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03/01/2017 | FRANCE | N°16/01704

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 03 janvier 2017, 16/01704


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 JANVIER 2017

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 005
R. G : 16/01704
Mme Isabelle X... épouse Y...
C/
Me Franck Y...
Ordonnance d'incident

Le trois Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Isabelle X... épouse Y...... 44560 PAIMBOEUF

Représentée par Me Loïc RAJALU,, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT ...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 JANVIER 2017

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 005
R. G : 16/01704
Mme Isabelle X... épouse Y...
C/
Me Franck Y...
Ordonnance d'incident

Le trois Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Isabelle X... épouse Y...... 44560 PAIMBOEUF Représentée par Me Loïc RAJALU,, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Franck Y...... 44250 SAINT BREVIN L'OCEAN Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame Isabelle X... et Monsieur Franck Y... se sont mariés le 1er juin 2001à SAINT MICHEL CHEF CHEF, après contrat portant adoption du régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts selon acte reçu au rapport de Maître Arnaud C..., Notaire à REZE.
De cette union sont issus trois enfants :- A..., née le 24janvier 2003- Z..., né le 23 juillet 2004- B..., né le 22 juillet 2007.

Par ordonnance de non conciliation en date du 24 avril 2012, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES a notamment :- autorisé les époux a introduire l'instance-attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage a Monsieur Franck Y... à charge d'indemnité d'occupation ;- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 500 € par mois, soit 1. 500 € au total, au titre de la contribution alimentaire globale des enfants-dit que Monsieur Y... devra verser la somme de 1. 500 € par mois au titre de la pension alimentaire en exécution de l'obligation de secours-dit que les frais exceptionnels seront engagés d'un commun accord et partagés entre les parents-désigné Maître Antoine D..., Notaire à NANTES, pour établir un inventaire des biens indivis ainsi que leurs biens propres et dresser un projet liquidatif de leur régime matrimonial.

Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2012, Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
Par ordonnance en date du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales de NANTES a désigné Maître E... en remplacement de Maitre D... pour la mission d'expertise de la situation patrimoniale des époux et du couple.
Le rapport d'expertise de Maître E... a été déposé le 9 décembre 2014 et accepté par les époux. Monsieur Y... a effectué des dires dans le procès-verbal de dires consécutif à ce rapport.
Par jugement en date du 5 janvier 2016, le divorce a été prononcé aux torts partagés des deux époux. Par ailleurs, le Juge aux affaires familiales de NANTES a, entre autres dispositions :- ordonné la liquidation du régime matrimonial sur les bases de l'expertise-alloué à Madame X... une prestation compensatoire de 140. 000 €- fixé la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 € par mois et par enfant-dit que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe-maintenu la résidence principale des enfants chez la mère avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur Y..., selon des modalités classiques. Par déclaration enregistrée au greffe le 29 février 2016, Madame X... a interjeté appel de cette décision en le limitant aux dispositions financières.

*****
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2016, Madame X..., appelante, a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces au visa des articles 770 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, Madame X... sollicite que le conseiller de la mise en état :- ordonne la communication par Monsieur Franck Y... des documents suivants :- statuts de la SELARL Franck Y..., Anthony F..., Emmanuel G... inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le no 530258524,- comptes annuels complets de la SELARL (comprenant bilans, annexes, rapports de gestion, rapports du Commissaire aux comptes, comptes de résultats) pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- compte-courant d'associés de Monsieur Franck Y... dans la SELARL Franck Y..., Anthony F..., Emmanuel G... pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- les déclarations fiscales de revenus de Monsieur Franck Y... (CERFA 2035, 2042 et 2044), pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- les déclarations de revenus fonciers pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- un état précis du patrimoine immobilier de Monsieur Franck Y... avec les titres de propriété des immeubles visés dans sa déclaration art 272 et les actes de prêts y afférents.- un état précis des comptes bancaires comportant la liste des comptes bancaires par établissement bancaire et le montant des avoirs détenus au 30 septembre 2016- un état précis des comptes titres et de placements comportant la liste des comptes par établissement bancaire et le montant des avoirs détenus au 30 septembre-un état des contrats assurances vie comportant la liste des contrats et le montant des primes versées au 30 septembre 2016- l'attestation article 272 du Code civil (revenus et patrimoine) actualisée.- les participations détenues dans la SA LE ZEBRE créée en février 2016- dise et juge que Monsieur Y... devra préciser l'affectation de sa quote-part de prix de cession de la SCP de notaires d'un montant de 1. 445 000 €- dise et juge que cette ordonnance sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.- dise que Monsieur E... devra accomplir la dernière partie de sa mission confiée par le Juge aux affaires Familiales de NANTES relative à l'établissement d'un rapport d'expertise du patrimoine et donner tel délai qu'il plaira à la Cour-condamne Monsieur Franck Y... à payer à Madame Isabelle X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.- condamne Monsieur Franck Y... aux entiers dépens de l'incident.

