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04/06/2018 | FRANCE | N°17/01985

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 04 juin 2018, 17/01985


6ème Chambre A





ARRÊT N° 290



R.G : 17/01985













Mme Elisabeth X... épouse Y...



C/



M. Philippe Y...

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Arnaud Z...

Me Gaëlle C...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 201

8





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Carine ARONDEL, lors des débats, et Madame Patricia A..., lors du prononcé,



DÉBATS :



En...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 290

R.G : 17/01985

Mme Elisabeth X... épouse Y...

C/

M. Philippe Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnaud Z...

Me Gaëlle C...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Carine ARONDEL, lors des débats, et Madame Patricia A..., lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Mars 2018 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2018, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Elisabeth Y... née X...

née le [...] à NANTES (44)

demeurant [...]

Représentée par Me Arnaud Z... de la SELARL PFB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Y...

né le [...] à NERAC

demeurant [...]

Représenté par Me Gaëlle C... de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Philippe Y... et Elisabeth X... se sont mariés le 16 novembre 2013, après contrat reçu le 28 octobre 2013 par Maître Mickael B..., Notaire à Orvault, aux termes duquel ils ont adopté le régime de participation aux acquêts.

Ils ont deux enfants, aujourd'hui majeurs :

- Pauline Gabrielle Y... née le [...],

- Raphaël Y... né le [...].

M. Philippe Y... a présenté une demande en divorce le 10 mars 2016 et par ordonnance de non conciliation en date du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, pour l'essentiel :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage et dit que cette jouissance sera gratuite à titre de devoir de secours,

-dit que M. Y... versera à son épouse la somme de 1000 euros par mois au titre du devoir de secours,

-fixé à la somme de 200 euros la contribution due pour l'entretien de Raphaël qui vit au domicile maternel, contribution versée directement entre les mains de l'enfant majeur,

- attribué le jouissance du véhicule Renault Clio à Mme X...,

-dit que M. Y... assurera, à charge de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement du prêt automobile de 451,38 euros par mois pour la Clio, du prêt révolving de 116,18 euros par mois, des trois prêts immobiliers du domicile conjugal pour un montant total de 1475,51 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2016, M. Y... a assigné son épouse en divorce.

Par jugement en date du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, pour l'essentiel :

- prononcé le divorce des époux Philippe Y... et Elisabeth X... aux torts

exclusifs de l'époux,

- dit que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, l'effet du jugement de divorce est reporté au 25 mai 2014,

- constaté la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant le mariage,

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,

- rejeté la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2017 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2018, elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Philippe Y... sur le fondement des dispositions de l'article 242 et suivants du code civil, et en ce qu'il a condamné M. Y... à lui verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la publicité prévue à l'article 1082 du code de procédure civile, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et constaté la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux.

Elle en sollicite l'infirmation pour le surplus demandant à la cour de condamner M. Y... au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et de celle de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, de dire qu'il devra payer jusqu'à leur terme les emprunts suivants: le prêt automobile de 451,38 euros par mois, le prêt revolving de 116,18 euros par mois, les trois prêts grevant le domicile conjugal d'un montant total de 1.475,51 euros jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la cour de juger que, dans les rapports entre les époux, le divorce produira ses effets à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité mise à sa charge en première instance et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2017, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil , de sa demande de prestation compensatoire, en ce qu'il a fixé au 25 mai 2014 la date des effets du divorce. Il demande son infirmation en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, demandant à la cour de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de débouter Mme X... de sa demande à ce titre, d'ordonner la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile, de constater la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux Y... avaient pu s'accorder mutuellement pendant le mariage et de débouter Mme X... de sa demande au titre des frais irrépétibles devant la cour.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel

L'appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.

Sur le divorce

Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune .

L'article 246 du même code dispose que si une demande pour altération du définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute .

Mme X... expose que le 23 mars 2013, elle a eu connaissance que M. Y... avait, depuis 10 ans, une double vie qu'il a poursuivie après le mariage malgré les assurances qu'il lui avait données, qu'il a abandonné le domicile conjugal ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage . Elle fait état de l'autorité despotique, désagréable et humiliante de son époux.

M. Y... rétorque que ce n'est pas sa relation avec sa maîtresse qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune laquelle s'est poursuivie un an après que Mme X... en ait eu connaissance, il conteste le caractère injurieux de son comportement envers Mme X... et souligne que, de l'aveu même de Mme X..., ce comportement concernait en toute hypothèse les concubins , le certificat médical attestant d'un état psychologique antérieur au mariage justifiant un suivi régulier.

Mme X... ne conteste pas qu'elle a été informée le 23 mars 2013, soit avant le mariage que M. Y... avait depuis 10 ans une double vie. Toutefois cette circonstance n'ôte pas à l'adultère du mari son caractère fautif alors que Mme X... pouvait légitimement croire qu'en se mariant, celui-ci mettrait fin à cette liaison et respecterait les devoirs et obligations du mariage. Or M. Y... a poursuivi cette double vie après le mariage au mépris des devoirs de l'article 212 du code civil et a abandonné brutalement le domicile conjugal le 25 mai 2014.

