La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°16/00171

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 novembre 2016, 16/00171


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 237
R. G : 16/ 00171
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

C/
M. Wahid X...Mme Rajae Y...

Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 24 NOVEMBRE 2016

Le vingt quatre Novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
<

br>Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur Fran...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 237
R. G : 16/ 00171
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

C/
M. Wahid X...Mme Rajae Y...

Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 24 NOVEMBRE 2016

Le vingt quatre Novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET-DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions.

INTIME
à
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur Wahid X......21000 CASABLANCA (MAROC)

Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
et à
Madame Rajae Y...... 21000 CASABLANCA (MAROC)

INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au Greffe le 07 janvier 2016, Monsieur X...Wahid a relevé appel d'une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES dans le litige l'opposant à Monsieur le Procureur de la République de NANTES et à Madame Rajae Y....
Par conclusions d'incident notifiées le 21 septembre 2016, le représentant du Ministère Public a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir déclarer recevables ses conclusions au fond du 9 mars 2016 annexées en copie du fait d'un dysfonctionnement du Réseau Privé virtuel des avocats.
Par conclusions en réponse signifiées le 06 octobre 2016, l'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions au fond du Parquet Général comme tardives au visa de l'article 909 du code de procédure civile et de statuer de ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de se référer aux dernières écritures des parties régulièrement notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 08 novembre 2016.
SUR QUOI
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté.
L'article 909 du même code énonce en outre qu'un intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il est acquis que ce texte vise les conclusions de l'intimé signifiées au fond en réplique sur le débat imposé par l'appelant en vertu de sa déclaration d'appel et des limites à l'appel qu'il a pu y fixer ainsi que de ses conclusions postérieures à cette déclaration.
Dans le cas présent, Monsieur X...Wahid a relevé appel le 07 janvier 2016 et a signifié ses conclusions au Greffe de la Cour le 11 février 2016 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En application du l'article 909 susvisé, il appartenait ainsi au Ministère Public de conclure dans le délai de deux mois, lequel expirait le 11 avril 2016.
Il résulte de l'historique informatique de ce dossier que le Ministère Public a tenté à plusieurs reprises entre le 10 et le 11 mars 2016 de communiquer ses conclusions au fond datées du 9 mars 2016 telles qu'annexées aux conclusions d'incident notifiées régulièrement le 21 septembre 2016.
L'attestation du directeur des Greffes de la Cour en date du 14 mars 2016 établit que le jour dit, la messagerie entre le service du Parquet et le Greffe de la 6o chambre A, à laquelle l'affaire a été distribuée, ne fonctionnait pas de sorte que, lors de l'envoi de messages, les pièces jointes étaient absentes ; les messages figurant bien dans les messages sortants mais ne comportant de pièces jointes qui ont pourtant été préalablement jointes.
En outre, dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état le 14 mars 2016, l'avocat de l'appelant a alerté de la difficulté liée au fait que, suite aux envois du parquet Général, aucune pièce jointe n'était annexée à ces envois et qu'il n'était toujours pas en possession des conclusions du Parquet.
Il s'en déduit, qu'au regard des difficultés constatées dans le fonctionnement du RPVA dont les services du parquet ont eu parfaitement connaissance dès lors qu'elles ont justifié de nombreuses tentatives d'envoi entre le 10 et 11 mars 2016, il appartenait au Ministère Public de s'assurer de l'envoi effectif et complet de ses conclusions datées du 9 mars 2016 par voie électronique voire de remettre leur support papier au Greffe de la Cour le lendemain ou dans les jours suivants et, en tout cas, au plus tard le 11 avril 2016 ; l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que : " lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au Greffe. "
Par conséquent, le défaut de fonctionnement du RPVA limité en toute hypothèse à la seule journée du 14 mars 2016 n'a pas pour effet de rendre recevables les conclusions du Ministère Public datées du 9 mars 2016 telles que figurant en annexes aux conclusions d'incident régulièrement notifiées le 21 septembre 2016.
Les conclusions au fond du Ministère Public, partie intimée, seront donc déclarées irrecevables comme tardives ; étant rappelé que l'irrecevabilité encourue au titre de l'absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions au fond du Ministère Public datées du 9 mars 2016 telles qu'annexées aux conclusions d'incident notifiées le 21 septembre 2016 ainsi que toutes autres postérieures
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00171
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-11-24;16.00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award