6ème Chambre A
ORDONNANCE No 226
R. G : 17/ 01031
M. Jonathan X...
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Déclare l'appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2017
Le dix Octobre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Jonathan X...né le 05 Août 1999 à KINSHASA (99) ... Représenté par Me Aude REGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/ 000094 du 06/ 01/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
au
MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET-DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions.
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté le conseil général d'Ille et Vilaine, agissant en qualité de représentant légal de Jonathan X..., né le 5 août 1999, de sa demande visant à voir déclarer de nationalité française le susnommé, et constaté l'extranéité de l'intéressé. Le jugement a été signifié par huissier le 10 janvier 2017.
Par déclaration déposée au greffe le 13 février 2017 (RG no 17/ 1031), Jonathan X...a interjeté appel du jugement.
Par déclaration déposée au greffe le 16 février 2017 (RG no 17/ 1130), le conseil départemental d'Ille et Vilaine, agissant en qualité de représentant légal de Jonathan X..., a interjeté appel du même jugement.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, le Ministère Public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :
- au principal, déclarer irrecevables les deux appels pour avoir été formés hors délai et, s'agissant de la procédure RG no 17/ 1031, par le mineur dépourvu de la capacité juridique,- subsidiairement, déclarer caducs les deux appels et irrecevables les conclusions à raison du non-respect de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.
Par courriers transmis par RPVA les 3 et 30 août 2017, l'avocat du conseil départemental d'Ille et Vilaine, agissant en qualité de représentant légal de Jonathan X..., conteste les demandes formées par le Ministère Public.
Par observations en réponse du 30 août 2017, le Ministère Public maintient ses demandes.
L'incident a été fixé pour plaider le 12 septembre 2017.
SUR QUOI
-sur la recevabilité de l'appel formé par Jonathan X...au regard de sa capacité à agir :
Il est constant et non contesté que lorsqu'il a interjeté appel, le 13 février 2017, du jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, Jonathan X...était encore mineur, comme étant né le 5 août 1999, de telle sorte qu'il était dépourvu de la capacité d'agir en justice par lui-même. Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
L'avocat de l'appelant fait valoir, au visa de l'article 121 du code de procédure civile, que la procédure (RG no 17/ 1031) a été régularisée par l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer le 21 août 2017 au Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, en sa qualité de représentant légal de Jonathan X...;
Cependant, l'article 121 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la cause de nullité tenant au défaut de capacité d'ester en justice d'un mineur n'est pas susceptible d'être couverte, de telle sorte qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 février 2017 par Jonathan X..., sans qu'il soit utile et nécessaire d'examiner les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13 février 2017 par Jonathan X...à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes (RG no 17/ 1031),
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,