Dans ses écritures en réponse notifiées le 21 octobre 2016, Monsieur Y... demande précisément au conseiller de la mise en état de :- dire que les documents demandés ont été produits ou transmis par équivalent notamment les 7 et 21 octobre 2016 dans le cadre du présent incident-en conséquence, débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes-la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamner la même aux dépens.

**** L'incident a été fixé pour plaider le 22 novembre 2016.

Par note en délibéré dûment autorisée à l'issue des débats et reçue par la voie électronique le 28 novembre 2016, Monsieur Y... considère que les deux nouvelles demandes formulées par Madame X... dans ses dernières conclusions d'incident relativement à l'affectation de sa quote-part de prix de cession de la SCP, d'une part, et à l'établissement d'un rapport de son patrimoine par le notaire liquidateur, d'autre part, doivent être rejetées comme superflues et relevant du fond du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures sus visées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties.

SUR QUOI
Sur la communication de pièces
En droit, il résulte de l'article 770 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code que le Conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Dans le cas présent, Madame X... a, par sommation de communiquer en date du 29 mars 2016, sollicité que Monsieur Y... lui communique les pièces ci-après détaillées qu'elle a estimé nécessaire à l'issue du litige au fond limité pour l'essentiel à la prestation compensatoire :- les statuts de la SELARL Franck Y..., Anthony F..., Emmanuel G... inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le no 530258524,- les comptes annuels complets de la SELARL (comprenant bilans, annexes, rapports de gestion, rapports du Commissaire aux comptes, comptes de résultats) pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- le compte courant d'associés de Monsieur Franck Y... dans la SELARL Franck Y..., Anthony F..., Emmanuel G...- les déclarations fiscales de revenus de Monsieur Franck Y... (CERFA 2035, 2042 et 2044), pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015- les déclarations de revenus fonciers pour les exercices fiscaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.- un état précis du patrimoine immobilier de Monsieur Franck Y....- un état précis des comptes bancaires-un état précis des comptes titres et placements divers.- un état des contrats assurances vie-l'attestation article 272 du Code civil (revenus et patrimoine) actualisée.

Par ordonnance rendue le 5 août 2016, il a été fait droit à sa demande d'injonction à Monsieur Franck Y... de communiquer les pièces sus visées avant le 26 août 2016 au plus tard, sauf à la Cour à tirer toutes les conséquences d'une abstention ou d'un refus.
Au soutien de l'incident qu'elle a régularisé le 16 octobre 2016, Madame X... a demandé initialement la communication forcée des documents figurant dans sa sommation au constat de ce que Monsieur Y... n'avait produit dans le cadre de la procédure d'appel que ses pièces de première instance.
Dans ses conclusions d'incident no 3, Madame Isabelle X... considère que Monsieur Y... n'a pas collaboré loyalement à l'administration de la justice en refusant de communiquer la réalité de ses ressources et de son patrimoine pour la fixation de la prestation compensatoire. Elle juge ainsi que les éléments produits en cours de procédure à la lumière de ses propres recherches ne sont qu'une présentation qu'elle qualifie " d'édulcorée " du patrimoine et de la structure des revenus de son conjoint. Cependant, l'ensemble des bordereaux versés aux débats démontrent que, si Monsieur Y... a régulièrement produit toutes les pièces fournies en première instance, il a régulièrement communiqué diverses pièces afférentes à sa situation financière et ce, antérieurement au présent incident les 25 juillet 2016 et 4 août 2016 mais également en suite de la sommation et de l'injonction qui lui ont été adressées les 2 septembre 2016, 6 octobre 2016, 7 octobre 2016 et 21 octobre 2016, lesquelles ne sont donc pas restées vaines.

