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27/03/2019 | FRANCE | N°17/03241

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 27 mars 2019, 17/03241


9ème Ch Prud'homale








ARRÊT N°64





N° RG 17/03241 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N4YK




















Société U... J...





C/





M. B... X...


























Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours



















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Copie exécutoire délivrée


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Copie certifiée conforme délivrée


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à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 27 MARS 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,


Assesseur : M...

9ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°64

N° RG 17/03241 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N4YK

Société U... J...

C/

M. B... X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et Madame Natacha MORIN lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2019

devant Monsieur Benoît HOLLEAUX et Monsieur Pascal PEDRON, magistrats tenant l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société U... J..., Prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

et

Représentée par Me Manuella FAUVEL et Me Sandrine DUVAL, Plaidants, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT:

Monsieur B... X...

[...]

[...]

Comparant en personne

et

Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 28 mars 2017 ayant :

-condamné la Sa U... J... à payer à M. B... X... la somme de 28000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-débouté M. B... X... de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier en violation de la procédure de licenciement pour motif économique

-ordonné à la Sa U... J... le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. B... X... dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail

-condamné la Sa U... J... à payer à M. B... X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs plus amples demandes

-condamné la Sa U... J... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la Sa U... J... reçue au greffe de la cour par le RPVA le 27 avril 2017 ;

Vu les dernières conclusions n° 5 du conseil de la Sa U... J... adressées au greffe de la cour par le RPVA le 28 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, et rejeté la demande indemnitaire de M. B... X... pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure

-l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ensuite d'un manquement à son obligation de reclassement à M. B... X... qui sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef

-l'infirmer en ses dispositions en application de l'article L. 1235-4 du code du travail

-rejeter toutes plus amples demandes de M. B... X...

-condamner M. B... X... à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions n° 2 du conseil de M. B... X..., adressées au greffe de la cour par le RPVA le 21 novembre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins :

-d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu « le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement », et rejeté sa demande indemnitaire pour violation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi

-de la confirmer pour avoir dit que la Sa U... J... a manqué à son obligation de reclassement emportant sa condamnation sur le principe à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail

-statuant à nouveau, en conséquence =

'de juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, et pris en violation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique

'de condamner la Sa U... J... à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme portée à 80 444 € pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 13407 € pour violation de la procédure de licenciement collectif ;

-de condamner la Sa U... J... en tout état de cause à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue le même jour.

MOTIFS :

Sur le caractère justifié du licenciement pour motif économique :

La Sa U... J..., qui a pour activité la fabrication de conserves de légumes stérilisées, a embauché M. B... X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 1996 pour y occuper les fonctions de « Relais Chef d'équipe ».

La Sa U... J... relève de la branche professionnelle d'activité des produits appertisés - transformation et distribution de produits alimentaires sous forme appertisée - de la marque d'Aucy Long Life (D2L) dépendant du groupe CECAB.

Courant décembre 2012, la société appelante a entamé une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur un projet de réorganisation interne - fermeture de son unité de conditionnement et du site de fabrication de légumes - assorti d'un plan de licenciement collectif pour motif économique - suppression envisagée de 306 postes en France -, en application des articles L. 2323-15 et L. 1233-28 du code du travail au titre des livres I et IV, procédure qui s'achèvera en juin 2013.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été unilatéralement élaboré à cette fin par la direction de l'entreprise le 5 juin 2013.

A l'issue de ladite procédure, il a été notifié le 28 mars 2014 par la Sa U... J... à la partie intimée son licenciement en ces termes :« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en 'uvre au sein de la société. Cette décision est consécutive à la suppression de votre poste liée à la réorganisation de nos activités mise en 'uvre pour sauvegarder la compétitivité du secteur de la branche D2L du groupe CECAB auquel nous appartenons ' Nous vous rappelons ci-après les raisons économiques nous ayant conduit à la mise en 'uvre de cette réorganisation : ' Le groupe CECAB auquel appartient notre société est organisé en 5 branches d'activité dont celle des produits appertisés (communément dénommée en interne d'Aucy Long Life ou D2L) qui regroupe les activités de transformation et de distribution de produits alimentaires sous forme appertisée. Cette branche D2L constitue le secteur d'activité économique duquel relève notamment la société U... J... ' Les principaux acteurs intervenant sur ce secteur d'activité économique ont été confrontés ces dernières années à un durcissement des conditions de marché ' ' En ce qui concerne donc la société U... J... ' il a été notamment décidé de l'arrêt des activités de fabrication et de conditionnement en 2014. La cessation de ces activités emportera la suppression de la totalité des postes au terme du processus à l'exception de 8 postes qui seront maintenus : *2 postes pour les opérations administratives ' *6 postes pour les opérations de stockage et de transport de boîtes blanches pour la branche D2L ' ' Vous occupez actuellement un emploi de RELAI CHEF D'EQUIPE. Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer l'ensemble des postes relevant de la catégorie professionnelle à laquelle appartient votre emploi. Votre emploi est donc supprimé ' ».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la partie intimée percevait une rémunération en moyenne de 1985,01 € bruts mensuels.

