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14/11/2018 | FRANCE | N°16/03376

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 14 novembre 2018, 16/03376


9ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°165



N° RG 16/03376 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M6B5













M. Nicolas X...



C/



Société SIETAR & VTI

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Loei...

9ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°165

N° RG 16/03376 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M6B5

M. Nicolas X...

C/

Société SIETAR & VTI

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2018

devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Nicolas X...

[...]

représenté par Me Sandrine C..., avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE :

SAS SIETAR & VTI, Prise en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

représentée par Me Marc Y... de la Z... - SEITE & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Nicolas X... a été embauché par la SAS Sietar&Vti, en qualité de chargé d'affaires, niveau 5, coefficient 365 de la Convention collective de la métallurgie d'Ille et Vilaine et du Morbihan, à compter du 5 septembre 2005, selon contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2005.

Le 17 juin 2011, M. X... a acquis 400 actions du capital social de la SAS Sietar&Vti ( la société ).

Par lettre du 24 octobre 2012, la société a notifié à M. X... un blâme pour 'des erreurs répétées dans votre travail'.

Au début de l'année 2013, M. X... a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et a informé son employeur de son projet de devenir professeur des écoles.

Le 28 février 2013, M. Nicolas X... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Sietar&Vti, au profit de la société Enthalpies Developpements.

Par lettre du 15 mars 2013, la société a considéré l'absence du salarié depuis le 11 mars ' sans autorisation formelle' comme constituant une démission.

Par lettre du 27 mars 2013, M. X... a contesté être démissionnaire de son poste.

Par courrier du 3 avril 2013, la société a convoqué M. X... à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 10 avril 2013 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 10 avril 2013, la société a notifié à M. X... une mise à pied 'disciplinaire' visant des faits du '07/03/2013 - Barillet vapeur Charchigné', du '04/03/2013- Mahé Savidan Pleubian' et le fait de s'absenter trois semaines du 11 mars au 2 avril ' sans notre accord formel, pour travailler pour un tiers, de manière rémunérée (fonction publique)'.

Par lettre du 12 avril 2013, portant pour objet : mise à pied, la société a demandé à M. X... de ne pas tenir compte du courrier précédemment reçu.

Par lettre du 12 avril 2013, la société a notifié à M. X... une mise à pied à titre conservatoire visant les faits objets de la lettre du 10 avril 2013.

Par lettre du 17 avril 2013, la société a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 10 avril 2013 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants déjà précisés dans le courrier de notification de mise à pied du 12 avril 2013.

Soit les fautes qui vous sont reprochées sur le chantier du Barillet Vapeur à Charchigné, le 07/03/2013. ( détails sur courrier notification mise à pied)

Soit les fautes qui vous sont reprochées sur le chantier de Mahé Savidan à Pleubian, le 04/03/2013. ( détails sur courrier notification mise à pied)

Soit le fait de vous être absenté trois semaines du 11 mars au 2 avril 2013 sans autorisation formelle, et pour exercer une autre activité rémunérée.

Vos explications recueillies lors de notre entretien du 10 avril 2013, ne sont pas de nature à modifier notre décision.

Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans indemnités ni préavis.

Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre.

Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition au bureau de la comptabilité dès la réception de ce courrier.

Par ailleurs, à la date du 16 avril 2013, les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation ( DIF) s'élèvent à 120 heures. Les sommes correspondantes à ce droit peuvent, à condition de nous en faire la demande avant le 16 juillet 2013, être affectées au financement d'une action de formation.(...)'.

Le 20 février 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir annuler le blâme, juger que le licenciement est irrégulier, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied conservatoire et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 7 avril 2016, le conseil a :

