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28/01/2019 | FRANCE | N°18/04878

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2019, 18/04878


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 024


No RG 18/04878
- No Portalis DBVL-V-B7C-PAQH












M. Y... Z...


C/


Mme A... B...
















Déclare l'acte de saisine caduc














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 JANVIER 2019




Le vingt huit Janvier deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :






Monsieur Y... Z...
[...]
Représe...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 024

No RG 18/04878
- No Portalis DBVL-V-B7C-PAQH

M. Y... Z...

C/

Mme A... B...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 JANVIER 2019

Le vingt huit Janvier deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Y... Z...
[...]
Représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008721 du 16/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

à

Madame A... B...
E...
[...]

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelant le 28 novembre 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date du 16 janvier 2019 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Y... Z... a été effectuée le 18 juillet 2018. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 18 octobre 2018, soit dans le délai prévu à l'article 908. En revanche, il n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé défaillant dans le délai prévu à l'article 911, qui expirait le 19 novembre 2018;

Monsieur Z... fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le
19 juillet 2018, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2018, qui lui a été notifiée le 9 janvier 2019, de telle sorte qu'il sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la signification de ses conclusions à l'intimée ;

Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;

En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908 ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/04878
Date de la décision : 28/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-28;18.04878 ?
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