LE LOUARN a fait assigner les sociétés BROSSETTE, BAXI FRANCE et YLOX ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo. Les époux B... sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, il a été fait droit à la demande, un collège de deux experts étant constitué pour effectuer les opérations en la personne de Messieurs I... G... et T... J..., la requérante devant consigner au greffe au provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération des experts.
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 14 mars 2013 au BET François Michel HAY.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une provision complémentaire de 70200 euros mise à la charge de la société LE LOUARN. Cette provision n'ayant pas été versée, le juge chargé du contrôle a demandé le 3 mars 2017 aux experts de déposer leur rapport en l'état.
Le 17 mars 2017, la société LE LOUARN a consigné une somme de 46320 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé la régie à verser à Monsieur G... une somme de 27000 euros et à Monsieur J... une somme de 20000 euros.
Le solde de la consignation n'ayant jamais été versé, il a été demandé, le 4 avril 2018, aux experts de déposer leurs rapports en l'état, ce que ces derniers ont fait le 23 mai 2018, sollicitant la taxe de leurs frais et honoraires.
Par une première ordonnance du 24 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé les frais et honoraires de Monsieur J... à la somme de 27823,20 euros TTC, autorisé ce dernier à se faire remettre par le greffe la somme de 1160 euros et a ordonné à la société LE LOUARN de lui verser la somme complémentaire de 6663,20 euros TTC.
Par une seconde ordonnance du 24 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé les frais et honoraires de Monsieur G... à la somme de 39803,70 euros TTC, autorisé ce dernier à se faire remettre par le greffe la somme de 1160 euros et a ordonné à la société LE LOUARN de lui verser la somme complémentaire de 11643,70 euros TTC.
La société BRUNET venant aux droits de la société Pierre LE LOUARN a formé par lettre du 27 août 2018 un recours contre chacune de ces ordonnances.
S'agissant de l'ordonnance rendue au bénéfice de Monsieur J..., la société BRUNET soutient, aux termes de ses dernières écritures développées oralement lors de l'audience, que son recours est recevable pour avoir été notifié à l'ensemble des parties au litige principal.
Elle rappelle que si elle a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, c'est la société BAXI THERMEA qui est à l'origine de la désignation d'un collège d'experts. Elle observe que l'intervention de Monsieur J... a été utile mais limitée puisque dès la première réunion, il a exclu rapidement tout problème métallurgique, les difficultés survenues relevant de la plomberie, c'est à dire du domaine de compétence de Monsieur G..., co-expert. Elle ajoute que plusieurs des réunions suivantes n'ont eu lieu qu'en présence de ce dernier.
Elle conteste les différents postes de frais comme le nombre de vacations facturé. Elle sollicite que la rémunération de l'expert soit ramené à la somme de 12 217,20 euros TTC, somme qui devra être supportée à hauteur de 50 % par la société BDR THERMA venant aux droits de la société BAXI FRANCE et demande que le surplus (soit 7 782,80 euros) lui soit restitué.
Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BROSSETTE rappelle, par conclusions développées oralement lors de l'audience, qu'elle a livré à la société LE LOUARN en novembre 2008 les radiateurs litigieux qu'elle avait commandés à la société BAXI.
Elle soulève l'irrecevabilité du recours qui n'a pas été adressé simultanément à toutes les parties.
Sur le montant des frais d'expertise, elle s'en remet à justice. Elle s'oppose à ce qu'une partie des frais soit mise à sa charge dès lors que sa responsabilité a été écartée par l'expert et que les radiateurs bénéficiaient d'une garantie illimitée du fabricant, la société BAXI.
Elle réclame à la société BRUNET une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur J..., par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, soulève l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il réclame à la société BRUNET une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le recours n'a pas été dénoncé à l'ensemble des parties et est donc irrecevable en application des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Il soutient que les frais qu'il réclame sont parfaitement justifiés, qu'il en va de même des honoraires que ce soit pour le temps de voyage, comme pour les réunions, le collège d'experts, l'étude du dossier et les recherches ainsi que la rédaction du rapport.
La société BDR THERMEA FRANCE, par conclusions adressées au greffe, met en avant le rôle de l'expert J... et estime que son intervention était parfaitement justifiée. Elle critique l'argumentation de la société BRUNET qualifiée de malhonnête. Elle s'oppose au partage des frais à ce stade de la procédure sauf à ce que ce soit entre la société BRUNET et la société BROSSETTE.
La société [...] et les époux B... s'associent, par conclusions adressées au greffe, aux demandes de la société BRUNET et émettent toutes réserves sur le rapport, les experts n'ayant pas répondu à leur dire et s'étant contentés de reprendre leur pré-rapport sans rien n'y ajouter.
La société YLOX ARCHITECTURE ne s'est pas faite représentée.
