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04/06/2018 | FRANCE | N°17/02775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 04 juin 2018, 17/02775


6ème Chambre A





ARRÊT N° 282



R.G : 17/02775













Mme X... Y... épouse Z...



C/



M. David Z...

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me A...

Me Stéphanie B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2018

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



En chambre du Conseil du 12 Avril 2018...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 282

R.G : 17/02775

Mme X... Y... épouse Z...

C/

M. David Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me A...

Me Stéphanie B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Avril 2018 devant Madame Annie BATTINI-HAON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame X... Z... née Y...

née le [...] à NANTES (44000)

demeurant [...] Le Nôtre

44500 LA BAULE

Représentée par Me A... de la C..., avocat au barreau de RENNES, Postulant, Me Valérie D..., avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, Plaidant,

INTIMÉ :

Monsieur David Z...

né le [...] à SAINT-NAZAIRE (44600)

demeurant [...]

Représenté par Me Stéphanie B... de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame Y... et Monsieur Z... se sont mariés le 01/03/2018 à La Baule Escoublac, sans contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non conciliation du 26/11/2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :

- attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Madame au titre du devoir de secours,

- dit que l'épouse assumerait l'intégralité des échéances des emprunts immobiliers, soit 1415.53 euros par mois à charge de solliciter une récompense ultérieure à ce titre lors des opérations de liquidation de communauté,

- attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule PEUGEOT 308,

- dit que Monsieur Z... assumerait les emprunts concernant les travaux à charge pour lui de solliciter une récompense ultérieurement lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- dit que chacun des époux prendrait en charge par moitié la taxe foncière,

- fixé à 500,00 € par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Mr Z... à Madame Y... et ce avec indexation.

Par acte du 31/01/2014, Monsieur Z... a demandé le prononcé du divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4/12/2014, la pension alimentaire mise à charge de Monsieur Z... en exécution du devoir de secours a été supprimée le 1/06/2014.

Par conclusions du 19/04/2016, Madame Y... a demandé reconventionnellement de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z....

Par conclusions du 13/6/2016, Monsieur Z... a demandé reconventionnellement de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par jugement du 30/01/2017, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux

- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux,

- débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts,

- fixé à la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) la prestation compensatoire due par Monsieur Z...,

- fixé la date des effets du divorce au 26 décembre 2011,

- constaté que l'épouse ne sollicitait pas l'usage du nom marital,

- condamné les parties aux dépens chacune par moitié.

Madame Y... a interjeté appel de la décision le 12/04/2017.

Dans ses conclusions déposées le 1/03/2018, Madame Y... demande de:

- prononcer le divorce d'entre les époux Z... Y... en application de l'article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur David Z...,

- condamner Monsieur David Z... à payer à Madame Y... la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en application des articles 1382 et 266 du Code Civil.

Subsidiairement, avant dire droit, sur les dommages et intérêts :

- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec mission d'examiner Madame X... Y..., définir le préjudice qu'elle subit du fait de la séparation et des conditions de cette séparation, sur le plan physique, psychologique et moral, dire s'il existe des séquelles, fixer le quantum éventuel des différents préjudices.

Subsidiairement,

- prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code Civil,

- dire que Madame Y... reprendra l'usage de son nom de jeune fille,

- condamner Monsieur David Z... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de capital net de tout droit d'un montant de 80000€,

- condamner Monsieur Z... à payer Madame Y... la somme de 3.500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de la SCP GUILLOA..., avocats.

Dans ses conclusions déposées le 25/01/2018, Monsieur Z... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter Madame X... Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame X... Y... à verser à Monsieur David Z... la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL MGA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22/03/2018.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est général. Sont remises en cause devant la cour les dispositions de la décision attaquée concernant la cause du divorce, les dommages et intérêts, le quantum de la prestation compensatoire.

Monsieur Z... forme appel incident sur la répartition des dépens.

Les dispositions non contestées de la décision entreprise seront confirmées.

- sur la cause du divorce

L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Il ressort de l'article 9 du code procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

L'article 245 du même code stipule que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce; ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés; même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Le juge aux affaires familiales a considéré que le départ du domicile conjugal de Monsieur Z... le 24/12/2011 alors qu'un projet d'adoption était en cours sans pour autant qu'il soit en voie d'aboutir, constituait une violation du devoir de respect et de cohabitation, que la carence de Madame Y... auprès de son époux alors qu'il avait été victime d'un AVC, établissait un manquement à son obligation d'assistance. Il en a conclu que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des époux.