Ont été en particulier communiquées, en complément des nombreuses pièces produites devant le premier juge, les pièces no 121 à 129 constituées d'une attestation sur l'honneur conforme à l'article 272 du code civil, de l'avis d'imposition sur le revenu 2016, d'un relevé ISF au 01 janvier 2016, des bilans comptables de la SELARL Y..., F... et G... aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015, d'une attestation du commissaire aux comptes du 28 septembre 2016 ainsi qu'un courrier du Groupe Excel daté du 22 septembre 2016 sur le fonctionnement des comptes de la SELARL et les attestations de rémunération versées au titre des années 2014 à 2016 de même qu'un extrait BODACC de la SCI LE ZEBRE, société de gestion locative. L'ensemble des documents soumis aux débats, en ce compris le rapport d'expertise ordonné dans le cadre de l'instance en divorce, apparaît, par nature ou équivalent, de nature à permettre aux parties de s'expliquer par voie de conclusions sur les éléments relatifs à leur situation financière respective et, ce faisant, à la Cour, saisie d'un appel datant de près d'une année, de statuer utilement sur le litige soumis à son appréciation quant à la fixation de la prestation compensatoire.

Il convient en conséquence de débouter Madame X... de son incident de communication de pièces qui est devenu sans objet.
Sur les autres demandes
Dans ses dernières conclusions incidentes, Madame X... demande pour la première fois que l'appelant soit invité à indiquer l'affectation du produit de la vente en 2009 de ses parts dans l'ancienne structure SCP de notaires au sein de laquelle il était associé à hauteur d'un tiers au moment de la transformation de cette société en SELARL soit un capital de 1. 445. 000 €.
Force est de constater que cette demande nouvelle ne relève pas de la procédure incidente mais du fond du litige. Du reste, dans le cadre de ses conclusions au fond, Monsieur Y... a indiqué que le prix de cession de sa quote-part a été affecté en garantie de la SELARL Y... F... G... dont il détient 50 % des parts ainsi que dans l'acquisition de biens immobiliers en prévision de sa retraite. La présente demande sera donc rejetée et Madame X... renvoyée le cas échéant à l'expliciter dans le cadre de nouvelles écritures au fond.
Par ces mêmes conclusions incidentes, Madame X... demande également que le conseiller de la mise en état dise que Maître Jean-François E..., notaire désigné en première instance, devra accomplir la dernière partie de la mission qui lui a été confiée relativement à l'établissement d'un rapport d'expertise du patrimoine de Monsieur Y... dans tel délai " qu'il plaira à la Cour " aux motifs que seul un projet de liquidation du régime matrimonial des époux Y...- X... a été établi.
L'examen de cette demande nouvelle ne relève pas davantage de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la seule appréciation de la Cour ; étant observé que Maître E... a été mandaté par le premier juge pour réaliser l'expertise de la situation patrimoniale des époux Y... dont le rapport a été dressé le 9 décembre 2014.
Pour ces motifs, cette demande sera pareillement rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la nature familiale et à l'issue du litige, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans le cadre du présent incident. Elles seront donc déboutées de leur demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état
Déboutons Madame X... de l'ensemble de ses demandes incidentes
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01704
Date de la décision : 03/01/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-03;16.01704 ?
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