1/ La cause économique du licenciement.

Il est de principe que la réorganisation de l'entreprise constitue un juste motif économique de licenciement quand elle est notamment effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Tel n'est pas le cas, a contrario, lorsque la réorganisation ainsi projetée par l'employeur a pour objet unique une amélioration de la compétitivité de l'entreprise dans le seul but de faire des bénéfices plus importants alors même que le contexte concurrentiel est nullement menaçant, ou encore quand elle vise à une amélioration des marges commerciales même si elle évolue par ailleurs dans un secteur hautement concurrentiel.

En cas de litige sur ce point, il appartient ainsi au juge d'apprécier le bien-fondé de la réorganisation au regard de la stricte nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

*

En l'espèce, la Sa U... J... est une composante du groupe CECAB organisé autour d'un GIE constitué de trois coopératives exploitant les cinq secteurs d'activités suivants sur des marchés distincts et spécialisés :

-la branche « produits appertisés » d'Aucy Long Life (D2L) ;

-la branche « activités agricoles » ;

-la branche « 'ufs » ;

-la branche « porcs » ;

-la branche « produits surgelés » (D2F).

Dans cette organisation par filières, l'appelante exerce une activité au sein de la branche des « produits appertisés » d'Aucy Long Life (D2L).

Nonobstant ce que soutient la partie intimée qui indique dans ses conclusions en page 12 que « la procédure de licenciement pour motif économique collectif n'est justifiée qu'au regard de la situation de la société U... & J... dont les résultats se seraient dégradés », comme le fait observer à bon droit l'employeur, tant la note d'information économique transmise aux représentant élus du personnel au cours de la procédure d'information-consultation, que le rapport établi en février 2013 par le cabinet d'expertise-comptable PROGEXA sur demande du comité d'entreprise, et de même la lettre de licenciement précitée, circonscrivent le périmètre d'appréciation du motif économique au secteur d'activité D2L au sein duquel évolue la société appelante.

C'est d'ailleurs ce que le jugement déféré a bien retenu en précisant en page 5 qu': « Il n'est pas discuté que la société U... J... appartient à la branche D2L et que l'appréciation des menaces sur la compétitivité doit s'effectuer au niveau de cette dernière ».

Sur cette question de fond, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, ont relevé une sensible diminution de l'ordre de ' 8% de la consommation des légumes appertisés en France et sur l'ensemble du marché européen, alors même que cette activité de production représente en volume plus de 80% des ventes de la branche D2L qui est directement confrontée depuis 2001 à cette baisse régulière des volumes de ventes ; observé qu'il s'agit en France et à l'international d'un marché, certes toujours en demande, mais qui a atteint son seuil critique ou de maturité sans de réelles perspectives quant à une éventuelle évolution à la hausse des quantités à produire ; souligné qu'en terme de part de marché les marques des distributeurs ont également développé la commercialisation des légumes appertisés avec des prix inférieurs pour constituer « une pression concurrentielle réelle » ; ainsi constaté que du fait de « la pression continue sur les prix de vente » la branche D2L est confrontée à une érosion sensible de ses marges avec des conséquences directes sur son résultat d'exploitation ces dernières années ; et considéré à juste titre qu' : « au jour du licenciement, l'existence de signes précis et concrets de menaces sur la compétitivité du secteur d'activité D2L, auquel appartient la société U... J..., permettant de justifier la réorganisation de l'entreprise et s'agissant du motif économique le licenciement de Monsieur X... ».

Ce sont ces mêmes données que reprend devant la cour la Sa U... J... dans ses dernières écritures, pièces à l'appui, pour faire le constat d'une diminution sensible et constante des volumes de production en France dans un contexte de pression concurrentielle marquée par une « position agressive » de la grande distribution sur ce marché, ce qui s'est traduit la concernant par une diminution des volumes à produire, ainsi qu'une perte de part de marché avec une détérioration du positionnement commercial de la branche D2L confrontée à une dégradation de ses indicateurs économiques et financiers.

*

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que la réorganisation entreprise courant 2012/2013 par la Sa U... J..., à l'origine de la suppression de l'emploi de la partie intimée, était rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité des « produits appertisés » - la branche d'Aucy Long Life (D2L) - du groupe CECAB auquel elle appartient.

2/ L'obligation de recherche d'un poste en reclassement.

En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de recherche d'un reclassement individuel vis-à-vis de chacun des salariés concernés et notamment à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avec cette précision que le groupe en tant que périmètre de cette même obligation légale n'est pas celui défini à l'article L. 2331-1 du code du travail pour la mise en place du comité de groupe, peu important que les entreprises dudit groupe appartiennent on non au même secteur d'activité, l'absence de lien de droit entre elles, et que certaines de ces entreprises d'un même groupe soient situées en dehors du territoire national, dès lors que la législation applicable localement n'interdit pas l'emploi de salariés étrangers.