Madame Y... critique la décision en ce que le juge n'a pas retenu que Monsieur Z... l'a abandonnée au moment où l'accueil d'un enfant russe allait s'effectuer. Elle ajoute en outre qu'elle a dû subir l'adultère de son époux. Elle réfute pour sa part toute faute commise à l'égard de celui-ci, soutenant que le premier juge s'est

fondé sur des attestations fallacieuses, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte et dont le contenu est contredit par l'attestation du chef de service de neuroradiologie où était hospitalisé son époux.

Monsieur Z... relève que le premier juge a estimé avec pertinence que le projet d'adoption d'un enfant russe n'était pas abouti et rappelle que Madame Y... aux fins de crédibiliser sa version des faits n'a pas hésité à présenter comme étant une photo d'un enfant russe, la photo du fils de connaissances. Il ajoute que sa nouvelle relation affective a débuté bien après son départ du domicile conjugal comme l'indique le jugement. En réponse à Madame Y..., il rétorque que l'attestation établie 7 ans après les faits par le chef de service de neuroradiologie ne suffit pas à considérer que les attestations établies par son entourage concernant l'absence d'implication de Madame Y... auprès de son époux pendant ses difficultés de santé, sont mensongères, d'autant que la plainte formée par Madame Y... pour fourniture d'attestations inexactes a été classée sans suite.

Selon les articles 212 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance et s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Z... a quitté le domicile conjugal le 24/12/2011, mettant fin à la vie commune.

Ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales , la relation affective entretenue par Monsieur Z... postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, ne revêt pas le caractère de gravité visé à l'article 242 du code civil.

Il résulte des écritures de Madame Y..., étayées par la production d'attestations émanant de sa mère et de ses amis, que la décision de Monsieur Z... de quitter le domicile conjugal a été prise à partir du moment où s'est présentée l'hypothèse d'une adoption d'enfant en Russie, soit au cours du dernier trimestre 2011. Il est relevé que le couple avait entamé une démarche d'adoption depuis 2008 après l'échec de tentatives de fécondation in vitro. Si comme le relève le juge aux affaires familiales, il ne peut être considéré que l'arrivée d'un enfant russe était imminente, aucune crédibilité ne pouvant être accordée aux mails émanant d'un interlocuteur présenté comme un 'facilitateur' russe, il n'en demeure pas moins que le départ du domicile conjugal de Monsieur Z..., de surcroît alors que le couple était engagé dans une démarche d'adoption depuis plusieurs années, constitue un manquement grave au devoir de respect et de cohabitation, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Pour autant, il n'est pas établi par les seules attestations présentées par Monsieur Z... que son épouse ne l'a pas soutenu alors qu'il avait été victime d'un AVC, l'énonciation par les auteurs des attestations de l'absence d'implication de Madame Y... auprès de son époux correspondant à une vision subjective de la situation.

Ces attestations sont d'ailleurs en opposition avec celles produites par Madame Y... et par l'attestation établie par le chef du service de neuroradiologie, le fait qu'elle soit établie plusieurs années après l'hospitalisation de Monsieur Z..., soit le 26 juin 2017, ne lui ôtant pas toute valeur probante. Au demeurant, Monsieur Z... ne démontre pas en quoi son épouse devait être impérativement présente à ses côtés alors qu'elle devait assumer ses obligations professionnelles et que sa famille pouvait également l'entourer. En outre, le couple a poursuivi la vie commune et le projet d'adoption après l'accident dont a été victime Monsieur Z.... Il ne peut donc être considéré que le défaut de soutien reproché à Madame Y..., si tant est qu'il soit établi, aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Au vu de ces éléments, il convient de réformer la décision et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Z....

- sur la demande de dommages et intérêts

Madame Y... soutient avoir subi un préjudice moral important suite à l'abandon par son mari après 20 ans de vie commune et l'anéantissement de ses projets d'enfants. Elle indique souffrir d'un état d'anxiété chronique avec troubles du sommeil et perte de poids.

L'article 266 du Code civil dispose que «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint; que cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce».

Monsieur Z... soutient que Madame Y... pouvait poursuivre seule la procédure d'adoption.

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formée par Madame Y... compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés.

Cependant, s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z..., eu égard à la longueur de la vie commune (15 ans), au parcours éprouvant traversé pendant 5 ans en vue de la naissance puis de l'adoption d'un enfant qui ne revêtait un sens que si le couple parvenait à réaliser son projet, le divorce présente pour Madame Y..., âgée de 45 ans au moment de la séparation, des conséquences d'une particulière gravité puisqu'elle ne peut plus espérer fonder une famille. L'argumentation de Monsieur Z... qui vise à mettre sur le même niveau une démarche d'adoption par un couple et par une personne seule ne saurait ainsi être retenue. Par ailleurs Madame Y... justifie par la production d'un certificat médical du 7/04/2014 qu'elle est suivie depuis début 2012 pour anxiété chronique avec troubles du sommeil et perte de poids.