- jugé que le licenciement de M. Nicolas X... repose sur une faute grave,

- débouté M. Nicolas X... de toutes ses demandes,

- débouté la SAS Sietar &Vti de sa demande renconventionnelle,

- condamné M. Nicolas X... aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le conseil a retenu que le blâme était justifié, qu'il est prévu au contrat de travail que M. X... est responsable de la réalisation et de la mise en service des projets, que les erreurs commises sur les chantiers sont de la responsabilité du salarié, que la convocation à l'entretien préalable doit préciser le lieu de l'entretien, que toutefois le courrier de convocation à l'entretien précise que l'entretien aura lieu dans le bureau de M. A..., que la mention relative à la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise n'est pas indiquée mais que le salarié était assisté par un délégué du personnel, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande au titre du caractère irrégulier de la procédure, qu'il doit être également débouté de sa demande au titre du cumul des sanctions dès lors que la société a commis une erreur matérielle en indiquant ' mise à pied disciplinaire'. Sur le licenciement, le conseil a relevé que l'employeur apporte des preuves des négligences graves commises sur différents chantiers, que les fautes ne peuvent qu'être imputées au chargé d'affaires, que de plus il résulte du compte rendu d'entretien préalable que le salarié a reconnu les griefs , que la demande de congés émise le 26 février 2013 a été refusée, qu'il n'y a pas de preuve d'un accord verbal, que l'absence du salarié justifie à elle seule le licenciement pour faute grave et que les faits reprochés justifient une mise à l'écart immédiate de l'entreprise.

M. X... auquel le jugement a été notifié le 8 avril 2016, en a interjeté appel le 3 mai 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions auxquelles s'est référé son conseil lors de l'audience, M.X... demande à la cour par infirmation du jugement de :

- prononcer l'annulation du blâme du 24 octobre 2012,

- condamner la société à 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- juger que le licenciement est irrégulier,

- condamner la société à payer 3.261,59 € à titre de dommages-intérêts,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement de la somme de 6.985,16 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la société au paiement de la somme de 9.874,67 € brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 987,46 € brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner la société au paiement de la somme de 26.000 € à titre de dommages-intérêts,

- prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire,

- condamner la société au paiement de la somme de 1.957,53 € brute à titre de rappel de salaire et 195,75 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,

- condamner la société à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé son conseil lors des débats, la SAS Sietar & Vti demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient,

- condamner M. Nicolas X... à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le blâme du 24 octobre 2012 :

Pour solliciter l'annulation du blâme, M. X... invoque que les faits reprochés ne sauraient justifier la sanction dès lors que l'incident sur le chantier Lactalis ne lui est pas imputable puisqu'il était en congé et avait demandé à M. D... autre salarié de la société, de réaliser l'intervention ce qu'il n'a pas pu faire comme étant retenu sur un autre chantier, que la sanction est injustifiée et en tout état de cause disproportionnée d'autant que la société n'a subi aucun préjudice et qu'elle n'établit aucune faute de sa part.

La société réplique que le salarié a contesté tardivement la sanction, que les reproches circonstanciés justifient pleinement la sanction disciplinaire qui était légère, que les faits reprochés sont imputables à la négligence fautive de M. X..., que les faits motivant le blâme sont réels, imputables au salarié et ont eu des conséquences réelles pour elle.

L'article L.1333-1 du code du travail dispose que :

'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

L'article L.1333-2 du même code prévoit que : ' Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

En l'espèce par lettre du 24 octobre 2012, la société a notifié à M. X... un blâme, lui reprochant des erreurs répétées dans son travail,visant les faits de la semaine 42/2012 relatifs au chantier Lactalis Pontivy s'agissant en substance de la mauvaise organisation des travaux chez le client et visant le chantier C2539 Lactalis Pontivy s'agissant de la mauvaise évaluation des travaux supplémentaires, de l'impossibilité pour le client de joindre le salarié durant la mise en service, outre les 'autres reproches abordés lors de la réunion'.

Il résulte de l'attestation de M. E..., directeur d'usine (pièce n° 12 des productions de l'intimée) que ce dernier précise que ' notre entreprise a rencontré d'importantes difficultés avec M. X... concernant les travaux d'automatisation d'une de nos installations de séchage, dont il avait la responsabilité au cours de l'année 2012. Nos équipes ont constaté un manque de suivi de l'avancée du dossier, l'absence de réponses aux questions posées, et même des difficultés à joindre M. X... qui ne répondait plus aux appels. Ces difficultés ont eu des répercussions sur la bonne avancée des travaux, et nos équipes ont été contraintes à compter d'octobre 2012 de fait appel à M. A... en tant qu'interlocuteur principal, pour la bonne avancée du dossier'.

Il est ainsi établi que les faits reprochés s'agissant de l'organisation du chantier Lactalis sont réels, sont imputables à M. X... qui se devait d'organiser le chantier avant son congé et justifient le blâme notifié par la société qui constitue une sanction proportionnée aux faits reprochés.

