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10/10/2017 | FRANCE | N°17/01124

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 octobre 2017, 17/01124


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 221

R. G : 17/ 01124

M. Emmanuel X...

C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2017

Le dix Octobre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction

de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Emmanuel X... né le 23 Novembre 1997 à KINSHASA (CONGO) (99) ...R...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 221

R. G : 17/ 01124

M. Emmanuel X...

C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2017

Le dix Octobre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Emmanuel X... né le 23 Novembre 1997 à KINSHASA (CONGO) (99) ...Représenté par Me Aude REGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/ 000090 du 06/ 01/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

au

MINISTERE PUBLIC

Après avis de Monsieur François TOURET-DE COUCY, substitut général, auquel le dossier a été régulièrement communiqué

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement rendu le 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté monsieur Emmanuel X... de sa demande visant à voir déclarer de nationalité française le susnommé. Le jugement a été signifié par huissier le 5 janvier 2017.
Par déclaration déposée au greffe le 16 février 2017, monsieur X... a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, le Ministère Public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :
- en premier lieu, déclarer irrecevable l'appel pour avoir été formé hors délai,- en second lieu, déclarer caduc l'appel et irrecevables les conclusions à raison du non-respect de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

Par courriers transmis par RPVA le 3 août 2017, l'avocat de monsieur X... a contesté les demandes formées par le Ministère Public.
SUR QUOI
-sur la recevabilité de l'appel :

Le Ministère Public soutient, en premier lieu, que l'appel formé par déclaration déposée au greffe le 16 février 2017 par monsieur X... serait irrecevable pour avoir été formé hors délai, le jugement lui ayant été signifié par huissier le 5 janvier 2017 ;
Cependant, il est établi qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par l'appelant le 3 janvier 2017, et qu'une décision portant octroi de l'aide juridictionnelle est intervenue le 6 janvier 2017 et lui a été notifiée le 17 janvier 2017 ;
L'article 38 du décret no 2016-1876 du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 8 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret), dispose que le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter... c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut contester la décision d'admission ;

Au vu de des dispositions, et au cas d'espèce, l'appelant a formé sa demande d'aide juridictionnelle avant expiration du délai d'appel, et il disposait donc d'un délai d'un mois pour exercer son recours à compter du 17 janvier 2017, de telle sorte que son appel, formé par déclaration en date du 16 février 2017, ne saurait être tenu pour tardif. Le Ministère Public sera donc débouté de cette fin de non-recevoir ;
- sur le non-respect de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile :
Selon cette disposition, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale... Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ;
En l'espèce, le conseil de l'appelant justifie avoir dénoncé à la Chancellerie par courrier recommandé en date du 25 juillet 2017, reçu le 28 juillet 2017 par le Ministère de la Justice, ses conclusions en appel. Le Ministère Public sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déboute le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01124
Date de la décision : 10/10/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-10-10;17.01124 ?
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