6ème Chambre A
ORDONNANCE No 166
No RG 18/02576
Mme M... L...
C/
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2018
Le douze Septembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure au nom de :
Madame M... L...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Mélanie LE VERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 8 août 2018 ;
Vu les observations de l'appelante en date du 9 août 2018 et celles du Parquet Général en date du 10 août 2018 ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de madame M... L... a été effectuée le 17 avril 2018. L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 17 juillet 2018 ;
Madame L... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 avril 2018, et que le dépôt de cette demande suspendrait le délai de l'article 908 jusqu'à réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;
L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;
En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908 ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,