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28/02/2017 | FRANCE | N°16/03681

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 février 2017, 16/03681


Contestations Honoraires




ORDONNANCE


No 17/045


R.G : 16/03681












M. Jaki Marcel X...
SARL S.F.R.O
SCI 12 RUE ROGER VERCEL


C/


M. Laurent Y...
Mme Elisabeth Z... épouse A...
Melle B...
Mme Marie B...
M. Joël B...






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017






Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 24 Janvier 20...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/045

R.G : 16/03681

M. Jaki Marcel X...
SARL S.F.R.O
SCI 12 RUE ROGER VERCEL

C/

M. Laurent Y...
Mme Elisabeth Z... épouse A...
Melle B...
Mme Marie B...
M. Joël B...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2017

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jaki Marcel X...
[...]                       

représenté par Me Serge C..., avocat au barreau de COUTANCES

SARL S.F.R.O, Prise en la personne de ses représentants légaux
[...]                              

représentée par Me Serge C..., avocat au barreau de COUTANCES

SCI 12 RUE ROGER VERCEL, Prise en la personne de ses représentants légaux
[...]                              

représentée par Me Serge C..., avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur Laurent Y... de la SARL EGUIMOS, Pris en sa qualité d'Admistrateur Provisoire de la copropriété [...]                              
[...]                                             
comparant

Madame Elisabeth Z... épouse A...
[...]                                  

non comparante

Mademoiselle B...
[...]                                

non comparante

Madame Marie B...
D...
[...]

non comparante

Monsieur Joël B...
[...]                                                     

comparant

***

En vertu de deux ordonnances du 12 et 26 mars 2015 du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, Mr Y... (sarl Eguimos) a exercé un mandat de syndic judiciaire limité à une année pour gérer la copropriété sis [...].

N'ayant pas été reconduit dans ses fonctions par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2016, il a été désigné administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo le 21 mars 2016.

Mr Y... a fait taxer ses honoraires et selon ordonnance du 16 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fixé sa rémunération à la somme de 2929,40 Euros TTC.

Cette ordonnance a été signifiée à Mr Jaki X... le premier avril 2016 et à la sarl SFRO et la SCI 12 rue Roger Vercel le 4 avril 2016.

Mr X..., la sarl SFRO et la SCI 12 rue Roger Vercel ont formé un recours contre cette ordonnance le 2 mai 2016. Dans leur recours, ils soutiennent que la notification est nulle puisqu'elle ne comprend pas la requête déposée auprès du président du tribunal de grande instance ; ils ajoutent que les honoraires qui correspondent certainement à des "gestionnaires juridiquement distincts même cumulés sous une seule identité personnelle" soit en qualité de syndic de la copropriété et d'administrateur provisoire ne peuvent être taxés dans la même ordonnance, que la somme demandée au titre des prestations de syndic, fonctions auxquelles il a été mis fin le 4 février 2016, n'est pas justifiée, que Mr Y... n'a eu aucune activité en qualité d'administrateur provisoire et que sur ce dernier point, ils ont demandé au président du tribunal de grande instance de rétracter son ordonnance.

Ils demandent de constater la nullité de la signification de l'ordonnance, la nullité de l'ordonnance. Subsidiairement l'annulation de l'ordonnance de taxe en ce qui concerne des honoraires de syndic non justifiés, la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle est susceptible de concerner les honoraires concernant l'administration provisoire de Mr Y..., la condamnation de Mr Y... à leur payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mr Y... fait valoir que la taxe correspond à des honoraires de syndic judiciaire pour la période du 12 mars 2015 au premier mars 2016 et rappelle que dans les comptes présentés à l'assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2016 qui ne les a pas validés, les honoraires de gestion pour la période du 27 février au 31 décembre 2015 étaient sous la rubrique 002 (honoraire syndic-gestion) pour 1080 Euros et sous la rubrique 003 (honoraires hors gestion courante) pour 300 Euros. Il ajoute que depuis le 31 décembre 2015, il a poursuivi la gestion administrative, financière et courant de l'immeuble, a participé à l'assemblée générale du 4 février 2016 et à une réunion d'expertise assurance à la suite d'un sinistre, qu'il a réalisé des démarches administratives pour la sauvegarde des droits de la copropriété, ce qui a justifié un complément d'honoraires. Il déclare produire cinq factures et avoir appliqué les tarifs de l'arrêté du 8 octobre 2015. Il demande la confirmation de l'ordonnance.

Madame A..., convoquée, a fait savoir qu'elle n'était pas solidaire de la contestation de Mr X....

Mr B... a précisé qu'il n'avait rien à dire.

