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28/02/2017 | FRANCE | N°16/01108

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 28 février 2017, 16/01108


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 040

R. G : 16/ 01108

M. Pascal Michel X...

C/
Mme Marguerite-Marie Claire Angèle Y... épouse X...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 FEVRIER 2017

Le vingt huit Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fon

ction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Pascal Michel X... ...92500 RUE...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 040

R. G : 16/ 01108

M. Pascal Michel X...

C/
Mme Marguerite-Marie Claire Angèle Y... épouse X...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 FEVRIER 2017

Le vingt huit Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Pascal Michel X... ...92500 RUEIL MALMAISON Représenté par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/ LANNUZEL (+) CHATEAU, avocat au barreau de LORIENT

APPELANT
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame Marguerite-Marie Claire Angèle Y... épouse X... ...29200 BREST Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL HEMERY-LAVAUD,, avocat au barreau de BREST

INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement prononcé le 7 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest qui a prononcé le divorce des époux X.../ Y...sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ordonné les mentions prévues à l'article 1082 du code de procédure civile, constaté que l'époux a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit n'y avoir lieu de désigner un notaire, débouté l'époux de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les époux, dit que l'époux devra verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 60. 000 € net de droits d'enregistrement, dit que l'autorité parentale sur les enfants Antoine, né le 18 février 2000 (17 ans) et Juliette (bientôt 15 ans) est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, débouté M. X... de sa demande tendant à la scolarisation d'Antoine en internat, fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 400 € par mois et par enfant, assortie de l'indexation, ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants, rejeté toute autre demande, partagé les dépens et dit qu'ils seront supportés par parts égales par chacun des parties ;

