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03/04/2019 | FRANCE | N°18/06092

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 avril 2019, 18/06092


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 080


No RG 18/06092
- No Portalis DBVL-V-B7C-PFBJ












M. G... N...


C/


Mme S... B...
















Renvoi à la mise en état














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2019




Le trois Avril deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :






Monsieur G... N...
né le [...] à NANTES
[...]
[....

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 080

No RG 18/06092
- No Portalis DBVL-V-B7C-PFBJ

M. G... N...

C/

Mme S... B...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2019

Le trois Avril deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur G... N...
né le [...] à NANTES
[...]
[...]
Représenté par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010531 du 30/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

à

Madame S... B...
née le [...] à NANTES
[...]
[...]
Représentée par Me Caroline MENARD de la SCP MENARD-GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL Anne DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014000 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande formée le 28 mars 2019 par le conseil de monsieur G... N..., visant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 28 mars 2018 et des pièces afférentes ;

Vu les observations de l'intimée en date du 29 mars 2019 ;

Au terme des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret précité, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d ;

En l'espèce, monsieur N... a signifié ses conclusions à l'intimée, non encore constituée, le 26 décembre 2018. Madame B... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 4 décembre 2018. La décision du bureau d'aide juridictionnelle lui maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, rendue le 14 décembre 2018, lui a été notifiée le 21 janvier 2019. Elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date, expirant le 23 avril 2019, pour conclure et former le cas échéant appel incident. Ses conclusions remises et notifiées le 28 mars 2019 sont donc recevables, monsieur N... étant débouté de sa demande formée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Déboute monsieur G... N... de sa demande, visant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 28 mars 2018,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/06092
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;18.06092 ?
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