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26/09/2017 | FRANCE | N°16/06202

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 26 septembre 2017, 16/06202


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 198

R. G : 16/ 06202

Melle Sacha X...

C/
M. Maurizio Y...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la proc

édure opposant :

Mademoiselle Sacha X...née le 28 Juillet 2001 à SAINT MARTIN (97150) ...Représentée par Me Marie BLANDIN, Plaida...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 198

R. G : 16/ 06202

Melle Sacha X...

C/
M. Maurizio Y...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :

Mademoiselle Sacha X...née le 28 Juillet 2001 à SAINT MARTIN (97150) ...Représentée par Me Marie BLANDIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007963 du 05/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE
à
Monsieur Maurizio Y...né le 28 Avril 1978 à SAN REMO (ITALIE) ...Représenté par Me Marie DORE-FREOR, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 5 août 2016, madame Sacha X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes dans le litige l'opposant à monsieur Maurizio Y....

Madame X...a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant au dernier domicile connu de monsieur Y...le 2 décembre 2016.
Monsieur Y...a notifié ses conclusions par RPVA le 10 mai 2017.
Le 11 mai 2017, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 mai 2017, le conseil de madame X...a sollicité que les conclusions de monsieur Y...du 10 mai 2017 soient déclarées irrecevables.
Selon avis du 12 mai 2017, le Ministère Public s'est prononcé dans le même sens.
Par courrier du 2 juin 2017, le conseil de monsieur Y...fait valoir que ce-dernier avait, depuis le 25 mai 2012, sa résidence principale en Italie (via ...), de telle sorte qu'en application de l'article 911-2, il disposait d'un délai de 4 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelante à Nice pour conclure. Il ajoute que l'acte de signification de l'huissier ne contient pas les mentions prescrites par l'article 655 du code de procédure civile, ce qui a conduit à une information tardive de l'intimé.

Par courrier en réponse du 6 juin 2017, le conseil de madame X...conteste les moyens opposés par monsieur Y....
L'incident a été fixé pour plaider le 12 septembre 2017.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au présent incident, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;

En l'espèce, il ressort des pièces produites que madame X...a mandaté un huissier pour faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à monsieur Y...à l'adresse indiquée par lui en première instance, soit au .... Par acte du 2 décembre 2016, l'huissier a procédé à cette signification au ..., adresse actuelle de l'intéressé, attestée par la présence sur la boîte aux lettres et l'interphone des noms " Y...-Z... " ;

Monsieur Y...soutient pour sa part qu'il aurait depuis le 25 mai 2012 sa résidence principale en Italie (via ...), et produit au soutien de cette allégation un certificat de résidence à cette adresse en date du 12 avril 2017. Cependant, cette allégation est contredite par ses propres indications, dès lors que lorsqu'il s'est constitué en qualité d'intimé dans le cadre du dossier RG 16/ 01716 le 26 mai 2016, il a indiqué être domicilié ..., et non pas en Italie, adresse qu'il a confirmé dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 18 juillet 2016. Il est donc mal fondé à venir se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile ;

S'agissant de l'article 655 du code de procédure civile, ce texte dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ;
En l'espèce, l'huissier ayant procédé à la signification critiquée au ...énonce dans son acte, de manière suffisamment précise, les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne, dès lors qu'après avoir constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l'interphone, il a constaté que celui-ci ne répondait pas à ses appels, et par ailleurs effectué les formalités prescrites par ce texte. Au demeurant, le conseil de monsieur Y...produit l'avis de passage laissé par l'huissier au ..., en date du 16 février 2017, ce qui confirme qu'il s'agissait bien de son adresse et qu'il a eu connaissance de l'acte signifié, étant observé que cet avis est conforme au texte, s'agissant d'un dépôt à étude ;

Il ressort des énonciations qui précèdent que l'acte de signification du 2 décembre 2016 est régulier. En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, monsieur Y...disposait, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Dès lors qu'il a notifié ses conclusions le 10 mai 2017, alors que le délai pour le faire expirait le 16 avril 2017, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables les conclusions notifiées le 10 mai 2017 par monsieur Maurizio Y...,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06202
Date de la décision : 26/09/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-09-26;16.06202 ?
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