Vu l'appel partiel, limité à la date des effets du divorce ainsi qu'au montant de la contribution paternelle, interjeté par M. Pascal X... le 8 février 2016, puis le 8 mars 2016, portant sur la date des effets du divorce, le montant de la contribution paternelle, les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les fins de semaine et les vacances ;
Vu l'appel total interjeté par Mme Y... le 7 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état en date du 27 septembre 2016 qui a constaté le désistement de M. X... de son incident tendant à obtenir le transfert de résidence d'Antoine à son domicile à compter du 4 avril 2016 ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures d'appels en date du 6 octobre 2016 prononcée par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 7 février 2017 aux termes desquelles M. Pascal X..., au visa de l'article 771 du code de procédure civile et du procès-verbal d'audition d'Antoine par le conseiller rapporteur en date du 25 janvier 2017, demande de fixer la résidence d'Antoine chez son père à compter du 7 décembre 2016, d'ordonner la suppression de la contribution paternelle pour son entretien à compter de la même date, de dire que le droit d'accueil de la mère à l'égard d'Antoine s'exercera par libre accord uniquement, d'organiser son droit d'accueil envers Juliette afin de permettre à la fratrie de se retrouver, à charge pour le père d'assumer les trajets aller-retour des deux enfants, de maintenir la contribution paternelle pour Juliette à la somme mensuelle de 400 € indexée et de condamner Mme Y... aux dépens de l'incident aux motifs que depuis la séparation du couple parental, Antoine est en proie à d'importantes difficultés psychologiques malgré le fait qu'il obtienne de bons résultats scolaires et qu'il soit un élève prometteur, que depuis la rentrée de septembre 2016, les relations de l'enfant âgé de 17 ans avec sa mère, ont été émaillées de multiples incidents, ce qui avait conduit Mme Y... à demander au père de l'enfant de garder son fils la veille du week-end de Pâques dans le cadre de son droit d'accueil, lequel avait pu trouver pour Antoine un établissement scolaire pour terminer son année scolaire de seconde au lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92) à compter du 5 avril 2016, commune où est domicilié le concluant, qu'à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016, Antoine a poursuivi sa scolarité à Brest au lycée la Croix Rouge sous le régime de la demi-pension, que de nouveaux incidents se sont produits au domicile de Mme Y... depuis la rentrée de septembre 2016, que l'adolescent est déscolarisé depuis les vacances de la Toussaint refusant de se rendre au lycée, s'enfermant dans sa chambre dans le mutisme le plus complet avec une addiction aux jeux vidéo, que la mère et le fils sont en conflit permanent, conflit qui a dégénéré le 29 octobre 2016 au cours duquel Mme Y... a déversé le contenu d'un sac poubelle sur la tête d'Antoine, lequel a poussé sa mère dans l'escalier et a cassé son ordinateur, que son fils a souhaité rejoindre son père en région parisienne et a accepté de reprendre sa scolarité à compter du 3 janvier 2017 à la condition de vivre chez son père qui le sécurise et le réconforte, qu'il verse différents examens pratiqués en 2014 concernant Antoine, réalisés par Mme C..., expert psychologue près la cour d'appel de Rennes, qui dans son examen en date du 30 juillet 2014 conclut qu'Antoine gagnerait à pouvoir évoluer en milieu neutre, comme en internat scolaire pour pouvoir exploiter ses ressources sans être parasité par la problématique familiale, qu'il verse des échanges entre les parents (par SMS ou par courriels) témoignant de l'impossibilité pour eux de dialoguer de manière constructive dans l'intérêt de leur fils, que celui-ci a effectué sa rentrée scolaire le 3 janvier 2017 à l'Ipécom Paris dans le 16ème arrondissement (institut de préparation aux écoles de commerce), qu'il a entrepris des démarches pour donner à son fils une prise en charge médico-psychologique (parcours de soins avec un thérapeute, maison de Solenn à Paris, suivi pour son addiction aux jeux vidéo), que Mme Y... reconnaît elle-même être en difficulté avec son fils qui défie son autorité et qui aurait tenté de l'étrangler avec une chaussette et ayant alors proposé : hôpital psychiatrique ou internement militaire, que Mme Y... n'avait plus aucune autorité sur son fils depuis plusieurs mois, les conflits dégénéraient systématiquement en bagarre avec des violences ;
Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 10 février 2017 aux termes desquelles Mme Marguerite-Marie Y... demande de rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, sous réserve des conclusions des services sociaux, du suivi régulier par Antoine de ses cours en 1ère S SI (absence de situation d'échec scolaire) et d'une prise en charge médicale de l'enfant, de fixer provisoirement la résidence habituelle d'Antoine au domicile de son père, de maintenir la résidence de Juliette à son domicile, de prévoir un droit d'accueil des parents s'exerçant librement en période scolaire eu égard à l'âge des enfants et encadré en période de vacances scolaires, d'enjoindre à M. X... de lui transmettre les documents relatifs au suivi médical d'Antoine, de constater l'accord des parents pour la prise en charge des trajets par le père, de dire qu'elle pourra communiquer par Skype avec Antoine au moins une fois par semaine, à savoir chaque dimanche à 19 h, de supprimer la contribution du père pour l'entretien de son fils à compter du 1er janvier 2017, de constater l'accord des parents pour dispenser la mère de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, d'enjoindre à M. X... de lui communiquer, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, des pièces relatives à sa situation professionnelle et financière actuelle, outre une indemnité de procédure de 2. 