La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°16/01033

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 novembre 2016, 16/01033


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 233

R. G : 16/ 01033

M. Davy X...

C/

Mme Jessica Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 24 NOVEMBRE 2016

Le vingt-quatre novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant

dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Davy X......56500 MOREAC Représenté par Me Bernard BREZULIER ...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 233

R. G : 16/ 01033

M. Davy X...

C/

Mme Jessica Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 24 NOVEMBRE 2016

Le vingt-quatre novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, après prorogation,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Davy X......56500 MOREAC Représenté par Me Bernard BREZULIER de la SCP CABINET D'AVOCATS BERNARD BREZULIER et FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZU LIE,, avocat au barreau de VANNES

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame Jessica Y...... 56500 RADENAC Représentée par Me Franck LOYAC,, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 001662 du 19/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE De l'union de David X...et de Jessica Y...est issu un enfant :- Elina, née le 3 février 2011.

Saisi à l'initiative de la mère, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LORIENT a, par ordonnance du 9 avril 2015, organisé les relations parents-enfant en :- fixant de la résidence de l'enfant au domicile de la mère-ordonnant une enquête sociale-dans l'attente du dépôt de rapport, allouant au père le bénéfice d'un droit d'accueil s'exerçant-les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures-la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires par alternance de quinzaine en été à charge pour lui d ‘ assumer les transports de l'enfant-fixant à 130 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec clause d'indexation d'usage-réservant les dépens.

Au regard du rapport d'enquête sociale déposé le 17 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance rendue le 22 décembre 2015 :- maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère-maintenu le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant-dit que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant (voyages scolaires, frais médicaux et assimilés non remboursés et autres dépenses particulières décidés en commun) seront partagés par moitié entre les parents-dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit d'accueil du père s'exercera de la façon suivante :- les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au lundi matin à charge pour lui de venir chercher l'enfant chez la nourrice le vendredi soir et de l'y reconduire le lundi matin-les milieux de semaine paires du mardi 18 heures au jeudi matin à charge pour lui de venir chercher l'enfant chez la nourrice le mardi soir et de l'y reconduire le jeudi matin-la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié, les années impaires par alternance de quinzaine en été à charge pour lui d'assumer les trajets nécessaires à l'exercice de son droit d'accueil-ordonné une médiation familiale confiée à l'AMBO de LORIENT-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

*****
Par déclaration enregistrée au greffe le 04 février 2016, Madame Y...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2016, Monsieur X... a saisi le Conseiller de la mise en état en modification de son droit d'accueil. ****** Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour une exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur X...sollicite précisément que le conseiller de la mise en état :- le déclare recevable et bien fondé en ses demandes.- déboute Madame Y...de l'ensemble de ses demandes.- à titre principal : dise et juge que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera comme indiqué dans le jugement du 22 décembre 2015 :- les fins de semaines impaires du vendredi 17 heures au lundi matin, à charge pour lui de venir chercher l'enfant chez la nourrice le vendredi soir et de l'y ramener le lundi matin,- les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au jeudi matin, à charge pour lui de venir chercher l'enfant chez la nourrice le mardi soir et de l'y ramener le jeudi matin-à titre subsidiaire : fixe un échange en lieu neutre (parking, église, école, gendarmerie)- maintienne la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien d'Elina a 130 € par mois-condamne Madame Y...au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.- condamne la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame Y...demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :- débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- dire que le droit de visite de Mr X...s'exercera :- les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche18 heures, à charge pour lui d'effectuer les déplacements et de venir chercher et de ramener Elina au domicile de sa maman.- dire que Mr X...sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil en cas de retard de plus d'une heure,- dire que le week-end de la fête des mères Elina ira chez sa mère, et le week-end de la fête des pères Elina ira chez son père,- dire que Monsieur X...devra verser à Mme Y...par virement automatique avant le 5 du mois, à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation d'Elina, la somme mensuelle indexée de 190 €,- condamner Monsieur X...à verser à Mme Y...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamner le même aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

*****

L'incident a été fixé pour plaider le 25 octobre 2016.

