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18/04/2018 | FRANCE | N°17/09043

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2018, 17/09043


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 079


R.G : 17/09043












Mme Anne X...
épouse Y...


C/


M. Z... Y...
















Déclare l'acte de saisine caduc














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 AVRIL 2018




Le dix

huit Avril deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :






Madame Anne X... épouse Y...
née le [...]           à NA...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 079

R.G : 17/09043

Mme Anne X...
épouse Y...

C/

M. Z... Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 AVRIL 2018

Le dix huit Avril deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Anne X... épouse Y...
née le [...]           à NANTES (44) [...]                    
                     
Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

à

Monsieur Z... Y...
né le [...]        à GHASSANIEH SAIDA (LIBAN)
[...]                                                                                                                        (LIBAN)

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelante le 23 mars 2018 ;

Vu les observations de l'appelante en date du 10 avril 2018 ;

Vu les dispositions des articles 908, 911-1 et 911-2 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

Aux termes des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, dans la même rédaction, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés ... de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger ;

En l'espèce, madame X..., appelante, réside sur le territoire national
([...]                            ). Dès lors, elle n'est pas fondée, au motif que l'intimé, monsieur Y..., demeure à l'étranger (Liban), à se prévaloir de la prorogation de deux mois du délai prévu à l'article 908 pour remettre au greffe ses conclusions, une telle prorogation ne bénéficiant qu'à l'appelant qui demeure à l'étranger. Dans ces conditions, et dès lors que madame X... n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai fixé par l'article 908, qui expirait le 22 mars 2018, sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelante aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 17/09043
Date de la décision : 18/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-18;17.09043 ?
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