Contestations Honoraires
ORDONNANCE No74
No RG 18/07664 - No Portalis DBVL-V-B7C-PKUV
M. BH... N...
C/
SNC BATIMALO
M. JN... W...
M. MN... NY...
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE TOURVILLE
Mme TW... YH...
M. EK... J...
M. GP... F...
M. AI... L...
M. ZH... S...
Mme RJ... TQ...
M. EK... A...
Mme BK... GT...
Syndicat des copropriétaires BIZEUL IMMOBILIER DE LA RESIDENCE AMIRAL LEVERGER
Mme UQ... E...
M. II... I...
M. ZN... K...
Mme P...
M. DO... T...
M. EK... G...
Mme GJ... O...
Mme IB... IT...
M. C...
Mme TN... H...
M. QL... Y...
M. R...
Mme GN... Q...
M. BH... VZ...
Mme SD... XA... épouse V...
Mme UK... DN...
Mme GN... BV...
M. HT...
M. AI... VB...
Mme VV... PN...
Mme PE... OI...
Mme DI... Y...
M. HP... et FD... PP...
M. SY... AR...
M. PY...
M. LI... HH...
M. PL... RY...
Mme XQ... KC...
Mme RJ... KC...
M. UK... PI...
M. EK... et CH... IO...
Mme XO... MK...
M. QV... Y...
M. BE... MP...
M. UK... GF...
M. TB... WE...
Mme PV...
M. MH... XV...
Mme CY... TC...
Mme VG...
M. UV... XD...
M. YO... SV...
M. UF...
Mme GU... Y...
M. ZK... EC...
M. DO... DT...
M. SA... NF...
M. VX... et UW... EX...
Mme NA... UB...
SCI ALET
Mme VH...
M. FP... YF...
Mme LB... BT...
M. RH... IH...
M. MV... et XY... HN...
Mme BK... NY...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur BH... N..., expert
[...]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
SNC BATIMALO
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme JN... W...
[...]
[...]
non comparant
Monsieur MN... NY...
[...]
non comparant
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE TOURVILLE pris en la personne de son syndic la Société ADIMUR CAP SUD [...]
non comparante
Madame TW... YH...
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme EK... J...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme GP... F...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme AI... L...
CL...
[...]
non comparant
Monsieur ZH... S...
[...]
non comparant
Madame RJ... TQ...
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme EK... A...
[...]
non comparant
Madame BK... GT...
[...]
non comparante
Syndicat des copropriétaires BIZEUL IMMOBILIER DE LA RESIDENCE AMIRAL LEVERGER, pris en la personne de son Syndic BIZEUL IMMOBILIER
[...]
non comparante
Madame UQ... E...
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme II... I...
[...]
non comparant
Monsieur ZN... K...
[...]
non comparant
Madame P...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur DO... T...
[...]
non comparant
Monsieur EK... G...
[...]
non comparant
Madame GJ... O...
[...]
non comparante
Madame IB... IT...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme C...
[...]
non comparant
Madame TN... H...
[...]
non comparante
Monsieur QL... Y...
[...] 05
non comparant
Monsieur Mr et Mme R...
[...]
[...]
non comparant
Madame GN... Q...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur BH... VZ...
[...]
non comparant
Madame SD... XA... épouse V...
[...]
non comparante
Madame UK... DN...
[...]
non comparante
Madame GN... BV...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme HT...
[...]
[...]
non comparant
Monsieur AI... VB...
[...]
non comparant
Madame VV... PN...
[...]
[...]
non comparante
Madame PE... OI...
[...]
[...]
non comparante
Madame DI... Y..., décédée
[...]
non comparante
Monsieur HP... et FD... PP...
[...]
non comparant
Monsieur SY... AR...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme PY...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme LI... HH...
[...]
non comparant
Monsieur AI... QV... RY...
[...]
non comparant
Madame XQ... KC...
[...]
non comparante
Madame RJ... KC...
[...]
non comparante
Monsieur UK... PI...
[...]
non comparant
Monsieur EK... et CH... IO...
[...]
non comparant
Madame XO... MK...
[...]
non comparante
Monsieur QV... Y...
[...]
non comparant
Monsieur BE... MP...
[...]
non comparant
Monsieur UK... GF...
[...]
non comparant
Monsieur TB... WE...
[...]
non comparant
Madame PV...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur MH... XV...
[...]
non comparant
Madame CY... TC...
[...]
non comparante
Madame VG..., décédée
[...]
non comparante
Monsieur UV... XD...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme YO... SV...
[...]
non comparant
Monsieur Mr UF...
[...]
non comparant
Madame GU... Y... (décédée)
[...]
non comparante
Monsieur ZK... EC...
Chez Mme EC...
[...]
[...]
non comparant
Monsieur DO... DT...
[...]
non comparant
Monsieur Mr et Mme SA... NF...
[...]
non comparant
Monsieur VX... et UW... EX...
[...]
non comparant
Madame NA... UB...
[...]
non comparante
SCI ALET
Ville Sainte Hélène
[...]
non comparante
Madame VH...