Il convient en conséquence d'accorder à Madame Y... et sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise pour évaluer le préjudice de Madame Y..., les éléments au dossier permettant d'apprécier son étendue, une indemnité de 5000€ au titre de l'article 266 du code civil.

Selon l'article 1240 du Code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

Madame Y... ne justifiant pas d'un préjudice différent de celui indemnisé au titre de l'article 266 du code civil sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

- sur la prestation compensatoire

Madame Y... fait valoir que la vie commune a duré 16 ans qu'il existe une importante disparité dans les conditions de vie des époux et qu'elle se trouve en difficultés financières. Elle ajoute que son état de santé se dégrade et qu'il convient d'en tenir compte pour l'appréciation du montant de la prestation compensatoire.

Monsieur Z... indique que seule la vie commune postérieure au mariage peut être pris en compte selon la jurisprudence. Il souligne également que son état de santé reste fragile et que Madame Y... complète son salaire d'enseignante par des cours particuliers non déclarés.

Le juge aux affaires familiales a conclu à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage, relevant que cette disparité était limitée et consécutive à la différence de revenus entre époux.

Il ressort des pièces produites que :

-Madame Y..., âgée de 51 ans ans, exerce un emploi d'enseignante dans un lycée à Vannes lui procurant un salaire imposable mensuel de 3126 € (avis d'impôt 2017). Il n'est pas établi qu'elle perçoit des revenus complémentaires. Au regard de son âge et de son poste, une évolution de carrière est envisageable, aucune pièce n'établissant qu'il existe un obstacle à la poursuite de son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite. Ses droits en ce domaine relèvent du régime de la fonction publique. Elle expose des charges courantes et vit seule, le remboursement des 3 emprunts à la consommation s'élevant à 667,41€. Madame Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation. Elle est propriétaire en propre d'un terrain jouxtant le bien indivis, évalué à 50 000€.

- Monsieur Z..., âgé de 48 ans, perçoit en qualité de délégué médical un salaire mensuel imposable de 4 785€ par mois (avis d'impôt sur le revenu 2017). Comme pour son épouse, une perspective de carrière est envisageable et il n'est pas produit d'élément établissant qu'il ne pourra pas poursuivre son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il possède en propre une maison à Pornichet, estimée dans le projet d'état liquidatif en 2012 à 250 000€ pour laquelle reste à rembourser en mai 2018 un solde d'emprunt de 87 811€ et 3614,42€. Monsieur Z..., outre ses charges courantes, rembourse des mensualités de prêt immobilier s'élevant à 1542,86 € pour sa maison de Pornichet , dont 466,71 € au titre d'un prêt travaux souscrit en août 2016 ainsi que les mensualités de prêt travaux pour l'immeuble commun, soit 403,05€.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.

Sur l'évaluation

Il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du 'vif mariage' a été courte, le concubinage ayant précédé le mariage n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation des besoins et ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que l'épouse dispose d'un emploi stable, et d'un droit à pension assuré; que le couple est propriétaire indivis d'une maison à La Baule édifiée sur un terrain acquis avant le mariage le 21/07/1997, d'une valeur estimée à 530 000€ dans le projet d'état liquidatif établi en 2012, un solde d'emprunt de 21 300,12€ restant à rembourser en mai 2018; qu'au terme des opérations de liquidation, selon le projet précité mais contesté par Madame Y..., elle se verrait attribuer la maison de La Baule, à charge pour elle d'assurer le règlement du solde de l'emprunt et devrait verser une soulte de 204 047 € à Monsieur Z....

Au regard des ces éléments et compte tenu de la durée du vif mariage, c'est avec pertinence que le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 15 000€.

Sur les frais et dépens

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z..., celui-ci supportera les dépens d'appel et de 1ère instance lesquels seront distraits au profit de la SCP GUILLOA..., avocats. Il devra en outre verser à Madame Y... la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf concernant la cause du divorce et les dommages et intérêts et les dépens,

Statuant à nouveau,

PRONONCE le divorce de Madame Y... et Monsieur Z... aux torts exclusifs de Monsieur Z...,

CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 5000€ au titre de l'article 266 du code civil,

DEBOUTE Madame Y... de sa demande d'expertise,

DEBOUTE Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens d'appel et de 1ère instance lesquels seront distraits au profit de la SCP GUILLOA..., avocats,

CONDAMNE Monsieur Z... à verser à Madame Y... la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/02775
Date de la décision : 04/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 06, arrêt n°17/02775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-04;17.02775 ?
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