*

En l'espèce, au plan des principes, l'obligation de rechercher un poste en reclassement pesant sur la Sa U... J... à l'égard de la partie intimée, qui est une obligation de moyens renforcée, a pour périmètre le groupe CECAB, parmi l'ensemble des entreprises le composant et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel - référence à la notion d'un groupe dit de permutation -, comme l'a à bon droit rappelé le jugement déféré ; cette permutabilité du personnel devant par ailleurs être effective et possible.

*

Si la Sa U... J... soutient avoir procédé à des recherches à cette fin dans un périmètre conforme aux exigences attendues, périmètre comprenant, selon elle, 35 entités listées dans ses écritures en page 29 - renvoi à ses pièces 13 bis, 13 ter, 49, 56, 63, 65 -, puisqu'elle considère qu'il s'agit bien d'un « ensemble ' organisé de telle sorte que la gestion des fonctions administratives est commune et centralisée pour ces sociétés », en l'espèce, au sein du « GIE Groupe CECAB » et du « GIE Informatique », au contraire, la partie intimée estime que le périmètre de reclassement, tel que retenu par l'employeur, reste « flou, imprécis, incomplet », dès lors que celui-ci ne pouvait se limiter aux seules 35 sociétés sélectionnées à cette fin par l'appelante qui n'a donc pas interrogé toutes les entités dudit groupe concernées par cette possible permutabilité du personnel.

*

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte tout autant que les premiers juges ont considéré qu'au vu des seuls éléments produits par l'appelante, et qui sont à nouveau soumis à la cour, il n'est pas permis de limiter le périmètre des recherches de reclassement aux 35 entités qu'elle désigne expressément, et qu'en ne fournissant pas sur ce point toutes les données normalement attendues avec la démonstration qu'elle aurait procédé à des recherches exhaustives au regard des catégories d'emplois existantes, la Sa U... J... n'établit pas avoir pleinement satisfait à cette obligation légale, ce qui rend ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la partie intimée, licenciement au surplus d'autant plus injustifié sur ce fondement même qu'au-delà de ses affirmations, l'appelante n'explique pas en quoi ces seules 35 sociétés composantes du groupe CECAB, et pas une de plus, auraient des activités, un mode d'organisation et un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, comme elle ne livre à la cour aucune réponse déterminante sur le point de savoir en quoi l'existence au sein dudit groupe d'un ensemble organisé aboutissant à une gestion commune et centralisée des fonctions administratives - « fonctions RH, direction juridique et financière, direction achats, informatique ' », ses conclusions, page 29 - ne pourrait pas s'étendre au-delà des 35 entités qu'elle a uniquement retenues.

*

Pour ces raisons, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a dit que la Sa U... J... ne justifie pas à l'égard de la partie intimée du respect de son obligation de reclassement dans le périmètre de recherche pertinent, ce qui en soi rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'âge (45 ans) et de l'ancienneté de M. B... X... (18 années) lors de la rupture du contrat de travail, la décision entreprise sera là encore confirmée en ce qu'elle a condamné la Sa U... J... à lui payer la somme de 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 14 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du 28 mars 2017, date de son prononcé.

L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, elle sera de la même manière confirmée en ce qu'elle a ordonné à la Sa U... J... de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la partie intimée dans la limite de 6 mois.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier :

L'article L. 1235-12 du code du travail dispose qu':« En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi».

Selon la partie intimée, l'irrégularité tiendrait à la circonstance que l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'a pu obtenir du groupe CECAB l'ensemble des informations lui étant nécessaires à l'établissement de son rapport.

C'est par des motifs là encore pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, contrairement à ce que prétend la partie intimée, outre le fait que le texte précité ne sanctionne stricto sensu que les seules irrégularités ayant affecté le cours de la procédure de consultation des représentants élus du personnel, irrégularités de nature à avoir eu un impact direct sur l'avis donné par ceux-ci, ont relevé que le comité d'entreprise a émis son avis le 14 juin 2013, quatre mois après la présentation du rapport du cabinet d'expertise-comptable PROGEXA le 19 février, et que si ledit cabinet a alors fait mention de l'absence de certains documents, il ne les a pas clairement listés sur interrogation de la direction, et que dans ce même délai aucune demande particulière n'a été adressée à l'employeur, avec cette autre indication qu'en toute hypothèse la méconnaissance de la procédure consultative requise n'ouvre droit au salarié qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, or force est de constater qu'en l'espèce la partie intimée ne démontre l'existence d'aucun préjudice.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. B... X... de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Sa U... J... sera condamnée en équité à payer à la partie intimée la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Sa U... J... à payer à M. B... X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa U... J... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/03241
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;17.03241 ?
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