[...]
[...]
non comparante
Monsieur FP... YF...
[...]
non comparant
Madame LB... BT...
[...]
non comparante
Monsieur Mr et Mme RH... IH...
[...]
non comparant
Monsieur MV... et XY... HN...
[...]
[...]
non comparant
Madame BK... NY...
[...]
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BATIMALO, titulaire d'un permis de construire un ensemble immobilier sur une parcelle de terrain sise à [...] , a fait assigner les soixante-huit riverains énoncés en tête de la présente ordonnance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo en expertise préventive.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, ce magistrat a fait droit à la demande et a commis en qualité d'expert Monsieur BH... N... avec la mission d'usage en la matière.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à la somme de 2 000 euros et un délai de deux mois a été imparti à l'expert pour déposer son rapport.
Le 16 août 2018, l'expert a sollicité la consignation d'une provision complémentaire de 11 000 euros.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement par la société BATIMALO d'une provision complémentaire de 9 700 euros.
La société BATIMALO a consigné cette somme le 18 septembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Après avoir recueilli les explications de l'expert sur le coût très élevé des frais de secrétariat (et notamment du coût copie), le juge chargé du contrôle des expertises a fixé le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 9 595,64 euros TTC et a autorisé l'expert à se faire remettre par la régie la somme de 7 595,64 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà perçues et a ordonné la restitution à la partie consignataire de l'excédant (2 104,36 euros).
Par lettre du 26 novembre 2018, Monsieur N... a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de son recours soutenu oralement à l'audience, il estime que le tarif retenu par le premier juge pour les photocopies est inférieur à celui habituellement pratiqué.
Il sollicite que ses frais et honoraires soient arrêtés à la somme de 11700 euros. Il réclame, en outre, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BATIMALO ne s'est pas présentée à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle s'en rapportait à justice.
Les propriétaires riverains bien que convoqués ne se sont ni présentés ni faits représenter.
SUR CE :
Le mémoire de l'expert fait état des postes suivants :
- honoraires : 39 vacations à 120 euros / vacation, soit 4 680 euros,
- temps de déplacement : 4 unités à 90 euros /unité, soit 360 euros,
soit au titre des honoraires une somme de 5 040 euros,
- frais de déplacement : 380 km à 0,90 euro /km, soit 342 euros,
- secrétariat 91 unités à 7 euros /unité, soit 637 euros,
- photographies : 71 unités à 5 euros/unité, soit 355 euros,
- photocopies noir et blanc : 4427 unités à 0,40 euro/unité, soit 1 770,80 euros,
- photocopies couleur : 3395 unités à 1euro/unité, soit 3 395 euros,
- envoi LR/AR : 70 unités à 5,20 euros / unité, soit 364 euros,
- envoi LR/AR : 68 unités à 8,55 euros / unité, soit 581,40 euros,
- petits frais divers : 50 euros
soit au titre des frais une somme de 7 495,20 euros,
au total, une somme de 12 535,20 euros ramenée par l'expert à la somme de 11 700 euros.
Si le débat ne porte que sur les frais de copie, il convient de relever que plusieurs autres postes du mémoire excèdent le coût habituellement retenu dans le ressort de la cour (honoraires déplacement, frais de déplacement, photographies, petits frais divers).
S'agissant des frais de copie, le premier juge a ramené le coût unitaire des copies couleurs de 1 euro à 0,42 euro et celui des copies noir et blanc de 0,40 à 0,18 euro.
Cette réduction ne peut qu'être approuvée, le coût unitaire retenu par l'expert (qui a certes obtenu quelques décisions, en première instance, qui lui sont favorables mais qui ne portent que sur de petites quantités de copies) excédant très largement celui habituellement pratiqué dans la cour, notamment au regard du nombre important de copies qui permet d'obtenir une réduction significative des coûts.
Les chiffres de 0,50 euro/copie couleur et de 0,18 euros par copie noir et blanc seront retenus.
Le coût des copies sera en conséquence fixé à la somme de 2 497,92 euros (1 698 + 799,92).
Les frais et honoraires de l'expert seront donc arrêtés à la somme de 9 867,32 euros (5 040 + 342 + 637 + 355 + 2 497,92 + 364 + 581,40 + 50).
L'expert qui a déjà perçu une avance de 2 000 euros, sera autorisé à se faire remettre par le greffe une somme de 7 867,32 euros, le solde soit 1 832,68 euros devant être restitué à la société BATIMALO qui a consigné.
Monsieur N... qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
Infirmons l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de Saint Malo;
Statuant à nouveau :
Fixons la rémunération de Monsieur N... dans l'expertise BATIMALO à la somme de 9 867,32 euros.
Autorisons l'expert à se faire remettre par la régie du tribunal de grande instance de Saint Malo la somme de 7 867,32 euros après déduction de l'acompte de 2 000 euros déjà perçu.
Disons que le solde, soit la somme de 1 832,68 euros devra être restituée à la société BATIMALO.
Condamnons Monsieur N... aux dépens.
Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,