Ces agissements constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil. La décision sera confirmée à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

Sur le fondement de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270 , des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux.

Mme X... soutient qu'elle a subi un terrible choc lorsqu'elle a appris de son mari et de la maîtresse de celui-ci qu'il entretenait avec une autre femme des relations depuis plus de 10 ans alors que la vie commune a duré 30 ans et qu'elle ne pourra plus conserver le domicile conjugal du fait de ses faibles revenus . Elle ajoute qu'au delà de la rupture du lien matrimonial, M. Y... a, par son attitude, ruiné 30 ans de vie commune et brisé psychologiquement son épouse . Elle précise que les conditions de la rupture, le jour de la fête des mères et alors que les enfants passaient leurs examens partiels, ont été particulièrement pénibles pour elle.

M. Y... rétorque que l'appelante ne peut soutenir que le choc psychologique a été terrible lorsqu'elle a appris la double vie de son mari depuis plus de dix ans dans la mesure où elle a eu connaissance de cette relation plusieurs mois avant le mariage, qu'elle ne peut soutenir que sa demande de dommages et intérêts est d'autant plus justifiée qu'elle ne pourra pas conserver le domicile conjugal, se faisant pour ainsi dire expulser du domicile conjugal alors qu'elle occupe seule ce bien gratuitement depuis trois ans.

En l'espèce , alors que la vie commune résultant du mariage n'a duré que du 16 novembre 2013 au 24 mai 2014, que le certificat médical produit par Mme X..., sa pièce 42 , démontre que son état de santé psychologique a justifié un suivi régulier avec nécessité d'arrêts de travail depuis avril 2013, soit après avoir été avertie de la double vie de l'intimé avant le mariage, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice particulier né du jour du départ de l'époux, Mme X... ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation . Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les effets patrimoniaux

La décision du premier juge ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux n'est pas contestée.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les mesures provisoires concernant la prise en charge des prêts s'appliquent jusqu'à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée et le juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur l'obligation et la contribution à la dette après cette date . C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire que M. Y... devra régler jusqu'à leur terme le prêt automobile de 451,38 euros, le prêt revolving de 116,18 euros et les trois prêts immobiliers pour un montant total de 1475,51 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

En application de l'article 262-1 du code civil ,le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsque le divorce est prononcé pour faute à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sans motiver sa demande ni contester que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à la date du 25 mai 2014, date à laquelle elle situe elle-même le départ de son mari du domicile conjugal, Mme X... demande à la cour de dire que, dans les rapports entre époux, le divorce produira ses effets à compter de l'arrêt à intervenir. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 25 mai 2104 l'effet du jugement en ce qui concerne les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.

Sur la prestation compensatoire

Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il ressort des pièces produites que :

- Mme X..., âgée de 56 ans, exerce, depuis le 15 mars 2010 chez le même employeur, un emploi d'assistante administrative à temps partiel lui procurant un salaire net mensuel moyen imposable de 860 euros . Elle occupe le domicile conjugal, les prêts afférents à celui-ci étant pris en charge pour le moment par l'époux.

- M. Y..., âgé de 57ans, est directeur de groupe au sein de la Caisse d'Epargne et a perçu en 2017 la somme nette fiscale de 61342 euros soit 5111 euros nets imposables par mois, outre des revenus mensuels fonciers de 705 euros . Il est propriétaire d'un bien immobilier situé à Noisy le Grand, évalué en 2014 entre 190 000 et 200 000 euros. Il disposait d'une épargne salariale et de divers placements à la Caisse d'Epargne qui s'élevaient en 2014 à 62833,14 euros dont il ne fait pas état dans son attestation sur l'honneur. Il partage les frais de la vie courante avec sa compagne, ne fait pas état de frais de logement et assure le remboursement des prêts afférents à l'ancien domicile conjugal qui est un immeuble indivis.

S'il n'est pas contesté que Mme X... et M. Y... ont partagé 30 ans de vie commune avant de se marier le 16 novembre 2013 et de se séparer le 25 mai 2014 de sorte que le vif mariage n'a duré que six mois, il ne peut être tenu compte de la vie commune antérieure pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

De même la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de niveler les situations de fortune ni de corriger les effets du régime matrimonial librement consenti par les époux, étant en l'espèce précisé que les époux ont adopté le régime de participation aux acquêts.

Avant le mariage, Mme X... travaillait chez le même employeur et percevait un revenu mensuel identique, M. Y... était également salarié à la Caisse d'Epargne pour un montant mensuel en 2013 de 6104 euros, outre ses revenus fonciers, il possédait le même bien et les mêmes avoirs.

Il en résulte que la disparité entre la situation de chacun des époux existait, dans les mêmes proportions, au moment du mariage et qu'elle ne résulte pas de la rupture du mariage intervenue après 6 mois de vie maritale commune.

C'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire et le jugement doit être confirmé à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 1125 du code de procédure civile, la charge des dépens d'appel sera partagée par moitié entre les parties . Si le premier juge a , à juste titre, alloué une somme à l'épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en cause d'appel alors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme X... de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Ordonne le partage par moitié des dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01985
Date de la décision : 04/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 06, arrêt n°17/01985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-04;17.01985 ?
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