Par suite et ainsi que l'a retenu le conseil à bon droit, M. X... doit être débouté de ses demandes d'annulation du blâme et de paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le licenciement :

M. X... conteste le licenciement pour faute grave se prévalant de la prohibition du cumul de sanctions pour les mêmes faits rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant qu'il a été licencié pour des faits identiques à ceux indiqués dans le courrier de mise à pied du 12 avril 2013 qui constituait bien une mise à pied disciplinaire, la société ne pouvant invoquer utilement l'erreur de la comptable, dès lors que le courrier est signé de M. A... B..., qu'il était déjà mis à pied à titre conservatoire depuis le 3 avril 2013, que rien ne justifiait qu'il soit de nouveau mis à pied le 12 avril 2013 postérieurement à l'entretien préalable, que le courrier vise clairement le terme de ' mise à pied disciplinaire' et indique que les journées de mise à pied entraîneront retenue de salaire alors que dans le cas d'une mise à pied à titre conservatoire, le paiement ou non de la période de suspension dépend de la sanction infligée, laquelle a abouti au licenciement pour faute grave seulement le 17 avril 2013, que la société ne pouvait plus revenir sur sa décision et sur cette sanction. Par ailleurs, M. X... invoque que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne justifient pas son licenciement pour faute grave.

La société réplique que pendant la procédure de licenciement M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, qu'à l'issue de l'entretien et en l'attente de la décision, la société a prolongé la mise à pied, que par erreur de rédaction il a été mentionné dans le courrier du 10 avril 2013 ' mise à pied disciplinaire', que s'apercevant de cette erreur la comptable a adressé au salarié un courrier rectificatif dès le 12 avril et lui a demandé de ramener le premier courrier à la société ce dont le salarié avait convenu, qu'il ne s'agissait pas d'une mise à pied disciplinaire valant sanction, celle-ci ne précisant ni le nombre de jours de la mise à pied, ni les dates d'application, qu'il n'y a donc pas double sanction. Par ailleurs la société soutient que l'importance des fautes commises par le salarié justifient le licenciement.

L'article L.1331-1 du code du travail dispose que :

'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'

L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la sanction et ne peut relativement aux faits sanctionnés, le restaurer en décidant unilatéralement d'annuler la mesure ainsi notifiée.

En l'espèce, il convient de retenir que par lettre du 3 avril 2013, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 avril suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire 'dans l'attente d'une décision définitive' ( pièce n° 23 des productions du salarié).

Puis la société a adressé au salarié la lettre du 10 avril 2013 signée par M. A..., B..., portant pour objet : 'Notification de mise à pied' ( pièce n° 24 des productions du salarié) et ainsi libellée:

' En date du 3 avril 2013, nous avons eu à regretter de votre part :

En tant que fautes professionnelles :

- 07/03/2013- Barillet vapeur CHARVIGNE : malgré qu'il vous ai été indiqué par le magasinier que le tube était déformé à ses extrémités, vous n'avez pas contrôlé la fabrication de cette allonge de barillet auprès de l'atelier, ni mis en garde les opérateurs sur ces défauts difficiles à percevoir visuellement. L'intervention se soldant par une non-conformité réglementaire qui met l'entreprise en situation de risque vis-à-vis de l'intégrité du barillet ; et au-delà de ce risque d'avarie, la perte du client Lactalis qui est notre premier client. Sans parler de la nécessité de refaire la pièce défectueuse et de remonter la nouvelle ce qui aura un coût d'au moins du double que ce qu'initialement prévu.

- 04/03/2013 - Mahé Savidan PLEUBIAN : vous avez commandé une chaudière vapeur de 30 000 € sans informé le fournisseur que vous avions besoin d'une boîte à fumées à droite. Il a donc livré une chaudière standard avec boîte à fumées à gauche, ce qui avait pour conséquence l'impossibilité de raccordement de la chaudière. J'ai du intervenir pour décider de la solution technique à mettre en oeuvre, solution technique qui a coutée, dans un contexte ou le remplacement de cette chaudière était sans marge puisque due à une erreur de dimensionnement de l'année dernière, commande de l'année dernière dont vous aviez la charge.