SUR CE :
La procédure, en matière de contestation de taxe relative à la rémunération des techniciens, est la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties soutiennent oralement, lors de l'audience, leurs prétentions, ne serait-ce qu'en se référant à leurs écritures (article 446-1 du code de procédure civile).
La société BDR THERMEA, la société [...] et les époux B... ne s'étant pas présentés à l'audience, il ne peut être tenu compte des écrits qu'ils ont adressés au greffe.
Sur l'irrecevabilité du recours :
Il ressort des articles 724 et 715 du code de procédure civile que le recours contre l'ordonnance de taxe ayant fixé la rémunération d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi à la cour d'une note adressée simultanément à toutes les parties au litige principal.
En l'occurrence, la société BRUNET justifie avoir adressé la note à l'appui de son recours par lettre recommandée à la société YLOX ARCHITECTURE (accusé de réception signé le 28 août 2018), à la société BDR THERMEA (accusé de réception tamponné mais non daté), à la société
BROSSETTE (accusé de réception signé le 29 août 2018), à la société [...] et aux époux B... (accusés de réception signés le 28 août 2018) et à l'expert (accusé de réception signé le 3 septembre 2018).
La formalité prévue par les textes précités ayant été respectée, le recours de la société BRUNET est recevable.
Sur la rémunération de l'expert :
Il convient de rappeler que la rémunération du technicien est fixée notamment en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qu'elle tient également compte de l'importance et des difficultés des opérations réalisées.
En l'espèce, la contestation ne porte ni sur la qualité du travail de l'expert ni sur le respect des délais impartis, étant rappelé que les opérations ont été interrompues du fait de la société BRUNET qui n'a pas consigné dans les délais les sommes fixées par le juge chargé du contrôle.
Préliminairement, il convient d'observer que le décompte de l'expert comporte une erreur de calcul. En effet, le total des «honoraires» s'élève à la somme HT de 20 397 euros et non à celle figurant sur le mémoire de 19 747 euros HT. Ainsi, le total rectifié est de 28 603,20 euros TTC (23 836 euros HT soit 3 439 euros de frais et 20 397 euros d'honoraires) et non de 27 823,20 euros TTC taxés par le juge.
1 – frais :
Monsieur J... a sollicité au titre des frais une somme de 3 439 euros HT répartie comme suit :
- frais de déplacement (non contestés) : 2 151 euros,
- frais de repas et d'hôtel : 750 euros,
- frais de secrétariat et de dactylographie : 538 euros.
La société BRUNET conteste les frais de repas et d'hôtel et les frais de secrétariat dont elle sollicite qu'ils soient respectivement ramenés aux sommes de 360 et 130 euros HT.
Il convient, sur les frais de repas et d'hôtel de préciser que Monsieur J... a participé à quatre des sept réunions d'expertises organisées par le collège, celles des 1er février, 1er mars, 24 avril et 13 septembre 2013, réunions qui ont duré entre 3h30 et 4h suivant le décompte produit, soit une demi journée à chaque fois. Pour les trois premiers déplacements, l'expert réclame, pour les frais de repas et d'hôtel, les sommes de 230, 220 et 230 euros HT. Aucun justificatif n'est produit. À défaut, pour chacun de ces trois déplacements une somme de 126 euros HT sera fixée à laquelle une somme de 18 euros HT sera ajoutée pour le repas du 23 avril 2015 (réunion avec Monsieur G...), soit au total 296 euros HT.
Pour les frais de secrétariat, l'expert a décompté 15,15 heures à 35,5 euros de l'heure, en indiquant pour chaque prestation la date, l'événement et le temps de secrétariat. Il ne peut être sérieusement soutenu que le travail de secrétariat a été effectué en six heures quant bien même le rapport a été matériellement rédigé par le co-expert. Toutefois l'examen du décompte permet de constater que le temps de dactylographie correspond souvent au temps consacré par l'expert à la prestation intellectuelle correspondante (cf lettre des 8/2, 11/2, 7/3, 22/3, 12/6,...) ce qui n'est pas crédible. Le temps de secrétariat sera ramené à 12 h au taux de 35,5 euros HT / heure, soit la somme de 426 euros HT.
Les frais seront donc fixés à la somme de 2 873 euros HT.
2 – honoraires (temps de voyage) :
L'expert sollicite que le montant de la vacation soit fixée à la somme de 130 euros HT et celle consacrée au temps de voyage à 50 % de cette somme, soit 65 euros HT de l'heure.
Ces taux correspondent à la qualification de l'expert et seront entérinés.
