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25/03/2019 | FRANCE | N°18/07827

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2019, 18/07827


Contestations Honoraires




ORDONNANCE No64


No RG 18/07827 - No Portalis DBVL-V-B7C-PLIB












M. W... J...


C/


Me O... D...






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE TAXE
DU 25 MARS 2019






Monsieur Fabrice ADAM, P

remier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 11 Mars 2019


ORDONNANCE :


Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à d...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No64

No RG 18/07827 - No Portalis DBVL-V-B7C-PLIB

M. W... J...

C/

Me O... D...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 25 MARS 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur W... J...
[...]
[...]
[...]

comparant en personne

ET :

Maître O... D...
[...]
[...]
[...]

représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSE DU LITIGE :

En juin 2016, Monsieur W... J... a confié à Maître O... D..., avocate au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 6 juin 2016.

Le 28 juin 2017, l'avocate a émis une facture récapitulative de 3072 euros TTC, comprenant notamment la plaidoirie à l'audience de divorce.

Le 4 avril 2018, quelques jours avant l'audience fixée au 19 avril 2018, Me D... a émis une facture de provision de 720 euros TTC que Monsieur J... a refusé de payer.

Une fois le jugement rendu (19 juin 2018), Monsieur J... a, par lettre du 2 juillet 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une contestation d'honoraires.

Par décision du 5 novembre 2018 notifiée le 7 novembre suivant, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 755,88 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à Me O... D... et a condamné Monsieur J... à lui payer cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 décembre 2018, Monsieur J... a formé un recours contre cette ordonnance.
À l'appui de son recours, il fait valoir le peu de compassion dont son conseil a fait preuve et ajoute qu'il lui a versé une somme de 3072 euros TTC en vertu d'une facture définitive comprenant les prestations de l'avocate jusqu'à la plaidoirie du divorce. Il conteste devoir en sus la facture complémentaire de 720 euros TTC émise par Me D... quelques jours avant l'audience.

Maître O... D... conteste l'analyse de son adversaire, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, en première instance, le premier président ou son délégué, en appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que Monsieur J... ne peut utilement faire état du mépris, du manque de communication ou encore de la mauvaise gestion de son dossier par son conseil pour contester les honoraires de celle-ci.

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 6 juin 2016. Cette convention prévoit, d'une part, des honoraires d'intervention, en l'occurrence forfaitisés (2 400 euros TTC) auxquels s'ajoutent un honoraire complémentaire pour certaines prestations (tout jeu de conclusion en sus, incidents de procédure et au mise en état par audience, cette dernière prestation à raison de 72 euros TTC) et, d'autre part, des frais de déplacement (0,72 euros/km) et des frais de gestion administrative (ouverture du dossier, correspondance, téléphone, photocopie, frais de secrétariat).

Il n'est pas contesté que cette convention doit recevoir application puisque la mission de l'avocate a été menée à son terme.

À la demande du client, Me D... a émis le 28 juin 2017 une facture récapitulative, en application de cette convention, de 3 072 euros, précisant le détail des frais et des honoraires jusqu'à l'acquiescement du jugement et l'accomplissement des formalités de transcription.

Il n'est pas contesté que cette facture a été intégralement réglée.

Pour solliciter le payement d'une facture complémentaire, Me D... fait état de correspondances, de copies et d'audiences de mise en état tenues postérieurement.

Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, en acceptant d'établir, en cours de procédure, à la demande de son client une facture récapitulative de ses frais et honoraires couvrant l'ensemble de ses prestations jusqu'au terme de celles-ci, exécution comprise, sans émettre la moindre réserve, l'avocate, professionnelle, s'est engagée à l'égard de son client sur un montant qu'il lui appartient de respecter, ce d'autant que les sommes qu'elle réclame (audience de mise en état, photocopie et correspondance) étaient parfaitement prévisibles.

Les frais et honoraires de Me D... seront donc fixés à hauteur de la facture récapitulative qu'elle a émise (3072 euros) et il sera constaté que Monsieur J... s'en est intégralement acquitté.

L'ordonnance du bâtonnier de Vannes en date du 5 novembre 2018 sera donc infirmée.

Partie succombante, me D... supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions;

Fixons le montant des frais et honoraires dus par Monsieur W... J... à Me O... D... à la somme de 3072 euros TTC.

Constatons que Monsieur J... a réglé cette somme en totalité à son conseil.

Laissons les dépens à la charge de Me D....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/07827
Date de la décision : 25/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-25;18.07827 ?
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