- D'autres carences importantes pourraient être reprochées mais ces deux sujets graves sont suffisants.

En tant que faute disciplinaire :

Le fait de vous absenter trois semaines, soit du 11 mars au 2 avril, sans notre accord formel, pour travailler pour un tiers, de manière rémunérée ( fonction publique).

Eu égard de la gravité de ces agissements altérant le bon fonctionnement de l'entreprise, nous vous avons convoqué le 10 avril 2013 à 11 h, pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications;

Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de prolonger votre mise à pied. Si notre décision après cet entretien nous amenait à vous licencier pour faute grave, cette mise à pied disciplinaire se prolongerait jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement pour faute grave.

Pendant cette période, votre contrat de travail est suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront retenue de salaire sur votre paye du mois de avril 2013.'

Il résulte des termes mêmes de la mise à pied notifiée par lettre du 10 avril 2013 que contrairement à ce que l'employeur invoque, la mise à pied a un caractère disciplinaire et non provisoire au regard de ce qu'elle comprend précisément le terme 'disciplinaire' et qu'au surplus de ce qu'elle entraîne immédiatement retenue de salaire.

Par la notification de cette sanction disciplinaire, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits visés et il ne pouvait concernant les faits sanctionnés le restaurer en décidant unilatéralement d'annuler la mesure ainsi notifiée par la notification d'une nouvelle mise à pied de nature conservatoire, par lettre du 12 avril 2013 visant toujours les mêmes faits.

Par lettre du 17 avril 2013 dont la teneur a été reprise en exergue de l'arrêt et qui fixe les limites du litige, la société a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave visant exactement les mêmes faits que ceux ayant fait l'objet de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2013 et non des faits nouveaux intervenus postérieurement. L'employeur qui n'invoque pas dans la lettre de licenciement la poursuite ou la découverte après la mise à pied disciplinaire d'agissements fautifs imputables à M. X... et ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'effet de cette mise à pied disciplinaire du 10 avril 2013, ne peut reprendre les faits objet de la sanction disciplinaire pour motiver le licenciement et par suite le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Sur les demandes liées au licenciement :

* sur le salaire durant la mise à pied :

Le licenciement pour faute grave étant injustifié, l'employeur est tenu au paiement du salaire pendant la mise à pied soit du 3 avril au 17 avril 2013. Pour autant il convient de retenir que durant cette période M. X... était placé en arrêt de maladie ainsi qu'il résulte de la pièce n°3 des productions de la société, de sorte que l'employeur a procédé à une retenue sur salaire au titre de l'absence maladie et non au titre de la mise à pied. Par suite, M. X... sera débouté de sa demande de paiement

* sur l'indemnité de préavis :

M. X... est fondé en sa demande de préavis de trois mois, préavis qui n'est pas discuté quant à la durée, représentant la somme de 3 X 3.291,62 € = 9874,67 € outre 987,46 € au titre des congés payés afférents.

* sur l'indemnité de licenciement :

Au regard de son ancienneté, M. X... est fondé en sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la somme de 6.583,23€.

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au moment du licenciement, M. X... bénéficiait d'une ancienneté de plus de 8 ans dans l'entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, percevait un salaire brut mensuel de 3.291,62 € et était âgé de 34 ans. Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. X... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

La condamnation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail appelle l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du même code. Il convient d'ordonner le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

* indemnité pour irrégularité de la procédure :

La sanction pour irrégularité de la procédure ne se cumulant pas avec les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas de licenciement d'un salarié disposant d'une ancienneté au moins de deux ans dans un entreprise d'au moins 11 salariés, c'est à bon droit que le conseil a débouté M. X... de sa demande à ce titre.

Succombant à l'appel de M. X... comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés

DIT que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Sietar&Vti à payer à M. Nicolas X... les sommes de:

- 9.874,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 987,46 € au titre des congés payés afférents au préavis,

- 6.583,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Sietar&Vti à payer à M. Nicolas X... la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS Sietar&Vti aux dépens de première instance et d'appel,

CONFIRME les autres dispositions du jugement,

Y additant ,

ORDONNE le remboursement par la SAS Sietar&Vti aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Nicolas X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage,

DÉBOUTE la SAS Sietar&Vti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/03376
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 9P, arrêt n°16/03376 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;16.03376 ?
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