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13/11/2018 | FRANCE | N°18/01832

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2018, 18/01832


6ème Chambre A










ORDONNANCE No 234






No RG 18/01832


- No Portalis DBVL-V-B7C-OWJH


























M. Z... I...


PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES










C/






M. Z... T...






























Déclare la demande ou le recours irrecevable
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Copie exécutoire délivrée


le :






à :










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT


DU 13 NOVEMBRE 2018










Le treize Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,






Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en é...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 234

No RG 18/01832

- No Portalis DBVL-V-B7C-OWJH

M. Z... I...

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

C/

M. Z... T...

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 NOVEMBRE 2018

Le treize Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Z... K... I...

né le [...] à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR) (00000)

[...]

Représenté par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIME, DEMANDEUR A L'INCIDENT

à

Monsieur Z... T...

né le [...] à DIEGO SUAREZ (00000)

[...]

Représenté par Me Olivier RENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT, DÉFENDEUR A L'INCIDENT

et au

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire

INTIME,

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 16 mars 2018, monsieur Z... T... a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes dans le litige l'opposant à monsieur Z... I... et au Procureur de la République de Nantes.

Le 14 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue du fait du non respect par l'appelant des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2018, monsieur I... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté,

- à titre subsidiaire, constater qu'il s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel,

- en tout état de cause, condamner monsieur T... aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Selon avis écrit du 28 septembre 2018, le Ministère Public s'est prononcé en faveur de la caducité de la déclaration d'appel.

Selon observations du 12 octobre 2018, le conseil de monsieur T... a sollicité le débouté de monsieur I... au regard de l'irrégularité de la signification du jugement.

L'incident a été fixé pour plaider le 23 octobre 2018.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives de monsieur I... du 15 octobre 2018).

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

L'article 655 du code de procédure civile, faisant exception au principe de la signification à personne des actes d'huissier, dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;

En l'espèce, il ressort des pièces que le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes a été signifié le 15 février 2018 à l'adresse de monsieur T..., [...] . Ce-dernier soutient que cet acte de signification serait irrégulier, dès lors qu'il aurait été opéré à son ancienne adresse, alors qu'il résidait depuis le début de l'année 2017 au [...] , adresse connue des parties et apparaissant dans les pièces communiquées par lui en première instance ;

Cependant, la pièce no 27 que monsieur T... produit au soutien de ce qu'il allègue, consistant en un courrier adressé par lui le 11 janvier 2017 à la mairie de Bondy, faisant état de sa domiciliation au [...] , n'a pas été communiquée, comme il le prétend, dans le cadre de la première instance, mais seulement en cause d'appel, le 15 juin 2018. En première instance, il se déclarait bien domicilié [...] , adresse mentionnée dans le jugement. Au demeurant, dans le procès-verbal de signification critiqué du 15 février 2018, l'huissier mentionne que le nom de monsieur T... figure bien sur le tableau des résidents et sur la boîte aux lettres no 6, et que la domiciliation de l'intéressé à cette adresse lui a été confirmée par le voisinage, de telle sorte qu'il y a lieu de tenir pour certaine la domiciliation de monsieur T... au [...] à la date de l'acte litigieux. Dès lors que l'huissier de justice a relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, en indiquant que personne n'était présent ou ne répondait à ses appels, et qu'il n'avait pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, et qu'il a laissé l'avis de passage et adressé la lettre prévue à l'article 658, il y a lieu de constater la régularité de l'acte de signification. Le délai d'appel ayant expiré le 15 mars 2018 à vingt-quatre heures, dans le mesure où il n'y avait lieu à prorogation dudit délai dès lors que ce jour était un jeudi, l'appel interjeté par monsieur T... le 16 mars 2018 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif ;

Sur les frais et dépens

Eu égard à l'issue de l'incident, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur I... les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer du fait de l'appel interjeté, de manière tardive, par monsieur T.... Ce-dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande plus ample formée de ce chef étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 mars 2018 par monsieur Z... T...,

Condamnons monsieur Z... T... à verser à monsieur Z... I... la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons monsieur Z... T... aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/01832
Date de la décision : 13/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;18.01832 ?
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