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02/05/2017 | FRANCE | N°16/07491

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 02 mai 2017, 16/07491


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 083
R. G : 16/ 07491
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 MAI 2017
Le deux Mai deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur F

rançois X..., Substitut Général, qui a pris des réquisitions.
INTIME
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 083
R. G : 16/ 07491
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 MAI 2017
Le deux Mai deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur François X..., Substitut Général, qui a pris des réquisitions.
INTIME
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Mohamed Y......Représenté par Me Sophie BELLIER de la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante : Sur saisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 mai 2014, la juridiction précitée a, part jugement du 26 mai 2016 : + constaté que le récépissé prévu par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 8 septembre 2014 ; + annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 août 2012 concernant Monsieur Mohamed Y...; + constaté l'extranéité de Monsieur Mohamed Y...; + ordonné les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ; + mis les dépens de la procédure à la charge de Monsieur Mohamed Y....
Par déclaration reçue le 6 octobre 2016, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Mohamed Y...interjetait appel total de cette décision.
Par conclusions au fond, l'appelant demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré ;- débouter le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes de toutes ses demandes ;- mettre les dépens à la charge de l'État.
La déclaration d'appel et les conclusions susvisées ont été signifiées le 6 janvier 2017 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Par conclusions d'incident du 21 février 2017, le procureur général près la cour d'appel de Rennes sollicitait du conseiller de la mise en état la constatation de la caducité de la déclaration d'appel souscrite par Monsieur Mohamed Y..., au motif qu'ayant interjeté appel le 6 octobre 2016 du jugement querellé, il disposait d'un délai de trois mois, expirant le 6 janvier 2017, pour notifier ses conclusions au procureur général près le cour d'appel de Rennes, et non au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, lequel, par application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de l'organisation judiciaire, n'avait pas qualité pour se voir signifier des conclusions d'appel.
Par conclusions d'incident du 23 mars 2017, le conseil de Monsieur Mohamed Y...prétend qu'il n'existe aucune disposition particulière dans le code civil en matière d'appel, qui soit propre au ministère public ; que la déclaration d'appel ne pouvait être faite qu'à l'encontre du procureur de la République de Nantes, partie en première instance, et non à une partie non intervenante ; que le Parquet n'a pas constitué sur cette déclaration et n'apparaissait pas au RPVA ; que la communication électronique était impossible, le procureur général n'apparaissant pas comme partie à la procédure ; qu'il ne saurait ainsi être reproché à Monsieur Y...d'avoir fait signifier ses conclusions au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et non au procureur général ; que les magistrats du ministère public sont considérés comme ne formant qu'une seule et même personne ; que cette indivisibilité se traduisant par l'unité dans la représentation, il ne saurait pas davantage être reproché à Monsieur Y...d'avoir signifié ses conclusions à son représentant près le tribunal de grande instance de Nantes. Il demande, en conséquence, à la cour de débouter le procureur général près la cour d'appel de Rennes de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur Y...et de laisser à l'État la charge des dépens.
SUR CE :
Le jugement querellé ayant été rendu le 26 mai 2016, il en résulte qu'à compter de cette date, le tribunal de grande instance de Nantes était dessaisi de cette affaire et que, par voie de conséquence, le procureur de la République près la juridiction précitée n'avait plus compétence pour intervenir, de quelque manière que ce soit. En particulier, il n'avait pas qualité pour se voir signifier une déclaration d'appel, ni des conclusions déposées à l'appui de cet appel.
-2-

En application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de l'organisation judiciaire, seul le procureur général près la cour d'appel de Rennes était habilité à recevoir de tels actes. Il convient, à cet égard, de rappeler que le principe de l'indivisibilité ne s'applique qu'aux magistrats du ministère public d'une même juridiction. Si les magistrats du Parquet du tribunal de grande instance de Nantes sont indivisibles, de même que ceux composant le Parquet général de la cour d'appel de Rennes, il n'y a aucune indivisibilité entre les premiers et les seconds.
Il résulte de ce qui précède que l'appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 mai 2016 ayant été interjeté par Monsieur Mohamed Y...le 6 octobre 2016, celui-ci aurait dû notifier ses premières conclusions au procureur général près la cour d'appel de Rennes avant le 6 janvier 2017, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 octobre 2016 par Monsieur Mohamed Y...contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 mai 2016 ;
Mettons à la charge de Monsieur Mohamed Y...les entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/07491
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-05-02;16.07491 ?
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