SUR QUOI
-Sur le droit d'accueil
Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le Conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Par ailleurs et aux termes de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ordonnées les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Dans le cas présent, les parties ne remettent en cause ni le principe d'un droit d'accueil au profit de Monsieur X...dont la capacité à s'occuper de sa fille est objectivé par le rapport d'enquête sociale dressé en exécution de la décision du 9 avril 2015 ni les modalités retenues dans la décision déférée pour l'exercice de ce droit durant les périodes de vacances scolaires.
Par leur demandes respectives, les parents conviennent en revanche de la nécessité de réviser les modalités fixées par l'ordonnance déférée s'agissant de l'exercice du droit d'accueil durant les périodes de scolarité au regard des difficultés qu'elles ont générées en raison essentiellement de l'organisation du temps partiel de Madame Y...et du planning habituel de l'assistance maternelle qu'elle emploie.
En premier lieu, il est établi, qu'à compter du 7 septembre 2015 soit antérieurement à la décision attaquée, Madame Y...a obtenu l'accord de son employeur de ne pas travailler les lundis des semaines impaires ainsi que les jeudis des semaines paires et de terminer son travail le vendredi des semaines paires à 16 heures 30. Cette organisation professionnelle a été sollicitée, accordée et mise en place sur la base des dispositions édictées par le Juge aux affaires Familiales le 9 avril 2015. Madame Y...indique également terminer son travail depuis septembre 2016 à 16 heures le mardi compte tenu des modalités de l'ordonnance du 22 décembre 2015.
Sur les mêmes bases, le contrat de travail et son avenant signés le 1er septembre 2015 ont en outre fixé les jours non travaillés de Madame B..., assistante maternelle : les lundis des semaines impaires et le jeudi des semaines paires ; les horaires des vendredis des semaines paires s'étendant de 8 heures à 17 heures. Au 1er février 2016, un avenant y a ajouté le mercredi des semaines paires.
Enfin, l'assistante maternelle a clairement manifesté au travers des attestations produites par Madame Y...son refus que son domicile, qui constitue également son lieu de travail avec d'autres enfants, serve de lieu d'échange.
Dans ce contexte, il n'est pas sérieusement envisageable de maintenir l'organisation prévue par l'ordonnance du 22 décembre 2015.
En second lieu, aucun élément objectif et sérieux n'impose que l'échange de l'enfant se fasse dans un lieu neutre. Le fait d'éviter les contacts entre les parents n'est nullement visé dans l'ordonnance critiquée alors même qu'aucune mesure particulière n'a été édictée pour les périodes de vacances scolaires et qu'aucun incident n'a été déploré lors des déplacements de Monsieur X...au domicile de Madame Y...à l'occasion de l'exercice de ce droit d'accueil.
Davantage, dans son rapport daté du 11 juillet 2015, l'enquêtrice sociale préconise elle-même que Monsieur X...aille chercher l'enfant au domicile de la mère le vendredi soir des semaines paires, sans avoir occulté le fait que des violences aient été exercées par Monsieur X...alors que Madame Y...était enceinte de six mois. L'enquêtrice décrit également l'enfant comme un bébé serein et souriant tant en compagnie de sa mère et de son père, lesquels lui sont apparus comme des parents soucieux du bien-être de l'enfant.
Il n'existe dès lors aucune raison tirée de l'intérêt supérieur de l'enfant justifiant que le lieu d'échange lors de l'exercice du droit d'accueil paternel soit fixé dans un lieu extérieur à sa résidence habituelle, en l'espèce le domicile de la mère, comme il est de principe en pareille matière.
Sur la base des conclusions de l'enquête sociale mais tout en tenant compte du très jeune âge de l'enfant, du refus opposé par l'assistante maternelle de l'enfant et de l'organisation mise en place par chaque parent notamment sur le plan professionnel, le droit d'accueil accordé à Monsieur X...s'exercera désormais, durant les périodes de scolarité, à défaut meilleur accord entre les parents :- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures-les milieux de semaines paires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de Madame Y....

Compte tenu des difficultés rencontrées, il apparaît également opportun de prévoir un délai de prévenance, selon les conditions habituelles et reprises au dispositif.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation
En droit, l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Madame Y...soutient dans le cadre du présent incident que l'évolution de la situation des parties justifie une augmentation de la part contributive de Monsieur X....
Il sera rappelé à ce titre que le montant de la contribution paternelle fixé par l'ordonnance du 9 avril 2015 a été maintenu par la décision dont appel à la somme mensuelle de 130 € sur la base des éléments suivants :- Père :- revenus mensuels : salaire moyen 1896 € (2014)- charges mensuelles : loyer 580 € charges courantes-Mère :- revenus mensuels : salaire 1200 €- charges mensuelles : loyer 300 € prêt voiture 163 € charges courantes.

Sur les mêmes bases, les pièces versées aux débats permettent d'actualiser la situation finançière de chaque parent ainsi qu'il suit : Père :- revenus mensuels : salaire mensuel 1798 € (cumul net imposable au 31 août 2016 : 14. 385, 94 €)- charges mensuelles : loyer 483, 83 €

La charge des deux emprunts de 294, 56 €/ mois pour l'un et de 100 €/ mois pour l'autre est insuffisamment justifiée dès lors que, pour le premier, est produit un tableau d'amortissement relatif à un projet de prêt dépourvu de signature, de dates et d'échéances précises tandis que, pour le second, est produite l'attestation de Xavier X...datée du 3 décembre 2015, qui ne mentionne aucun échéancier ni terme.
- Mère-revenus mensuels : salaire 1098, 64 € (cumul net imposable au 30 juin 2016 : 6. 591, 84- charges mensuelles : loyer 346, 46 € (APL déduite à hauteur de 159 €)

Le salaire a diminué du fait d'un temps partiel mais est stable par rapport à celui retenu dans l'ordonnance déférée (1. 078 € fin septembre 2015). Des prestations sont également servies par la MSA au titre de la PAJE pour un total de 457, 41 €/ mois (mai 2016 : 184, 62 € et 272, 79 € contre 523 € au 22 décembre 2015) ; les frais d'assistance maternelle s'élevant pour le même mois à 322, 55 € contre 523 € en décembre 2015. Parallèlement, l'emprunt voiture de 163 €/ mois est arrivé à échéance le 5 mars 2016.

L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas d'établir l'existence d'une évolution significative des facultés contributives de chaque parent de nature à justifier une augmentation de la contribution paternelle dans le cadre du présent incident. Partant, la demande formée de ce chef par Madame Y...sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la nature familiale, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état
Disons que le droit d'accueil de Monsieur X..., durant les périodes de scolarité, s'exercera, à défaut de meilleur accord :- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures-les milieux de semaines paires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures à charge pour lui de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de Madame Y...

Disons que le si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure prévue à la présente décision, il sera réputé avoir renoncé à l'intégralité de la période considérée sauf meilleur accord ou cas de force majeure
Déboutons Madame Y...de sa demande d'augmentation de la contribution dûe par Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun
Rejetons le surplus des demandes
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01033
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-11-24;16.01033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award