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25/10/2018 | FRANCE | N°18/03173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2018, 18/03173


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 222


No RG 18/03173
- No Portalis DBVL-V-B7C-O2YK












Mme Sophie Y...


C/


M. Z... Fabrice Patrice A...
















Déclare l'acte de saisine caduc














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 OC

TOBRE 2018




Le vingt cinq Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :








Madame Sophi...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 222

No RG 18/03173
- No Portalis DBVL-V-B7C-O2YK

Mme Sophie Y...

C/

M. Z... Fabrice Patrice A...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 OCTOBRE 2018

Le vingt cinq Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Sophie Y...
née le [...] [...]
[...]

Représentée par Me Marie-christine E... C... F... de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005319 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

à

Monsieur Z... Fabrice Patrice A...
né le [...] [...]
[...]
Représenté par Me Caroline PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006349 du 15/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 4 septembre 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date du 28 septembre 2018 et les conclusions de l'intimé en date du 11 septembre 2018 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Sophie Y... a été effectuée le 14 mai 2018. L'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 14 août 2018 ;

Madame Y... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2018, alors que le délai d'appel ne courait pas, en l'absence de signification de l'ordonnance attaquée, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2018, de telle sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure ;

Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;

En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de fixer la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle pour le compte de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Se déclare incompétent pour fixer la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle,

Condamne l'appelante aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/03173
Date de la décision : 25/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;18.03173 ?
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