000 € aux motifs que M. X... n'a de cesse de réclamer la résidence d'Antoine à son domicile, ce qui est très insécurisant et déstabilisant pour l'adolescent, que celui-ci a recommencé à aller mal lorsque son père a relevé appel du jugement de divorce, que M. X... n'a jamais voulu admettre la problématique d'Antoine depuis son enfance (difficultés d'apprentissage, introverti), lequel présente une grave addiction aux jeux vidéo en lien avec un échec scolaire en avril 2016, que les 4 et 7 novembre 2016, elle a dû emmener son fils aux urgences psychiatriques, que l'isolement, l'asociabilité d'Antoine rejaillissent sur sa relation avec ses deux parents, qu'elle souffre énormément de la situation, car elle se sent impuissante, ayant toujours eu le sentiment de se débattre seule face au malaise et à la souffrance de son fils, que son fils a accepté d'être hospitalisé au Centre Anjela Duval au Chu de Brest le 6 décembre 2016, qu'en fait, elle n'a jamais donné son accord pour que son fils parte vivre chez son père le 7 décembre 2016, qu'elle n'a pas revu son fils et n'est pas autorisée à lui parler, que M. X... ne joue aucunement son rôle de père pour permettre le lien mère-enfant, qu'Antoine est manifestement pris en otage, que c'est par un coup de force que M. X... a agi, qu'elle est inquiète et se pose des milliers de question sur le point de savoir ce qu'il convient de faire pour le bien-être d'Antoine, qu'elle rappelle que son fils avait refusé d'aller chez son père en se cachant dans l'aéroport aux vacances de Toussaint 2016 et qu'il avait joué 10-12 h par jour à ses jeux vidéo car sa maman travaillait, qu'il n'y a eu qu'une seule dispute impressionnante entre son fils et elle le 29 octobre 2016, qu'elle demande qu'un temps d'accueil soit organisé avec son fils après le Bac français ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de transfert de résidence d'Antoine chez son père à compter du 7 décembre 2016 et la suppression de la contribution alimentaire du père pour son entretien et son éducation
Le conseiller de la mise en état est compétent en vertu de la combinaison des articles 907, 771 et 119 du code de procédure civile, pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau durant l'instance d'appel ;
En l'espèce, Antoine, jeune adolescent de 17 ans, après une scolarisation commencée à Brest chez sa mère en septembre 2016, une période d'absentéisme scolaire, est reparti vivre chez son père à Rueil-Malmaison (92) et a effectué sa rentrée scolaire en classe de première S le 3 janvier 2017 à l'Ipécom Paris dans le 16ème arrondissement (institut de préparation aux écoles de commerce) ; Antoine a retrouvé un certain équilibre, il se sent mieux et a de meilleurs résultats scolaires ;
Placé au coeur du conflit parental, il a manifesté un mal-être et une souffrance au travers de passages à l'acte violents et de mise à l'épreuve du lien fils/ mère, notamment lors de l'épisode du 29 octobre 2016 ;
Il est essentiel qu'Antoine, qui dispose d'un bon potentiel intellectuel, décrit comme un adolescent intelligent mais anxieux, qui se trouve à une période charnière de son orientation scolaire (à quatre mois du Bac français), puisse être mis à distance du conflit parental pour qu'il puisse mobiliser ses forces et son temps à la réussite de son année de Première et poursuivre son année de Terminale S dans les meilleures conditions afin de présenter un excellent dossier pour son futur cursus, ce qui ne peut que satisfaire ses deux parents, ce qui sera vécu comme un gage encourageant d'insertion dans la future vie professionnelle de ce jeune homme dans une conjoncture économique incertaine ;
Du fait que l'établissement scolaire choisi par M. X... convient à Antoine et de l'apaisement des relations mère/ fils, il n'y a pas lieu de fixer la résidence de l'enfant chez son père à titre provisoire comme le demande Mme Y... ;
Il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à fixer la résidence d'Antoine chez son père à compter du 7 décembre 2016 et à ordonner la suppression de la contribution paternelle pour son entretien à compter de la même date ;
Dans le souci du respect de la co-parentalité, M. X... sera enjoint de transmettre à Mme Y... les documents relatifs à la prise en charge médico-psychologique d'Antoine ;
- Sur le droit d'accueil de la mère envers Antoine
Le juge, lors de la fixation des modalités d'exercice du droit de visite, ne peut déléguer son pouvoir en subordonnant l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants ;
Toutefois, en l'espèce, s'agissant d'un adolescent de 17 ans, qui a vécu des difficultés relationnelles avec sa mère empreintes de violence et qui doit poursuivre sans relâche ses efforts de remises à niveau de sa scolarité (stages pendant les vacances scolaires en février et de printemps 2017), sans risque de situations de blocage en lien avec la problématique familiale ou de mises en danger de l'enfant et/ ou de sa mère, il convient de dire que le droit d'accueil de la mère s'exercera par libre accord uniquement, excepté une semaine au cours de l'été 2017, la 3ème ou la 4ème semaine de juillet, sauf meilleur accord entre les parties et trois jours au cours de la période des vacances de Noël incluant un week-end, afin de préserver la continuité du lien mère/ fils et de garantir les droits de Mme Y..., qui au même titre que le père, exerce l'autorité parentale sur Antoine ;
- Sur la communication par Skype
Il convient pour préserver le maintien des relations personnelles d'Antoine et de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec sa maman, de dire que celle-ci pourra communiquer régulièrement avec son fils par Skype une fois par semaine, à savoir le dimanche à 19 h ;