SUR CE :

sur la nullité de la notification:

considérant que les notifications peuvent être annulées selon les conditions prévues par l'article 114 du Code de procédure civile pour les nullité de forme et de l'article 117 pour les nullités de fond ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président constate qu'aucun texte n'est invoqué au soutien de la demande,

considérant que pour les conditions de forme, il apparaît que la nullité doit être prévue par un texte et que l'inobservation de la formalité doit causer un grief à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, l'alinéa 2 de l'article 713 du code de procédure civile précise que lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance de taxe contient à peine de nullité la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délai et forme de l'article 714 et 715, la teneur des articles 714 et 715 ; qu'il apparaît ici que Mr Y... a notifié l'ordonnance en respectant ces prescriptions par un courrier du premier avril 2015 aux intéressés ; que par ailleurs, il n'est pas établi que le défaut pour la notification de comporter la requête initiale constitue une inobservation d'une formalité substantielle ; qu'enfin, aucun grief n'est invoqué, que la demande de nullité de la notification sera rejetée,

considérant que pour la nullité de fond, il convient de se référer aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et de constater que celles-ci ne sont nullement invoquées par les auteurs du recours,

considérant qu'il est enfin observé que les auteurs du recours ne tirent aucune conséquence de la nullité de l'assignation qu'ils demandent,

sur la nullité de l'ordonnance

considérant qu'il est soutenu que Mr Y... ne peut faire taxer sous la même ordonnance des honoraires demandés pour deux qualités différentes,

mais considérant que Mr Y... a été désigné administrateur provisoire le 21 mars 2016, plusieurs jours après la date de l'ordonnance de taxe intervenue le 16 mars 2016, date à laquelle expirait sa mission de syndic judiciaire, que les demandes qu'il fait au regard des factures en cette double qualité ne saurait toutefois donner lieu à annulation de l'ordonnance sinon à son infirmation,

considérant que la demande de nullité sera rejetée,

sur le fond:

considérant que Mr Y... (sarl Eguimos) a été désigné par ordonnance du 16 mars 2015 syndic judiciaire de la copropriété et que la durée de sa mission a été précisée par ordonnance du 26 mars 2015 à une année, qu'il a été désigné administrateur provisoire par ordonnance du 21 mars 2016, mais que les demandeurs au recours sont muets sur le sort donnée à la requête en rétractation qu'ils exposent avoir faite,

considérant que les factures présentées par Mr Y... sont ainsi établies:

1) facture no F 15121582 du premier décembre 2015:
Syndic de copropriété montant unitaire: 1200 Euros
"montant du contrat de syndic 12/03/2015 au 11/03/2016 = 1200 Euros X 0,75= 900 Euros HT

2) facture no F 15121581 du premier décembre 2015
syndic de copropriété
"honoraires pour reprise de copropriété après administration provisoire" de 250 Euros HT

3) facture no F 16020206 du 15 février 2016 :
syndic de copropriété
"facture partielle no FI5121582 de 300 Euros HT

4) facture noF 16020207 du 15 février 2016 :
syndic de copropriété
"suivi administratif, travaux exceptionnels votés en AG, pourcentage des travaux avec minimum de perception de 469 Euros HT
"tenue d'une assemblée générale au delà de deux heures de 330 Euros HT

5) facture no F 16030285 du premier mars 2016 :
administration provisoire :
" vacation d'un géomètre expert dans le cadre du rapport et des réponses aux
courriers de l'avocat de M X... et de la SCI 123 rue Roger Vercel de
550 Euros HT
"vacation d'une assistante de 130 Euros HT

considérant que les demandes formées en qualité de syndic judiciaire sont justifiées, notamment les frais de "reprise de copropriété provisoire" que tout syndic qui succède à un autre peut avoir, que les honoraires demandés sur les factures correspondent aux travaux d'un syndic ayant une mission "classique" de gestion courante ( assemblée générale annuelle, réunion du conseil syndical, tenue de l'assemblée générale, comptabilité générale de la copropriété, comptabilité du co-propriétaire, entretien , maintenance : factures 1, 2, 3) et à des travaux donnant lieu classiquement à une rémunération au pourcentage
(travaux votés en AG, travaux urgents : facture 4),

considérant en revanche que les travaux figurant en facture 5 ne seront pas pris en compte, alors que Mr Y... n'avait pas la qualité d'administrateur provisoire lorsqu'il les a facturés et qu'au surplus, il ne les justifie pas,

considérant que l'ordonnance sera infirmée et le montant des honoraires de Mr Y... taxés à la somme de 2249 Euros HT soit 2698, 80 Euros TTC,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

déboutons Mr X..., la Sarl SFRO et la SCI 12 rue Roger Vercel de leurs demandes d'annulation de la notification de l'ordonnance du 12 mars 2016 et de l'ordonnance du 16 mars 2016,

infirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 16 mars 2016,

taxons les honoraires dus à Mr Y... (Sarl Eguimos) en qualité de syndic judiciaire à la somme de 2698,80 Euros TTC,

déboutons Mr Y... (Sarl Eguimos) du surplus de ses demandes faites en qualité d'administrateur provisoire,

disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamnons Mr X..., la Sarl SFRO et la SCI 12 rue Roger Vercel aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 16/03681
Date de la décision : 28/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;16.03681 ?
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