L'expert a décompté un total de 44,3 heures de déplacements correspondant à cinq déplacements (1er février : 8 heures, 1er mars : 9 heures, 29 avril : 9 heures, 13 septembre 2013 : 10 heures, 18 juin 2018 (2014 ?) : 9 heures, soit en tout 45 heures limitées à 44,3). Or, le cinquième déplacement prétendu correspond manifestement à une erreur puisqu'il est précisé dans le décompte «dire Le Louarn» et qu'il est constant qu'aucune réunion d'expertise n'a eu lieu le 18 juin 2014. Compte tenu du temps nécessaire au déplacement entre le domicile parisien de l'expert et le lieu de l'expertise, une durée de 9 heures par déplacement sera retenue, soit un total 36 heures.
Ce poste sera donc arbitré à la somme de (36 x 65 euros) : 2340 euros HT.
3 – honoraires :
L'expert sollicite que ses honoraires stricto sensu soit fixés à la somme (erronée) de 16 868,50 euros HT. Après rectification de l'erreur de calcul (17 517,50 euros TTC), la somme réclamée correspond à 134 heures et 45 minutes de travail réparties comme suit :
- visite des lieux et examen des objets : 18 heures,
- réunions téléphoniques du collège : 5 heures,
- réunions physiques du collège : 11 heures,
- étude du dossier et recherches : 70 heures et 15 minutes,
- rédaction des correspondances : 30 heures et 30 minutes.
Dans son décompte, l'expert précise pour chacun des postes la date, le temps consacré et l'objet.
La société BRUNET sollicite que le nombre de vacations soit limité à 44 (18 vacations non contestées pour la visite des lieux, 6 pour la réunion physique du collège, 10 pour l'étude du dossier et les recherches, 10 pour la rédaction des correspondances).
S'agissant des réunions physiques du collège, le quota de onze heures sera retenu, étant observé que si Monsieur G... a comptabilisé 6 heures pour la réunion entre co-experts du 23 avril 2015, il a décompté pour chacune des réunions d'expertise des 1er février, 1er mars, 24 avril et 13 septembre 2013, un volume de six heures ce qui est supérieur aux 4 heures par réunion comptabilisées par Monsieur J... qui a ajouté séparément une ou deux heures de réunions complémentaires entre co-experts. Il sera de plus observé que dans le décompte détaillé de l'expert, ce volume de 11 heures comprend également les contacts téléphoniques. L'ajout des cinq heures de contacts téléphoniques correspond à l'erreur de calcul (650 euros HT) signalée ci-dessus.
Le poste séparé «contact téléphonique» sera en conséquence écarté.
Le poste étude du dossier et recherches (plus de 70 heures) est exagéré et le décompte détaillé imprécis. Il sera toutefois relevé que les parties ont remis un nombre très important de pièces aux experts lesquels ont nécessairement un temps significatif à les analyser. Monsieur J... a, en outre, dû analyser le rapport Cetim et tirer les conclusions de son analyses. Au regard des éléments produits, de l'analyse du rapport Cetim et des éléments figurant dans le rapport d'expertise, un volume de soixante heures sera comptabilisé.
Enfin et s'agissant de la rédaction des correspondances, l'expert détaille chacune de celles qu'il a rédigées et qu'il y a consacré. Il convient de relever que son travail de rédaction ne se réduit pas comme soutenu à quelques lettres mais à quatre notes aux parties, une réponse à un dire, deux notes techniques à destination du co-expert sur les fontes et sur le préjudice et divers courriers. Même si le volume de trente heures et trente minutes qu'il décompte est excessif, celui de dix heures proposé par la société BRUNET est manifestement sous évalué. Un volume de vingt cinq heures doit être retenu.
Les honoraires stricto sensu de l'expert seront donc arrêtés à la somme de 14 820 euros HT, soit 114 heures à 130 euros HT.
Les frais et honoraires de Monsieur J... seront donc fixés à la somme de 20 033 euros HT soit la somme de 24 039,60 euros TTC.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Malo sera donc infirmée sauf en ce qu'elle a autorisé Monsieur J... à se faire remettre par le greffe la somme de 1 160 euros.
Le solde soit la somme de 2 879,60 euros TTC sera versé à l'expert pour le compte de la partie désignée par le juge du fond, par la société BRUNET, demanderesse aux opérations d'expertise.
Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoire :
Infirmons l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint Malo sauf en ce qu'elle a autorisé Monsieur J..., expert à se faire remettre par le greffe la somme de 1160 euros.
Statuant à nouveau :
Fixons la rémunération de Monsieur J... dans le dossier BRUNET (anciennement société LE LOUARN) / société BROSSETTE et autres à la somme de 24 039,60 euros TTC.
Ordonnons à la société BRUNET de verser à Monsieur J... le solde de sa rémunération, soit la somme de 2 879,60 euros TTC ce après déduction des sommes déjà perçues (20 000 euros) et des sommes qu'il est autorisé à percevoir (1 160 euros).
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,