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06/01/2017 | FRANCE | N°16/02095

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 06 janvier 2017, 16/02095


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 007

R. G : 16/ 02095

Mme Marylène X...épouse B...

C/
M. Jean-Denis B...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2017

Le six Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
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Madame Marylène X...épouse B... ...44100 NANTES Représentée par Me Jean-michel POLLONO, avoc...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 007

R. G : 16/ 02095

Mme Marylène X...épouse B...

C/
M. Jean-Denis B...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2017

Le six Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Madame Marylène X...épouse B... ...44100 NANTES Représentée par Me Jean-michel POLLONO, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

à
Monsieur Jean-Denis B......... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Représenté par Me Sylvie TRANCHANT de la SELARL ALEXA,, avocat au barreau de NANTES

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :
Le 14 mars 2016, Madame Marylène X...épouse B... a relevé appel du jugement rendu le 26 février 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTES dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur Jean-Denis B....
Par mention au dossier, le conseiller de la mise en état a d'office invité les parties à fournir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 aliéna 3 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites formulées par la partie appelante les 5 septembre et 2 novembre 2016
Vu les observations écrites présentées par la partie intimée le 20 septembre 2016.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, en cas d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Dans le cas présent, il est constant que le Greffe de la Cour d'appel a émis l'avis prévu à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile le 18 avril 2016 en sorte qu'il incombait à l'appelante de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette date, à la signification de sa déclaration d'appel.
Or, il est acquis que Madame Marylène X...n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti à l'alinéa 3 du même texte soit le 18 mai 2016 au plus tard, nonobstant la remise de ses conclusions au Greffe le 14 juin 2016 et leur signification à l'intimé défaillant le 16, lequel a constitué avocat le 20 juillet 2016.
La notification par l'intimé de conclusions en réponse aux conclusions de l'appelante le 11 août 2016 ne saurait avoir pour effet de couvrir la caducité de la déclaration d'appel du fait du non-respect des prescriptions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, laquelle était acquise au 18 mai 2016, dès lors que cette caducité constitue un moyen que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office (2e civ., 26 juin 2014, no 13-20868, Bull. Civ. II, no 159), sous réserve, ce qui est le cas en l'espèce, de respecter le principe de la contradiction.
Il ne peut donc être fait reproche à l'intimé d'avoir conclu en réponse tandis qu'il lui appartenait de se prémunir contre l'irrecevabilité susceptible d'être relevée en cas d'inobservation du délai qui lui était imparti pour ce faire en application de l'article 911 du code de procédure civile. Pour ces motifs, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel
condamnons la partie appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02095
Date de la décision : 06/01/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-06;16.02095 ?
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