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03/01/2017 | FRANCE | N°16/02657

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 janvier 2017, 16/02657


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 JANVIER 2017

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 004

R. G : 16/02657

Mme Sandrine Anne Marie Dominique X... épouse Y...

C/

M. Frédéric Y...
Déclare l'acte de saisine caduc

Le trois Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDEN

T :

Madame Sandrine Anne Marie Dominique X... épouse Y... Chez Monsieur et Madame X...... 56130 MARZAN Représentée p...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 JANVIER 2017

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 004

R. G : 16/02657

Mme Sandrine Anne Marie Dominique X... épouse Y...

C/

M. Frédéric Y...
Déclare l'acte de saisine caduc

Le trois Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Sandrine Anne Marie Dominique X... épouse Y... Chez Monsieur et Madame X...... 56130 MARZAN Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SCP BOEDEC-RAOUL BOURLES-LE VELY-VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Frédéric Y...... ... 56130 NIVILLAC Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Claudine BLANDEL-BEJERMI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d'appel enregistrée au Greffe le 9 décembre 2015, Frédéric Y... a formé appel contre l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 octobre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VANNES dans le cadre du litige l'opposant à Sandrine X... épouse Y... (RG 15/ 09516).
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 avril 2016, la caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée au visa de l'article 908 du code de procédure civile dès lors que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti qui expirait le 9 mars 2016.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 5 avril 2016, Frédéric Y... a relevé appel de la même décision (RG 16/ 02657).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2016, Madame X... épouse Y... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2016 au visa des articles 901 et 908 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'intimée sollicite précisément que le conseiller de la mise en état :- dise que l'appel interjeté par Monsieur Y... le 5 avril 2016 est nul et de nul effet vu la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2015 contre l'ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales de VANNES du 27 octobre 2015- prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur Y... le 5 avril 2016 contre l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2015- déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions-condamne le même aux dépens de l'incident outre le versement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son incident, Madame Y... prétend que c'est la remise de la première déclaration d'appel qui a fait courir le délai de trois mois dont l'appelant disposait pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, lequel était définitivement expiré le 9 mars 2016. Elle considère ainsi que la deuxième déclaration d'appel est privée d'effet et n'a pas fait courir un nouveau délai dès lors que la première déclaration d'appel formée à l'encontre du même jugement et désignant la même personne physique intimée était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 08 novembre 2016 auxquelles il est fait référence pour un exposé plus ample des moyens, Monsieur Y... demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :- dire n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel du 5 avril 2016 (RG 16/ 2657) à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2015 ; le premier appel du 9 décembre 2015 n'étant pas identique au premier et l'ordonnance du 27 octobre 2015 n'étant pas signifiée au 5 avril 2016.- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur Y... expose que l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2015 n'a été notifiée que le 28 juillet 2016, que la première d'appel n'était pas régulière puisque comportant une erreur d'adresse et que les deux appels, l'un caduc et l'autre recevable par son adresse rectifiée, n'ont pas été joints.
***** L'incident a été évoqué à l'audience du 22 novembre 2016.

SUR QUOI
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté.
Dans le cas présent, la deuxième déclaration d'appel a été déposée par Monsieur Y... le 5 avril 2016 tandis que la caducité de la première déclaration d'appel déposée le 9 décembre 2015 a été prononcée le 29 avril 2016 en application de l'article 908 dans les conditions prévues à l'article 911-1 du même code du fait de l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois suivant cette déclaration d'appel, lequel expirait le 9 mars 2016.
En droit, il est jugé qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré (cass 2o civ 22 septembre 2016 pourvoi no 15-14. 431). De même, il est admis qu'ayant constaté que le délai d'appel n'était pas expiré, la cour d'appel a à bon droit décidé que le second appel, peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée (cass 2ociv. 7 avril 2016 pourvoi no 15-12-770).
En effet, la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet sur le fond du droit-à la différence par exemple de la péremption de l'instance d'appel, qui confère force de chose jugée au jugement de première instance-et aucune disposition similaire à l'article 621 du code de procédure civile n'interdit de former un second appel. En outre, il faut observer que la procédure d'appel ne conduit pas l'appelant à signifier le jugement de première instance de telle sorte qu'il ferait courir le délai d'appel. En cas d'extinction de l'instance d'appel par une décision de caducité de la déclaration d'appel, un nouvel appel n'est par conséquent pas exclu, ce qu'indique l'arrêt rendu le 7 avril 2016 en se plaçant sur le terrain de la recevabilité de l'appel. La recevabilité d'un second appel n'est ainsi pas affectée par la caducité précédemment prononcée d'une précédente déclaration d'appel.
En l'espèce, il est constant que la seconde déclaration d'appel a été déposée alors que le délai d'appel, qui courait à compter de la notification du jugement déféré, soit le 28 juillet 2016, n'était pas expiré. Le second appel formé par Monsieur Y... était donc parfaitement recevable même s'il a été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été encore prononcée.
S'agissant non plus de la recevabilité de l'appel mais du délai imparti à l'appelant pour conclure, il est admis que la première déclaration d'appel formée par l'appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière ; la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet.
Ainsi, la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 janvier 2016 (pourvoi no 14-18. 631) a décidé, qu'alors qu'une instance d'appel est enrôlée, il n'est pas possible de former un second appel en vue d'échapper au délai impératif fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, la déclaration d'appel du 5 avril 2016 est identique à la déclaration d'appel du 9 décembre 2015 comme ayant été formée à l'encontre du même jugement, en l'espèce l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 27 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de VANNES, et désignant la même personne physique intimée-Madame Sandrine X... épouse Y.... Si l'adresse de l'appelant figurant dans le deuxième acte d'appel n'est pas strictement identique à celle mentionnée dans le premier, il ne s'agit nullement d'une erreur mais d'une simple précision qui ne saurait affecter la régularité du premier acte d'appel, lequel contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile. Pour preuve, il est établi que, durant la vie commune, les correspondances officielles étaient adressées aux époux sans que la mention du lieu-dit " St Cry " ne soit précisée. Par ailleurs, c'est seulement dans le cadre du deuxième appel qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour le compte de l'appelant le 10 mai 2016, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 mai 2016 notifiée le 9 juin 2016. En tout état de cause, il est acquis que le dépôt de cette demande a été opéré postérieurement au prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel.

Enfin, le fait que les procédures introduites par les deux déclarations d'appel successives n'aient pas été jointes est indifférent dès lors qu'une telle mesure constitue une mesure d'administration judiciaire sans effet sur la régularité et l'efficacité des procédures en cause. Dès lors que la première déclaration d'appel était régulière et a emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, Monsieur Y... était tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet. Il s'en infère que la caducité de la première déclaration d'appel du 9 décembre 2015 par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile a rendu nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 5 avril 2016 dont la caducité doit être prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, Monsieur Y... supportera la charge des dépens de l'incident et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS Vu la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2015 contre l'ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales de VANNES du 27 octobre 2015 déclarons recevable mais nul et de nul effet l'appel interjeté par Monsieur Y... le 5 avril 2016 prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur Y... le 5 avril 2016 pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamnons Monsieur Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02657
Date de la décision : 03/01/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-03;16.02657 ?
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