- Sur les modalités qui concernent Juliette

Il convient d'adapter le droit d'accueil du père en fonction de l'éloignement géographique de chacun des parents, de permettre à la fratrie de se retrouver et de prévoir l'organisation d'un droit d'accueil encadré les 3èmes fins de semaine qui suit chaque période de vacances du vendredi soir au dimanche soir (pas de week-end en mai 2017 du fait de la préparation du brevet des collèges) et pendant les périodes de vacances scolaires, étant constaté que les parents vont même jusqu'à s'opposer sur la période revendiquée (années paires/ impaires) ;
Les modalités d'exercice du droit d'accueil seront prévues dans le dispositif de la présente décision ;

Le montant de la contribution pour Juliette sera maintenu, dès lors que le père ne sollicite aucune contribution financière pour Antoine, dont les frais en établissement privé, sont importants ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de débouter Mme Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'incident ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 905, 771, 907 et 1118 du code de procédure civile, 373-2 et suivants du code civil
FIXONS la résidence d'Antoine au domicile de son père, M. Pascal X... à compter du 7 décembre 2016
ORDONNONS la suppression de la contribution de M. Pascal X... pour l'entretien et l'éducation d'Antoine compter du 7 décembre 2016
ENJOIGNONS M. Pascal X... de transmettre à Mme Marguerite-Marie Y... les documents relatifs à la prise en charge médico-psychologique d'Antoine
DISONS que le droit d'accueil de Mme Marguerite-Marie Y... à l'égard d'Antoine s'exercera par libre accord en période scolaire
DISONS que le droit d'accueil de Mme Marguerite-Marie Y... à l'égard d'Antoine s'exercera en période de vacances scolaires : uniquement la 3ème ou la 4ème semaine de juillet 2017 et trois jours au cours de la période des vacances de Noël incluant un week-end, sauf meilleur accord entre les parties
DISONS que Mme Marguerite-Marie Y... pourra communiquer régulièrement avec son fils par Skype une fois par semaine, à savoir le dimanche à 19 h
MAINTENONS la résidence de Juliette chez sa mère, Mme Marguerite-Marie Y...
MAINTENONS la contribution de M. Pascal X... pour l'entretien et l'éducation de Juliette à la somme mensuelle de 400 € indexée
DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera envers Juliette en période scolaire les 3èmes fins de semaine qui suit chaque période vacances du vendredi soir au dimanche soir
DISONS que M. Pascal X... n'exercera pas de droit de visite et d'hébergement au profit de Juliette au cours des week-end en mai 2017 du fait de la préparation du brevet des collèges par sa fille

DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera envers Juliette en période de vacances scolaires selon les modalités suivantes, sous réserve d'un meilleur accord dans l'intérêt de l'enfant :

- vacances d'hiver 2017 : du samedi 11 au samedi 18 février 2017 (semaine commune zone C et zone B)- vacances de printemps 2017 : du samedi 8 au samedi 15 avril 2017 (semaine commune zone C et zone B)- vacances d'été : * années impaires : août chez la mère, juillet chez le père et inversement les années paires, avec fractionnement par quinzaines, 1ère moitié chez le père les années paires et seconde moitié, les années impaires chez la mère-vacances de la Toussaint : chez le père pendant toute la période de congés-vacances de Noël : * années impaires : 1ère partie des vacances avec le père, seconde partie, avec la mère * années paires : inversement-vacances d'hiver et de Pâques :- février : semaine commune aux 2 zones chez le père-Pâques : semaine commune aux 2 zones chez la mère

DISONS que pour la première moitié des vacances, le droit d'accueil s'exercera du vendredi soir 19 h au samedi soir de la semaine suivante
DISONS que pour la seconde moitié des vacances scolaires, le droit d'accueil s'exercera du samedi matin avant 11 h au dimanche matin avant 11 h
A charge pour le père d'assumer les trajets aller-retour des deux enfants
ENJOIGNONS M. Pascal X... de communiquer à Mme Marguerite-Marie Y... les pièces relatives à sa situation professionnelle et financière actuelle
REJETONS toute autre demande
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01108
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-02-28;16.01108 ?
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